Infirmation 9 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, ch. soc. a, 9 avr. 2025, n° 22/00954 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 22/00954 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Lyon, 7 janvier 2022, N° F20/01706 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 avril 2025 |
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Texte intégral
AFFAIRE PRUD’HOMALE
RAPPORTEUR
N° RG 22/00954 – N° Portalis DBVX-V-B7G-ODE6
[V]
C/
SASU CPM FRANCE
APPEL D’UNE DÉCISION DU :
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de LYON
du 07 Janvier 2022
RG : F 20/01706
COUR D’APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE A
ARRÊT DU 09 AVRIL 2025
APPELANT :
[Y] [V]
né le 20 Août 1985 à [Localité 5]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Me Stéphane TEYSSIER de la SELARL TEYSSIER BARRIER AVOCATS, avocat au barreau de LYON substitué par Me COVIN, avocat au barreau de
INTIMÉE :
SOCIETE CPM FRANCE
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Jacques AGUIRAUD de la SCP JACQUES AGUIRAUD ET PHILIPPE NOUVELLET, avocat au barreau de LYON, Ayant pour avocat plaidant Me Julie BEOT-RABIOT de la SELARL Littler France, avocat au barreau de PARIS
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 15 Janvier 2025
Présidée par Anne BRUNNER, Conseiller magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Malika CHINOUNE, Greffière.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
— Catherine MAILHES, présidente
— Anne BRUNNER, conseillère
— Antoine-Pierre D’USSEL, conseiller
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 09 Avril 2025 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Antoine-Pierre D’USSEL, conseiller, pour la présidente empêchée et par Malika CHINOUNE, Greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
********************
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par contrat de travail à durée déterminée du 14 septembre 2015, M. [V] (le salarié) a été embauché par la société CPM France (la société) en qualité d’animateur commercial.
Par la suite, les parties ont signé des contrats de travail à durée déterminée successifs.
La relation de travail a pris fin le 14 octobre 2019.
Le 3 juillet 2020, M. [V] a saisi le conseil de prud’hommes de Lyon pour voir requalifier la relation contractuelle en un contrat de travail à durée indéterminée à temps plein et voir la société CPM France condamnée à lui payer :
— un rappel de salaire et les congés payés afférents ;
— une indemnité compensatrice de préavis et l’indemnité compensatrice de congés payés afférents ;
— une indemnité de licenciement ;
— une indemnité de requalification ;
— des dommages-intérêts pour procédure irrégulière
— des dommages-intérêts pour « non-respect visites médicales » ;
— des dommages-intérêts pour « non-respect formation » ;
— des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse outre une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La société CPM France a été convoquée devant le bureau de jugement par courrier recommandé avec accusé de réception pour l’audience du 18 septembre 2020.
La société CPM France a soulevé la nullité de la requête introductive d’instance, s’est opposée aux demandes du salarié et a sollicité à titre reconventionnel la condamnation de celui-ci au versement de la somme de 2 000 euros à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement du 7 janvier 2022, le conseil de prud’hommes de Lyon a :
— déclaré l’exception de nullité de la société CPM France fondée en droit ;
— prononcé l’irrecevabilité de la requête introductive d’instance pour défaut de mention relative à la tentative préalable de règlement du litige ;
— débouté les parties de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— dit que chaque partie conservera la charge de ses dépens ;
— débouté les parties de leurs demandes plus amples et contraires.
Selon déclaration électronique de son avocat remise au greffe de la cour le 2 février 2022, M. [V] a interjeté appel dans les formes et délais prescrits de ce jugement qui lui a été notifié le 8 janvier 2022.
