Article 4 du Décret n°73-609 du 5 juillet 1973
Article 3
Article 5

Entrée en vigueur le 9 octobre 2022

Modifié par : Décret n°2022-1298 du 7 octobre 2022 - art. 14

Sont dispensés de la condition de l'article 3 (6°) sous réserve d'une certaine durée de pratique professionnelle dans un office de notaire et, le cas échéant, d'un contrôle de connaissances techniques :

1° Les membres et anciens membres du Conseil d'Etat et de la Cour des comptes, des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, des chambres régionales des comptes, ainsi que les magistrats et anciens magistrats de l'ordre judiciaire régis par l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 ;

2° Les professeurs et anciens professeurs ainsi que les maîtres de conférences et anciens maîtres de conférences de droit ou de sciences économiques ;

3° Les anciens maîtres-assistants, docteurs en droit, ayant accompli postérieurement à leur doctorat cinq années au moins d'enseignement juridique dans un établissement d'enseignement du second degré ou supérieur ;

4° Les anciens avocats à la Cour de cassation et au Conseil d'Etat ayant au moins deux ans de fonctions ;

5° Les anciens avocats et anciens avocats défenseurs ayant été inscrits pendant deux ans au moins au tableau d'un barreau de la métropole, d'un département d'outre-mer, d'une collectivité d'outre-mer ou d'un Etat lié à la France par un accord de coopération ;

6° Les anciens avoués près les cours d'appel ayant au moins deux ans de fonctions ;

7° Les personnes ayant été inscrites pendant au moins deux ans sur une liste de conseils juridiques, ainsi que celles qui, ayant été inscrites sur une telle liste ou le tableau d'un barreau pour une durée inférieure à deux ans, ont bénéficié des dispositions de l'article 49 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 susvisée, dès lors qu'en imputant cette durée d'inscription sur la durée de fonctions exigée par le présent article au titre de la profession dans laquelle elles ont été admises en vertu dudit article 49 elles satisfont à cette dernière condition de durée.

8° Les fonctionnaires de la catégorie A et anciens fonctionnaires de cette catégorie ou les personnes assimilées aux fonctionnaires de cette catégorie ayant exercé pendant au moins cinq ans des activités juridiques ou fiscales dans une administration ou un service public.

9° Les personnes ayant accompli huit années au moins d'exercice professionnel dans le service juridique ou fiscal d'une entreprise publique ou privée employant au moins trois juristes ou dans un centre de recherches, d'information et de documentation notariale.

10° Les anciens syndics et administrateurs judiciaires, les anciens administrateurs judiciaires et mandataires liquidateurs ayant exercé leurs fonctions pendant deux ans au moins.

11° Les anciens commissaires de justice et les anciens greffiers des tribunaux de commerce ayant exercé leurs fonctions pendant au moins cinq ans.

Entrée en vigueur le 9 octobre 2022

NOTA

Se reporter aux conditions d'application prévues à l'article 15 du décret n° 2022-1298 du 7 octobre 2022.

Commentaires20

1(Rép. min.) Pas de passerelles avocat / notaire assistantAccès limité
Lextenso · 8 juin 2018

2(Rép. min.) Pas de passerelles avocat / notaire assistantAccès limité
Lextenso · 8 juin 2018

3Conclusions du rapporteur public sur l'affaire n°400675
Conclusions du rapporteur public · 18 mai 2018

La réforme inscrite aux articles 52 et suivants de la loi du 6 août 2015 apporte une réponse énergique à ces constats. […]

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Décisions8

[…] 2°) d'enjoindre au garde des sceaux, ministre de la justice et au président du conseil d'administration de l'INFN de lui délivrer tout document attestant de l'obtention de la dispense sur le fondement du 9° de l'article 4 et de l'article 7-2 du décret n° 73-609 du 5 juillet 1973 dans un délai de quinze jours à compter du jugement à intervenir et au ministre de la justice, garde des sceaux, de la nommer notaire dans un délai de deux mois à compter du jugement à intervenir ;

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2Cour Administrative d'Appel de Bordeaux, 6ème chambre (formation à 3), 21 juin 2011, 10BX01938, Inédit au recueil LebonAnnulation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article 3 du décret n° 73-609 du 5 juillet 1973 modifié relatif à la formation professionnelle dans le notariat et aux conditions d'accès aux fonctions de notaire : Nul ne peut être notaire s'il ne remplit les conditions suivantes : 1° Etre français ; 2° N'avoir pas été l'auteur de faits ayant donné lieu à condamnation pénale pour agissements contraires à l'honneur, à la probité ou aux bonnes moeurs ; […] ou du diplôme supérieur de notariat ; qu'aux termes de l'article 4 du même décret : Sont dispensés de la condition de l'article 3 (6°) sous réserve d'une certaine durée de pratique professionnelle dans un office de notaire et, le cas échéant, […]

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3Tribunal administratif de Strasbourg, 10 avril 2012, n° 0801542Annulation

[…] Vu l'ordonnance en date du 15 septembre 2011 fixant la clôture d'instruction au 4 octobre 2011, en application des articles R. 613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative ; […] Vu le décret n° 73-609 du 5 juillet 1973 relatif à la formation professionnelle dans le notariat et aux conditions d'accès aux fonctions de J ;

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