Arrêté du 16 septembre 2016 fixant la liste des pièces à produire pour une demande de nomination en qualité de notaire dans un office à créer et le délai prévus à l'article 51 du décret n° 73-609 du 5 juillet 1973 relatif à la formation professionnelle dans le notariat et aux conditions d'accès aux fonctions de notaire

Sur l'arrêté

Entrée en vigueur : 21 septembre 2016
Dernière modification : 28 novembre 2020

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Conclusions du rapporteur public · 13 octobre 2023

Ainsi que vous l'avez jugé dans l'arrêt d'assemblée X... du 18 mai 2018 n° 400675, « le législateur a substitué à un régime d'autorisation préalable un principe de liberté d'installation des offices, […] Ce rejet n'avait donc pas à être précédé d'une procédure contradictoire en application de l'article L. 121-1 du CRPA. […] Dans cette zone, l'arrêté du 16 septembre 2016 a recommandé la création de 5 offices et fixé un objectif de 8 nominations de notaires en exercice d'une personne morale titulaire d'un office créé. […] PCMNC à l'annulation de l'arrêt de la CAA de Marseille au rejet de l'appel et du surplus. 6 Ces conclusions ne sont pas libres de droits. […]

 

Décision0

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Versions du texte


Le garde des sceaux, ministre de la justice,
Vu l'ordonnance n° 45-2590 du 2 novembre 1945 relative au statut du notariat ;
Vu le décret n° 71-941 du 26 novembre 1971 relatifs aux actes établis par les notaires, notamment son titre IX dans sa version antérieure à l'entrée en vigueur du décret n° 2016-661 du 20 mai 2016 relatif aux officiers publics et ministériels ;
Vu le décret n° 73-609 du 5 juillet 1973 modifié relatif à la formation professionnelle dans le notariat et aux conditions d'accès aux fonctions de notaire, notamment son article 51 ;
Vu le décret n° 93-78 du 13 janvier 1993 pris pour l'application à la profession de notaire de la loi n° 90-1258 du 31 décembre 1990 relative à l'exercice sous forme de sociétés des professions libérales soumises à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé ;
Vu le décret n° 2013-215 du 13 mars 2013 relatif à la formation professionnelle en vue de l'exercice de la profession de notaire, notamment son article 29 ;
Vu le décret n° 2016-661 du 20 mai 2016 relatif aux officiers publics et ministériels, notamment son article 17 ;
Vu l'arrêté du 8 août 2013 fixant la liste des diplômes admis en dispense du diplôme national de master en droit pour l'exercice de la profession de notaire,
Arrête :

Chapitre Ier : Dispositions relatives aux demandes de création d'office de notaire formées par des personnes physiques
Article 1


La demande de nomination d'une personne physique en qualité de titulaire d'un office à créer est complétée, dans le délai mentionné au troisième alinéa de l'article 51 du décret du 5 juillet 1973, par les pièces suivantes :
1° Une requête datée et signée sollicitant sa nomination par le garde des sceaux, ministre de la justice, en qualité de notaire dans un office à créer. La requête mentionne la zone choisie et au sein de celle-ci, la commune dans laquelle il souhaite être nommé ;
2° Les documents officiels en cours de validité justifiant de son état civil et de sa nationalité ;
3° Un document émanant d'un professionnel de l'assurance garantissant la couverture de la responsabilité civile professionnelle du demandeur à compter de sa nomination ;
4° Le cas échéant, pour les personnes titulaires d'un office ou les associés exerçant d'une société titulaire d'un office, la demande de démission ou de retrait de la société dans les conditions applicables à cette forme de société, sous la condition suspensive de leur nomination en qualité de titulaire d'un office créé ;
5° Le cas échéant, pour les personnes ayant fait l'objet d'une nomination par le garde des sceaux, ministre de la justice, en qualité de notaire salarié et exerçant en cette qualité, la demande de démission de leurs fonctions sous la condition suspensive de leur nomination en qualité de titulaire d'un office créé.