L’appel est limité aux chefs de jugement expressément critiqués ayant " : – déclaré l’exception de nullité de la SAS CPM FRANCE fondée en droit, – prononcé l’irrecevabilité de la requête introductive d’instance pour défaut de mention relative à la tentative préalable de règlement amiable du litige, -DEBOUTE LES PARTIES DE LEURS DEMANDES PLUS AMPLES ET CONTRAIRES; – débouté les parties de leurs demandes au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile. "
Aux termes des dernières conclusions de son avocat remises au greffe de la cour le 26 avril 2022, M. [V] demande à la cour de :
Infirmer les chefs du jugement ayant prononcé l’irrecevabilité de la requête introductive d’instance pour défaut de mention relative à la tentative préalable de règlement amiable du litige et débouté de l’intégralité de ses demandes ;
Statuer à nouveau sur ces chefs du jugement et y ajoutant,
Dire et juger que ses demandes présentées sont recevables et bien fondées ;
requalifier la relation de travail en contrat de travail à durée indéterminée à temps plein ;
Dire et juger que la SAS CPM FRANCE et Monsieur [V] se trouvaient liées par un contrat de travail à durée indéterminée à temps plein a effet du 14 septembre 2015 ;
Dire et juger que la rupture des relations contractuelles s’analyse en un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
Condamner en conséquence la SAS CPM à les sommes suivantes :
* outre intérêts de droit à compter de la demande
En cas de rappels de salaire incluant les périodes interstitielles :
— 36 165 euros à titre de rappel de salaire sur la base d’un temps plein incluant les périodes intercontrat ;
— 3 616 euros au titre des congés payés afférents ;
En cas de non prise en compte des périodes interstitielles :
— 16 471 euros à titre de rappel de salaire sur la base d’un temps plein sans les périodes intercontrat ;
— 1 647 euros au titre des congés payés afférents ;
En tout état de cause :
— 3 292 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis ;
— 329 euros à titre de congés afférents ;
— 1 642 euros au titre de |'indemnité de licenciement
* outre intérêts de droit à compter de l’arrêt :
4 938 euros à titre d’indemnité de requalification ;
19 400 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
2 500 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure irrégulière ;
2 500 euros à titre de dommages et intérêts pour non-respect visites médicales ;
3 000 euros à titre de dommages et intérêts pour non-respect formation ;
prononcer la capitalisation des intérêts ;
condamner la S.AS. CPM à lui verser la somme de 2.500 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile ;
la condamner également aux entiers dépens qui comprendront d’éventuels frais d’exécution.
Selon les dernières conclusions de son avocat remises au greffe de la cour le 13 juillet 2022, la société CPM France demande à la cour de :
In limine litis, confirmer le jugement rendu par la Conseil de Prud’hommes de LYON en date du 7 janvier 2022 qui a jugé que la requête introductive d’instance de M. [V] était nulle ;
Si par extraordinaire, la Cour d’appel de LYON devait infirmer le jugement, il est demandé à la Cour de juger les demandes de M. [V] infondées :
Plus précisément,
Sur la demande de requalification du CDD en CDI
juger que l’emploi occupé par M. [V] était par nature temporaire, de sorte que le recours aux contrats d’intervention à durée déterminée d’animation commerciale était parfaitement régulier ;
En conséquence,
débouter M. [V] de sa demande au titre de la requalification de ses contrats à durée déterminée en contrat à durée indéterminée ;
Sur la demande de requalification en CDI à temps plein
— juger que l’emploi d’animateur commercial de M. [V] pour la société CPM France ne l’occupait pas à temps plein ;
En conséquence,
débouter M. [V] de sa demande au titre de la requalification du contrat de travail à temps plein ;
Sur la demande au titre du prétendu non-respect de la visite médicale
— juger que M. [V] ne démontre aucunement l’existence d’un préjudice à ce titre ;
En conséquence,
— débouter M. [V] de sa demande de dommages et intérêts tirée du prétendu grief relatif au non-respect de la visite médicale ;
Sur la demande de dommages et intérêts
Compte tenu de ce qui précède,
débouter M. [V] de l’ensemble de ses demandes indemnitaires suivantes :
— l’indemnité de requalification
— l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
— l’indemnité de licenciement
— l’indemnité compensatrice de préavis (outre les congés payés)
— les rappels de salaires
— l’indemnité pour non-respect de la visite médicale ;
En tout état de cause,
débouter M. [V] du surplus de ces demandes ;
condamner M. [V] au paiement d’une somme de 2 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
condamner ce dernier aux entiers dépens.
La clôture des débats a été ordonnée le 12 décembre 2024.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties il est fait expressément référence au jugement entrepris et aux conclusions des parties sus-visées.
MOTIFS,
Sur l’irrecevabilité de la requête :
Pour solliciter l’infirmation du jugement en ce qu’il a prononcé l’irrecevabilité de la requête introductive d’instance, l’appelant fait valoir que :
— la mention relative aux diligences entreprises en vue de parvenir à une résolution amiable du litige n’est pas prévue à peine de nullité ;
— le préalable de conciliation prévu à l’article L. 1411-1 du code du travail n’est pas applicable aux demandes de requalification de contrat de travail à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée ;
— il ne saurait s’agir d’une irrecevabilité de la requête mais d’une nullité, qui impose la démonstration d’un grief.
