Article 4 du Décret n°73-609 du 5 juillet 1973 relatif à la formation professionnelle dans le notariat et aux conditions d'accès aux fonctions de notaire

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Entrée en vigueur le 9 octobre 2022

Modifié par : Décret n°2022-1298 du 7 octobre 2022 - art. 14

Sont dispensés de la condition de l'article 3 (6°) sous réserve d'une certaine durée de pratique professionnelle dans un office de notaire et, le cas échéant, d'un contrôle de connaissances techniques :

1° Les membres et anciens membres du Conseil d'Etat et de la Cour des comptes, des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, des chambres régionales des comptes, ainsi que les magistrats et anciens magistrats de l'ordre judiciaire régis par l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 ;

2° Les professeurs et anciens professeurs ainsi que les maîtres de conférences et anciens maîtres de conférences de droit ou de sciences économiques ;

3° Les anciens maîtres-assistants, docteurs en droit, ayant accompli postérieurement à leur doctorat cinq années au moins d'enseignement juridique dans un établissement d'enseignement du second degré ou supérieur ;

4° Les anciens avocats à la Cour de cassation et au Conseil d'Etat ayant au moins deux ans de fonctions ;

5° Les anciens avocats et anciens avocats défenseurs ayant été inscrits pendant deux ans au moins au tableau d'un barreau de la métropole, d'un département d'outre-mer, d'une collectivité d'outre-mer ou d'un Etat lié à la France par un accord de coopération ;

6° Les anciens avoués près les cours d'appel ayant au moins deux ans de fonctions ;

7° Les personnes ayant été inscrites pendant au moins deux ans sur une liste de conseils juridiques, ainsi que celles qui, ayant été inscrites sur une telle liste ou le tableau d'un barreau pour une durée inférieure à deux ans, ont bénéficié des dispositions de l'article 49 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 susvisée, dès lors qu'en imputant cette durée d'inscription sur la durée de fonctions exigée par le présent article au titre de la profession dans laquelle elles ont été admises en vertu dudit article 49 elles satisfont à cette dernière condition de durée.

8° Les fonctionnaires de la catégorie A et anciens fonctionnaires de cette catégorie ou les personnes assimilées aux fonctionnaires de cette catégorie ayant exercé pendant au moins cinq ans des activités juridiques ou fiscales dans une administration ou un service public.

9° Les personnes ayant accompli huit années au moins d'exercice professionnel dans le service juridique ou fiscal d'une entreprise publique ou privée employant au moins trois juristes ou dans un centre de recherches, d'information et de documentation notariale.

10° Les anciens syndics et administrateurs judiciaires, les anciens administrateurs judiciaires et mandataires liquidateurs ayant exercé leurs fonctions pendant deux ans au moins.

11° Les anciens commissaires de justice et les anciens greffiers des tribunaux de commerce ayant exercé leurs fonctions pendant au moins cinq ans.

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Entrée en vigueur le 9 octobre 2022
8 textes citent l'article

Commentaires16


Conclusions du rapporteur public · 18 mai 2018

La réforme inscrite aux articles 52 et suivants de la loi du 6 août 2015 apporte une réponse énergique à ces constats. […]

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Mme Brigitte Lherbier, du group Les Républicains, de la circonsciption: Nord · Questions parlementaires · 1er mars 2018

Pourtant, le métier d'avocat est largement ouvert à d'autres professions juridiques, entre autres grâce aux dispositions prévues à l'alinéa 3 de l'article 98 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991. […]

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Décisions5


1Conseil d'État, Assemblée, 18 mai 2018, 400675, Publié au recueil Lebon
Désistement

[…] 1°) d'annuler le 4° du I de l'article 2 du décret n° 2016-661 du 20 mai 2016 relatif aux officiers publics et ministériels, le 10° du I de l'article 3 du même décret, le 12° du I de l'article 3 du même décret en tant qu'il insère dans le décret n° 73-609 du 5 juillet 1973 de nouveaux articles 52 et 56, et le 4° du I de l'article 4 du même décret ;

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  • 53 de la loi du 6 août 2015 et décret du 20 mai 2016)·
  • 54 de la loi du 6 août 2015 et décret du 20 mai 2016)·
  • 55 de la loi du 6 août 2015 et décret du 20 mai 2016)·
  • Constitution et principes de valeur constitutionnelle·
  • Méconnaissance du principe de non discrimination·
  • Convention européenne des droits de l`homme·
  • Pouvoirs et obligations de l'administration·
  • Violation directe de la règle de droit·
  • Conditions d'exercice des professions·
  • Actes législatifs et administratifs

2Tribunal administratif de Guadeloupe, 25 septembre 2008, n° 02640
Annulation Cour administrative d'appel : Rejet

[…] — De dire qu'il est dispensé du diplôme professionnel de notaire en application de l'article 4 alinéa 9 du décret de juillet 1973 ; […] Vu le décret n°73-609 du 5 juillet 1973, modifié ;

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3Tribunal administratif de Strasbourg, 10 avril 2012, n° 0804533
Annulation

[…] — que le ministre a commis une erreur manifeste dans l'appréciation qu'il a porté sur sa situation dès lors qu'il justifiait remplir les critères prévus par l'article 51-1 du décret n° 73-609 du 5 juillet 1973 pour présenter sa candidature ; […] Vu l'ordonnance en date du 15 septembre 2011 fixant la clôture d'instruction au 4 octobre 2011, en application des articles R. 613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative ;

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