Article 4 de l'Arrêté du 21 septembre 2016
Article 3
Article 5

Entrée en vigueur le 10 juillet 2024

Modifié par : Arrêté du 15 juin 2024 - art. 5 (V)

Les exigences préalables à l'entrée en formation, prévues à l'article R. 212-10-17 du code du sport et aux articles A. 212-35 et A. 212-36 de ce même code, sont les suivantes :
a) Etre titulaire de l'une des attestations de formation relative au secourisme suivante :


-a minima “ premiers secours citoyen ” (PSC) ou équivalent ;
-“ certificat de sauveteur secouriste du travail (SST) ” en cours de validité ;


b) Satisfaire à un test d'exigence préalable en boxe.
Il est procédé à la vérification de ces exigences préalables au moyen de :


-la production d'une attestation de formation relative au secourisme le cas échéant assortie de l'attestation de formation continue en cours de validité ;
-un test d'exigence préalable consistant en la réalisation de quatre séquences d'une minute chacune au cours desquelles le candidat présente, en situation d'opposition, quatre intention tactiques différentes tirées au sort suivies de la réalisation de quatre séquences d'une minute chacune au cours desquelles le candidat démontre et explique, hors opposition, quatre techniques d'exécution de la boxe tirées au sort.


Le rectorat de région académique en charge d'établir le calendrier des tests d'exigences préalables à l'entrée en formation, peut s'appuyer sur le directeur technique national de la boxe ou son représentant, pour la mise en œuvre et l'évaluation du test mentionné ci-dessus. La réussite à ce test d'exigence préalable est attestée par le recteur de région académique.

Entrée en vigueur le 10 juillet 2024
Sortie de vigueur le 1 mars 2026

NOTA

Conformément à l’article 9 de l’arrêté du 27 juillet 2022 (NOR : SPOV2222328A), ces dispositions s'appliquent aux sessions de formations ouvertes à compter du 1er novembre 2022.

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