La société répond que :
— la requête ne précise pas les diligences entreprises en vue de parvenir à une résolution amiable du litige ;
— aucune diligence n’a été accomplie en ce sens, alors qu’il s’agit d’un préalable obligatoire, à peine ce nullité de la requête ;
— la requête n’est ni datée ni signée, or ces mentions sont exigées à peine de nullité.
***
Il résulte de l’article R. 1452-2 du code du travail et des articles 54 et 57 du code de procédure civile que la requête comporte les mentions prescrites à peine de nullité à l’article 57 du code de procédure civile et doit mentionner les diligences entreprises en vue de la résolution amiable du litige.
Il est constant qu’aucune mention relative aux diligences entreprises pour parvenir à une résolution du litige n’y figure, mais la société CPM France ne justifie d’aucun grief au soutien de sa demande en nullité.
En outre le conseil de prud’hommes a déclaré irrecevable la requête alors que ni la mention relative aux diligences entreprises ni le préalable de conciliation ne sont des conditions de recevabilité.
Le jugement est donc infirmé en ce qu’il a dit irrecevable la requête et la cour dit recevable la requête introductive d’instance.
Sur la requalification de la relation de travail en un contrat de travail à durée indéterminée :
Le salarié fait valoir que :
— la plupart des contrats de travail à durée déterminée ne sont pas signés ;
— la signature électronique nécessite une procédure particulière et la charge de la preuve de la fiabilité du procédé pèse sur celui qui s’en prévaut ;
— il appartient à la société CPM France de produire aux débats l’ensemble des éléments permettant de vérifier la réalité et la fiabilité de la signature électronique apposée aux contrats de travail ;
— les délais de transmission des contrats prévus à l’accord collectif n’ont pas été observés ;
— la société ne justifie pas du surcroit d’activité ;
— l’activité de la société est de mettre des salariés à disposition de grandes enseignes commerciales ;
— les contrats produits ne mentionnent pas qu’ils sont conclus au motif qu’il est d’usage constant de recourir aux contrat de travail à durée déterminée ;
— le caractère temporaire de l’emploi doit nécessairement s’apprécier au regard de l’activité de l’employeur et non de celle de l’entreprise cliente qui seule peut avoir recours à un contrat de travail à durée déterminée d’usage ;
— l’emploi d’animateur commercial ne saurait constituer un emploi par nature temporaire;
— sa mission ayant duré 15 mois, il a occupé un emploi lié à l’activité permanente de l’entreprise.
La société objecte que :
— ses relations avec M. [V] sont régies par les dispositions légales et conventionnelles relatives aux contrats de travail à durée déterminée d’usage ;
— elle produit l’ensemble des contrats de travail à durée déterminée d’animation commerciale régularisés ;
— conformément à l’accord collectif du 13 février 2006, elle a proposé des contrats de travail à durée déterminée d’usage à M. [V] puis un contrat de travail à durée indéterminée intermittent en date du 17 juillet 2019 ;
— le salarié a occupé un emploi par nature temporaire, à raison de quelques jours par mois ;
— elle a mentionné, sur chaque contrat le détail de la mission, soit l’engagement conclu en raison d’une animation commerciale temporaire, l’objet de l’animation, le lieu de l’animation et la durée de l’animation ;
— ce n’est pas le motif de surcroît temporaire d’activité applicable au contrat de travail à durée déterminée classique qui a fondé le recours au contrat d’intervention à durée déterminée mais la nature même de l’activité exercée par M. [V], soit l’animation commerciale ;
— elle produit la totalité des contrats qui ont tous été signés par le salarié ;
— la particularité même de l’activité du salarié ne permettait pas de respecter les délais prévus aux dispositions conventionnelles ;
— la fiabilité du procédé de signature électronique est présumée, jusqu’à la preuve contraire ;
— elle a consulté le comité d’entreprise le 12 octobre 2015 pour la mise en place la signature électronique.
