Article 1 de l'Arrêté du 25 février 2016 fixant les libellés, l'ordre et le regroupement des informations figurant sur le bulletin de paie mentionnées à l'article R. 3243-2 du code du travail

Chronologie des versions de l'article

Version27/02/2016
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Version13/05/2018
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Version01/10/2018
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Version01/01/2022
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Version08/02/2023

Entrée en vigueur le 1 janvier 2022

Modifié par : Arrêté du 23 décembre 2021 - art. 1

Les informations mentionnées à l'article R. 3243-1 du code du travail sont présentées comme suit sur le bulletin de paie mentionné à l'article R. 3243-1 du même code :

Vous pouvez consulter l'image dans le fac-similé à l'adresse suivante : https://www.legifrance.gouv.fr/download/pdf?id=fLaL1CpQBb49BCd-7t_R1x_gj46VUHuDa2bcF6TfAxM=

Les mentions " Net à payer avant impôt sur le revenu " et" Net à payer au salarié " ainsi que les montants associés apparaissent d'une manière qui en facilite la lisibilité par rapport aux autres lignes.
La valeur associée à la mention “dont évolution de la rémunération liée à la suppression des cotisations chômage et maladie” est égale à la différence entre :
1° D'une part, la somme des montants correspondant à :
a) La part de la contribution salariale prévue à l'article L. 5422-9 du code du travail donnant lieu à la prise en charge prévue par les dispositions du VI de l'article de l'article 8 de la loi n° 2017-1836 du 30 décembre 2017 de financement de la sécurité sociale pour 2018 ;
b) La cotisation d'assurance maladie, maternité, invalidité et décès qui aurait été mise à la charge du salarié, calculée en application des règles et taux applicables au 31 décembre 2017 ;
2° D'autre part, le montant égal à l'application d'un taux de 1,7% à l'assiette de la contribution prévue à l'article L. 136-1 du code de la sécurité sociale.

La valeur associée à la mention “ Montant net imposable ” correspond au montant visé au 7° de l'article R. 3243-1 du code du travail duquel est déduit les sommes payées et avantages en argent ou en nature mentionnés à l'article 83 du code général des impôts ainsi que la contribution mentionnée à l'article 154 quinquies du code général des impôts pour sa part admise en déduction de l'impôt sur le revenu et auquel sont ajoutées, le cas échéant, la part imposable des contributions des employeurs destinées au financement des prestations de protection sociale complémentaire entrant dans le champ des articles L. 911-1 et L. 911-2 du code de la sécurité sociale.
Les valeurs associées à la mention “ Impôt sur le revenu prélevé à la source ” correspondent à la retenue à la source mentionnée au 9° de l'article R. 3243-1 du code du travail.
La valeur associée à la mention “ Montant net des heures compl/ suppl. exonérées ” est égale à la valeur brute des éléments de rémunération mentionnés aux I et III de l'article L. 241-17 du code de la sécurité sociale réduit de la contribution mentionnée à l'article 154 quinquies du code général des impôts pour sa part admise en déduction de l'impôt sur le revenu.
Les valeurs associées à la mention “ cumul annuel ” correspondent à la somme des valeurs figurant sur les bulletins de paie déjà émis par l'employeur au titre des périodes comprises entre le 1er janvier et le 31 décembre de l'année à laquelle ils se rapportent.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2022
Sortie de vigueur le 8 février 2023

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