Article 2

Le demandeur produit également les pièces suivantes :
1° Lorsqu'il se prévaut des dispositions des 5° et 6° de l'article 3 du décret du 5 juillet 1973 susvisé :
a) La copie du diplôme national de master en droit ou de l'un des diplômes admis en dispense pour l'exercice de la profession de notaire conformément à l'arrêté du 8 août 2013 susvisé. Pour les personnes qui, à la date du 15 mars 2013, étaient inscrites dans un centre de formation professionnelle ou remplissaient les conditions du 6° de l'article 3 du décret du 5 juillet 1973 susvisé dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur du décret du 13 mars 2013 susvisé, le justificatif de l'obtention des 60 premiers crédits d'un master en droit ou la copie du diplôme national de maîtrise en droit ou de l'un des diplômes reconnus équivalents pour l'exercice de la profession de notaire par l'arrêté du 24 juin 1991 fixant la liste des diplômes reconnus comme équivalents pour l'exercice de la profession de notaire ;
b) La copie du diplôme de notaire ou du diplôme supérieur de notariat ou du diplôme d'aptitude aux fonctions de notaire accompagné du certificat de fin de stage ;
2° Lorsqu'il se prévaut des dispositions de l'article 7 du décret du 5 juillet 1973 susvisé :
La copie du certificat d'aptitude aux fonctions de notaire ;
3° Lorsqu'il se prévaut d'une dispense au titre des articles 4 et 5 du décret du 5 juillet 1973 susvisé :
a) La copie de la décision de dispense antérieurement accordée par le garde des sceaux, ministre de la justice, ou par le procureur général ;
b) Le contrat de travail, les bulletins de salaires ainsi que, si nécessaire, l'attestation de l'employeur justifiant de la durée de pratique professionnelle fixée dans la décision de dispense par le garde des sceaux, ministre de la justice, ou par le procureur général ;
c) Le cas échéant, la copie de l'attestation de réussite à l'examen de contrôle des connaissances techniques ;
4° Lorsqu'il se prévaut d'une dispense au titre de l'article 7-1 du décret du 5 juillet 1973 susvisé :
a) La copie de la décision de dispense accordée par le garde des sceaux, ministre de la justice ;
b) Le cas échéant, la copie de l'attestation de réussite à l'examen d'aptitude.
5° Lorsqu'il se prévaut d'une dispense au titre de l'article 17 du décret du 20 mai 2016 susvisé :
a) La justification de sa prestation de serment ou, le cas échéant, de ses prestations de serment en qualité de clerc habilité ;
b) La justification de l'habilitation ou, le cas échéant, des habilitations dont il bénéficie ou bénéficiait, dans les formes décrites par les dispositions du décret du 26 novembre 1971 susvisé dans leur version antérieure à l'entrée en vigueur du décret du 20 mai 2016 susvisé ;
c) La justification de la durée de l'habilitation ou des habilitations dont il a bénéficié, notamment par la production d'une attestation de son ou de ses employeurs ;
d) Le cas échéant, l'attestation de réussite à l'examen de contrôle des connaissances techniques ;
e) Le cas échéant, la copie de l'un des diplômes prévus au 5° de l'article 3 du décret du 5 juillet 1973 susvisé ;
f) Le cas échéant, la copie du diplôme de premier clerc ou du diplôme de l'institut des métiers du notariat ;
6° Lorsqu'il se prévaut de dispositions antérieurement applicables prévoyant les conditions de diplôme et de qualifications professionnelles pour l'accès à la profession de notaire, les documents justifiant qu'il remplit ces conditions.

Chapitre II : Dispositions relatives aux demandes de création d'office de notaire formées par des personnes morales
Article 3


La demande de nomination d'une société en qualité de titulaire d'un office créé est complétée, dans le délai mentionné au troisième alinéa de l'article 51 du décret du 5 juillet 1973, des pièces suivantes :
1° Une requête datée et signée, du mandataire de la société ou de celui des associés lorsque la société n'est pas encore constituée, sollicitant sa nomination par le garde des sceaux, ministre de la justice, en qualité de titulaire d'un office de notaire à créer. La requête mentionne la zone choisie et, au sein de celle-ci, la commune dans laquelle la société souhaite être nommée ;
2° Le cas échéant :
a) Une demande émanant de chaque personne sollicitant sa nomination en qualité d'associé de ladite société pour exercer dans l'office à créer ou dans l'un des offices dont est déjà titulaire la société. La demande doit en outre être accompagnée des pièces prévues au chapitre Ier correspondant à la situation du demandeur ;
b) Une demande émanant de chaque associé déjà nommé dans la société sollicitant sa nomination pour exercer dans l'office à créer ou dans un autre office de la société que celui dans lequel il exerce ;
3° Les statuts de la société et la preuve de leur dépôt au greffe du tribunal de commerce, accompagnés, le cas échéant, pour les sociétés existantes, d'un projet de statuts modifiés intégrant la situation nouvelle qui résulterait de la nomination de la société dans l'office à créer ;
4° Lorsque le mandataire n'est pas le représentant légal de la société, la copie du mandat qui lui a été conféré ;
5° Pour les sociétés en cours de constitution, la preuve du dépôt des sommes constituant le capital social ;
6° La liste des associés, telle qu'elle résulterait de la nomination de la société dans l'office à créer, précisant pour chacun d'entre eux leur profession, leur qualité d'associé exerçant ou non-exerçant, leur lieu d'exercice, ainsi que les documents justifiant du respect des conditions de détention du capital social et des droits de vote de la société ;
7° L'identité et la profession des représentants légaux et des membres des organes d'administration, de direction ou de surveillance de la société ;
8° Un document émanant d'un professionnel de l'assurance garantissant la couverture de la responsabilité civile professionnelle de la société demanderesse à compter de sa nomination ;
9° Le cas échéant et selon la forme de la société, les pièces justificatives listées par décret.