***
Selon l’article 1316-4 du code civil dans sa version en vigueur du 14 mars 2000 au 1er octobre 2016 et selon l’article 1367 du code civil, dans sa rédaction en vigueur depuis le 1er octobre 2016, la signature nécessaire à la perfection d’un acte juridique identifie son auteur. Elle manifeste son consentement aux obligations qui découlent de cet acte. ['] Lorsqu’elle est électronique, elle consiste en l’usage d’un procédé fiable d’identification garantissant son lien avec l’acte auquel elle s’attache. La fiabilité de ce procédé est présumée, jusqu’à preuve contraire, lorsque la signature électronique est créée, l’identité du signataire assurée et l’intégrité de l’acte garantie, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat.
La signature d’un contrat de travail à durée déterminée a le caractère d’une prescription d’ordre public dont l’omission entraîne, à la demande du salarié, la requalification en contrat à durée indéterminée. Il n’en va autrement que lorsque le salarié a délibérément refusé de signer le contrat de travail de mauvaise foi ou dans une intention frauduleuse.
La société verse aux débats l’ensemble des contrats de travail à durée déterminée qu’elle a établis, entre le 11 septembre 2015 et le 29 septembre 2019.
A l’exception de deux d’entre eux, ils sont revêtus de la signature électronique de M. [V], qui ne rapporte pas la preuve du défaut de fiabilité du procédé de signature électronique.
Les contrats établis le 11 septembre 2015 et le 31 mai 2016 ne sont pas signés par le salarié, ni manuellement, ni électroniquement.
La circonstance que le salarié produise lui aussi aux débats le contrat de travail à durée déterminée, établi le 11 septembre 2015, qu’il n’a pas signé est insuffisant à caractériser la mauvaise foi ou l’intention frauduleuse.
En conséquence, la cour requalifie la relation de travail en un contrat de travail à durée indéterminée, à compter du 14 septembre 2015.
Sur la demande de requalification du contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps plein:
Le salarié fait valoir que :
— les contrats de travail ne mentionnent pas la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaines et les semaines du mois ;
— en ne respectant pas le délai de 10 jours pour proposer une mission et en ne lui laissant aucun délai pour refuser cette mission, la société l’a contraint à rester à sa disposition de manière permanente ;
— il était appelé parfois la veille pour le lendemain ;
— la durée du travail a été portée à plusieurs reprises à hauteur de 35 heures entrainant la requalification en contrat à temps plein, ce qui est le cas du contrat de travail du 14 septembre 2015 au 19 septembre 2015 ;
— s’il a créé une société de conseil en informatique, il n’a jamais pu développer l’activité durant toute la période d’embauche au sein de la société CPM France ;
— il a postulé à plusieurs reprises sur des postes en contrat de travail à durée indéterminée mais la société n’a jamais donné suite.
La société objecte que :
— les contrats de travail prévoient les dates, les jours et les heures travaillés ;
— les heures travaillées sont reportés sur les fiches de paie ;
— l’historique des missions d’animation commerciale ne permet absolument pas de justifier une embauche à plein temps de M. [V] ;
— le salarié travaillait au maximum une dizaine de jours par mois et n’a pas travaillé pendant plusieurs mois, à plusieurs reprises ;
— s’agissant du contrat de travail pour la période du 14 au 19 septembre 2015, elle a respecté la durée légale du travail de 35 heures par semaine civile ;
— M. [V] exerce une activité entrepreneuriale de conseil en informatique, depuis février 2016 et sur le réseau professionnel Linkedin, il assure pouvoir intervenir à domicile « 7j/7 » de « 8h à 20h » et ce, « dans un rayon de 50km » de la commune de [Localité 3];
— il ne se trouvait pas à sa disposition permanente.
***
La requalification d’un contrat de travail à durée déterminée en contrat à durée indéterminée ne porte que sur le terme du contrat et laisse inchangées les stipulations contractuelles relatives à la durée du travail. Réciproquement, la requalification d’un contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps complet ne porte que sur la durée de travail et laisse inchangées les autres stipulations relatives au terme du contrat.
Selon l’article L. 3123-6 du code du travail le contrat écrit du salarié à temps partiel doit mentionner la durée hebdomadaire ou, le cas échéant, mensuelle prévue et la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois. Il en résulte que l’absence d’écrit mentionnant la durée du travail et sa répartition fait présumer que l’emploi est à temps complet et qu’il incombe à l’employeur qui conteste cette présomption de rapporter la preuve, d’une part, de la durée exacte hebdomadaire ou mensuelle convenue, d’autre part, que le salarié n’était pas placé dans l’impossibilité de prévoir à quel rythme il devait travailler et qu’il n’avait pas à se tenir constamment à la disposition de l’employeur.
En l’espèce, le contrat de travail daté du 11 septembre 2015 n’étant pas signé du salarié, cette absence d’écrit laisse présumer que l’emploi est à temps complet, or, comme le fait remarquer l’employeur, ce contrat prévoit une durée du travail de 35 heures, de sorte qu’il ne renverse pas la présomption de travail à temps plein.
En conséquence, la cour requalifie la relation de travail à temps plein.
Sur les conséquences de la requalification
Sur la demande de rappel de salaire :
Le salarié formule une demande de rappel de salaire incluant les périodes interstitielles et à titre subsidiaire, hors périodes interstitielles, à compter du mois de septembre 2016 et soutient être resté à disposition de l’employeur.
La société objecte que :
— le salarié fait application de la prescription quinquennale alors que la créances salariales sont soumises à une prescription triennale ;
— le salarié ne verse aux débats aucun élément permettant de démontrer qu’il s’est tenu à sa disposition pendant les périodes interstitielles ;
— le salarié n’a pas travaillé à temps plein et il exerçait une activité entrepreneuriale ;
— ses demandes sont approximatives et il ne justifie pas des montants.
***
Selon l’article L. 3245-1 du code du travail, l’action en paiement ou en répétition du salaire se prescrit par trois ans à compter du jour où celui qui l’exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer. La demande peut porter sur les sommes dues au titre des trois dernières années à compter de ce jour ou, lorsque le contrat de travail est rompu, sur les sommes dues au titre des trois années précédant la rupture du contrat.
En l’espèce, la société CPM France a cessé de fournir du travail à M. [V] le 15 octobre 2019, ce qui manifeste la rupture du contrat de travail. Le salarié peut donc formuler des demandes des trois années précédant la rupture du contrat, soit à compter du mois d’octobre 2016.
Il incombe au salarié qui sollicite un rappel de salaire au titre des périodes interstitielles de rapporter la preuve qu’il est resté à la disposition de l’employeur durant les périodes séparant deux contrats de travail à durée déterminée.
Il appartient à l’employeur de démontrer qu’il a rempli l’obligation de fournir un travail dont il est débiteur et que le salarié a refusé d’exécuter son travail ou ne s’est pas tenu à sa disposition.
A l’examen des contrats de travail régularisés à compter du mois d’octobre 2016 et jusqu’au 23 mai 2018, il apparaît qu’il y figure le nombre de jours du contrat de travail et le nombre de jours de l’animation, qui coïncident, ainsi que le nombre d’heures d’animation, qui est un multiple de 7. Par exemple, lorsque le salarié est embauché pour une durée d’animation de 2 jours, la durée de la prestation d’animation est de 14 heures outre un temps annexe de préparation et restitution des animations d’une demie heure.
Chaque contrat de travail mentionne la durée exacte convenue. La durée des contrats est d’un à 2 jours. Dans la mesure où les contrats sont établis pour une durée inférieure à la semaine, et où le salarié ne soutient pas que les seuils et plafonds n’auraient pas été respectés, la cour ne peut pas retenir le calcul du salarié qui se fonde sur une durée de 151,67 heures qu’il a proratisée, sans fournir aucune explication quant à cette proratisation, quelle que soit la durée des contrats de travail à durée déterminée, puisque, par cette méthode de calcul il réclame des salaires pendant les périodes interstitielles alors qu’il ne démontre pas s’être tenu à disposition de l’employeur.
A compter du 30 mai 2018, les contrats de travail sont établis pour une durée qui coïncide avec celle de l’animation, une prestation d’animation qui est exprimée en jours mais non en heure, outre un temps de préparation d’une demie heure.
A compter du mois de septembre 2018, la durée du contrat ne coïncide pas avec celle de l’animation, qui est inférieure d’une journée à celle du contrat, et le temps de travail n’est pas exprimé en heure, à l’exception de la demie heure de préparation.
Les contrats sont établis pour une durée de 3 à 4 jours.
Le nombre d’heures rémunérées sur les bulletins de paie correspond à un multiple de 7, sans toutefois correspondre au nombre de jour du contrat de travail, puisque systématiquement, une des journées n’est pas payée.
La société ne démontre pas que le salarié n’était pas à sa disposition s’agissant des jours inclus dans le contrat de travail pour lequel aucune rémunération n’a été versée.
Le salarié, pour sa part, alors que la durée de chacun des contrats de travail est inférieure à la semaine, présente un calcul sur la base de 35 heures par semaine, sollicitant ainsi une rémunération pour une période interstitielle sans démontrer s’être tenu à disposition pendant ces périodes.
Au vu des contrats de travail et des bulletins de paie, en retenant un taux horaire de 9,88 euros puis 10,03 euros, la cour fixe le rappel de salaire dû à M. [V] par la société CPM France à la somme de 3 488,45 euros outre la somme de 348,84 euros pour congés payés afférents et condamne la société au paiement de ces sommes.
Sur l’indemnité de requalification :
Le salarié sollicite la condamnation de la société CPM France au paiement de la somme de 4938 euros et que le calcul de l’indemnité de requalification tienne compte de le salaire à temps plein, soit 1 646 euros.
La société objecte que la demande est excessive et que le dernier salaire mensuel perçu s’est élevé à la somme de 1 344,21 euros.
***
En vertu de l’article L. 1245-2 alinéa 2 du code du travail, lorsque la juridiction prud’homale fait droit à la demande de requalification du contrat de travail à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée, elle accorde au salarié une indemnité, à la charge de l’employeur, ne pouvant être inférieure au montant du dernier salaire perçu avant la saisine de la juridiction.
Au regard du taux horaire du mois d’octobre 2019, soit 10,03 euros par heure et de la requalification en contrat de travail à temps plein, le montant minimal de l’indemnité de requalification s’élève à 1 521,25 euros. La cour condamne la société CPM France au paiement de la somme de 2 000 euros à titre d’indemnité de requalification.
Sur la rupture du contrat de travail
Le salarié fait valoir que :
— il a travaillé jusqu’à 14 octobre 2019 ;
— la société a mis fin aux relations contractuelles par la remise d’une attestation Assedic, sans motivation,
— son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
— la procédure est irrégulière ;
— il lui est dû une indemnité compensatrice de préavis et une indemnité de licenciement.
La société objecte que :
— le salarié ne justifie pas du calcul de l’indemnité de licenciement et doit être débouté à ce titre ;
— l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse est comprise entre 3 283,56 et 5 472,60 euros ;
— au soutien de sa demande de dommages-intérêts pour procédure irrégulière, le salarié ne justifie pas d’un préjudice distinct.
***
Il est constant qu’à compter du 15 octobre 2019, la société a cessé de fournir du travail à M. [V], ce qui caractérise sa volonté non équivoque de mettre fin à la relation de travail.
Le licenciement ayant été prononcé sans énonciation de motifs aux termes d’un écrit, il est dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Selon les articles L. 1234-1 et L. 1234-5 du code du travail, l’indemnité compensatrice de préavis due au salarié est égale au montant des salaires qu’il aurait perçus s’il avait travaillé pendant la durée du préavis et, lorsque le licenciement n’est pas motivé par une faute grave, le salarié a droit, s’il justifie chez le même employeur d’une ancienneté de services continus d’au moins deux ans, à un préavis de deux mois.
Par l’effet de la requalification des contrats à durée déterminée, le salarié est réputé avoir occupé un emploi à durée indéterminée depuis le jour de son engagement par un contrat à durée déterminée irrégulier et est en droit de se prévaloir à ce titre d’une ancienneté remontant à cette date, même si des périodes d’inactivité ont séparé les contrats de travail à durée déterminée.
Le salarié a été engagé le 14 septembre 2015, par contrat irrégulier. Son ancienneté remonte donc au 14 septembre 2015.
Il justifie donc de plus de deux années d’ancienneté.
Le salaire mensuel qu’aurait dû percevoir le salarié s’il avait exécuté le préavis aurait été de 1 521,25 euros. La cour condamne la société CPM France au paiement de la somme de 3 042,50 euros outre celle de 304,25 euros pour congés payés afférents.
Conformément à l’article L. 1234-9 du code du travail dans sa version en vigueur depuis le 24 septembre 2017, le salarié titulaire d’un contrat de travail à durée indéterminée, licencié alors qu’il compte 8 mois d’ancienneté ininterrompus au service du même employeur, a droit, sauf en cas de faute grave, à une indemnité de licenciement.
Les modalités de calcul de cette indemnité sont fonction de la rémunération brute dont le salarié bénéficiait antérieurement à la rupture du contrat de travail. Ce taux et ces modalités sont déterminés par voie réglementaire.
Conformément à l’article R 1234-1 du code du travail, cette indemnité ne peut être inférieure à une somme calculée par année de service dans l’entreprise et tenant compte des mois de service accomplis au-delà des années pleines. En cas d’année incomplète, l’indemnité est calculée proportionnellement au nombre de mois complets.
Conformément à l’article R1234-2 du code du travail, l’indemnité de licenciement ne peut être inférieure aux montants suivants :
1° Un quart de mois de salaire par année d’ancienneté pour les années jusqu’à dix ans ;
2° Un tiers de mois de salaire par année d’ancienneté pour les années à partir de dix ans.
Préavis inclus, le salarié justifie d’une ancienneté de 4 ans et trois mois. La cour condamne la société CPM France à payer à M. [V] la somme de 1 616,33 euros.
Au jour de son licenciement, M. [V] comptait 4 années complètes d’ancienneté dans l’entreprise.
En application de l’article L. 1235-3 du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi n°2018-217 du 29 mars 2018, en vigueur à compter du 1er avril 2018, si le licenciement d’un salarié survient pour une cause qui n’est pas réelle et sérieuse, le juge peut proposer la réintégration du salarié dans l’entreprise, avec maintien de ses avantages acquis. Si l’une ou l’autre des parties refuse cette réintégration, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l’employeur, dont le montant est compris entre 3 mois et 5 mois de salaire brut.
Compte tenu notamment des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération versée au salarié, de son âge, de son ancienneté, de sa capacité à retrouver un nouvel emploi eu égard à sa formation et à son expérience professionnelle et des conséquences du licenciement à son égard, tels qu’elles résultent des pièces et des explications fournies, il y a lieu de condamner l’employeur, sur la base d’un salaire mensuel de 1 521,25 euros, à payer à M. [V] la somme de 6 000 euros brut à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Selon l’article L. 1235-2 alinéa 5 du code du travail, lorsqu’une irrégularité a été commise au cours de la procédure, notamment si le licenciement d’un salarié intervient sans que la procédure requise aux articles L. 1232-2, L. 1232-3, L. 1232-4, L. 1233-11, L. 1233-12 et L. 1233-13 ait été observée ou sans que la procédure conventionnelle ou statutaire de consultation préalable au licenciement ait été respectée, mais pour une cause réelle et sérieuse, le juge accorde au salarié, à la charge de l’employeur, une indemnité qui ne peut être supérieure à un mois de salaire.
Le licenciement de M. [V] étant dépourvu de cause réelle et sérieuse, la cour rejette la demande de dommages-intérêts pour procédure irrégulière.
Sur la demande en dommages-intérêts pour défaut de visite médicale
Le salarié affirme qu’il appartiendra à l’employeur de prouver qu’il a passé l’ensemble des visites médicales.
La société objecte que le salarié ne démontre aucun préjudice.
***
L’article R. 4624-16 du code du travail dans sa version en vigueur jusqu’au 1er janvier 2017 dispose qu’en principe « le salarié bénéficie d’examens médicaux périodiques, au moins tous les vingt-quatre mois, par le médecin du travail. Ces examens médicaux ont pour finalité de s’assurer du maintien de l’aptitude médicale du salarié au poste de travail occupé et de l’informer sur les conséquences médicales des expositions au poste de travail et du suivi médical nécessaire ».
L’article R. 4624-16 du code du travail dans sa version en vigueur depuis le 1er janvier 2017, dispose que le travailleur bénéficie d’un renouvellement de la visite d’information et de prévention initiale, réalisée par un professionnel de santé mentionné au premier alinéa de l’article L. 4624-1, selon une périodicité qui ne peut excéder cinq ans. Ce délai, qui prend en compte les conditions de travail, l’âge et l’état de santé du salarié, ainsi que les risques auxquels il est exposé, est fixé par le médecin du travail dans le cadre du protocole mentionné à l’article L. 4624-1.
En cas d’absence de visite médicale périodique, il appartient au salarié de justifier de l’existence d’un préjudice.
En l’espèce, M. [V] ne justifie pas de son préjudice et la cour rejette sa demande de dommages-intérêts à ce titre.
Sur la demande en dommages-intérêts pour « non-respect formation »
Le salarié ne fait aucune observation.
La société fait valoir que M. [V] a bénéficié de formation le 25 août 2016, 7 et 8 septembre 2017, 16 novembre 2017, 16 août 2017 et du 5 au 8 septembre 2018.
***
L’article L. 6321-1 du code du travail, dans sa rédaction en vigueur du 09 octobre 2016 au 1er janvier 2019, l’employeur assure l’adaptation des salariés à leur poste de travail.
Il veille au maintien de leur capacité à occuper un emploi, au regard notamment de l’évolution des emplois, des technologies et des organisations.
Il peut proposer des formations qui participent au développement des compétences, y compris numériques, ainsi qu’à la lutte contre l’illettrisme, notamment des actions d’évaluation et de formation permettant l’accès au socle de connaissances et de compétences défini par décret.
La société justifie avoir dispensé des formations au salarié les 25 août 2016, 7 et 8 septembre 2017, 16 novembre 2017 et 16 août 2017. La cour rejette la demande de dommages-intérêts à ce titre.
Sur la demande d’intérêts au taux légal et de capitalisation des intérêts
Les intérêts au taux légal portant sur les créances indemnitaires courent à compter du présent arrêt s’agissant de dispositions infirmatives du jugement entrepris.
Les intérêts au taux légal portant sur les créances de nature salariale courent à compter de la date du bureau de jugement soit le 18 septembre 2020.
Les intérêts seront capitalisés dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil.
Sur le remboursement des indemnités chômage
Il convient en application des dispositions de l’article L.1235-4 du code du travail dans sa rédaction applicable au litige, d’ordonner d’office le remboursement par la société CPM France à Pôle Emploi devenu France Travail des indemnités de chômages versées à M. [V] du jour de son licenciement dans la limite de 3 mois d’indemnités de chômage.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Les dispositions du jugement déféré relatives aux frais irrépétibles et dépens seront infirmées.
La société CPM France, qui succombe partiellement en appel, sera condamnée aux dépens de première instance et d’appel.
Il est équitable de condamner la société CPM France à payer à M. [V], au titre des frais non compris dans les dépens, la somme de 1 000 euros, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, au titre de la procédure d’appel.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Statuant contradictoirement et publiquement par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions de l’article 450 du code de procédure civile;
Dans la limite de la dévolution,
Infirme le jugement en ce qu’il a dit irrecevable la requête de M. [V] ;
Y ajoutant
Requalifie les contrats de travail à durée déterminée en un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 14 septembre 2015 ;
Requalifie les contrats de travail à temps partiel en contrat de travail à temps plein à compter du 30 mai 2018 ;
Déboute M. [V] de sa demande de rappel de salaire pour les périodes interstitielles, de dommages-intérêts pour défaut de visite médicale, défaut de formation et procédure de licenciement irrégulière ;
Condamne la société CPM France à payer à M. [V] les sommes de :
— 2 000 euros au titre de l’indemnité de requalification ;
— 3 488,45 euros à titre de rappel de salaire sur la base d’un temps plein, outre 348,84 euros pour congés payés afférents ;
— 1 616,33 euros à titre d’indemnité de licenciement ;
— 3 042,50 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis outre 304,25 euros pour congés payés afférents ;
— 6 000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Rappelle que les sommes allouées par la cour sont exprimées en brut ;
Dit que les intérêts au taux légal sur les créances de nature salariale courent à compter de la demande, soit le 18 septembre 2020 ;
Dit que les intérêts au taux légal sur les créances de nature indemnitaires courent à compter de ce jour ;
Dit que les intérêts au taux légal seront capitalisés en application des dispositions de l’article 1343-2 du code civil ;
Ordonne le remboursement par la société CPM France à Pôle Emploi devenu France Travail des indemnités de chômages versées à M. [V] du jour de son licenciement dans la limite de 3 mois d’indemnités de chômage ;
Condamne la société CPM France aux dépens de première instance et d’appel ;
Condamne la société CPM France à verser à M. [V] la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE LE CONSEILLER
pour la présidente empêchée
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Textes cités dans la décision
- LOI n°2018-217 du 29 mars 2018
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code du travail
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