Arrêté du 28 octobre 2016 fixant la liste des pièces à fournir pour l'exercice, par un ressortissant étranger, d'une activité professionnelle salariée
Sur l'arrêté
| Entrée en vigueur : | 1 novembre 2016 |
|---|---|
| Dernière modification : | 1 novembre 2016 |
| Directives transposées : | Directive 2014/66/UE du 15 mai 2014 établissant les conditions d'entrée et de séjour des ressortissants de pays tiers dans le cadre d'un transfert temporaire intragroupe |
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Le ministre de l'intérieur et la ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social,
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, notamment ses articles R. 313-45, R. 313-47, R. 313-51, R. 313-67 et R. 313-72 ;
Vu le code du travail, notamment son article R. 5221-12 ;
Vu le décret n° 2016-1456 du 28 octobre 2016 pris pour l'application de la loi n° 2016-274 du 7 mars 2016 et portant diverses dispositions relatives à l'entrée, au séjour et au travail des étrangers en France,
Arrêtent :
Sans préjudice des pièces prévues à l'article R. 313-44 et, suivant le cas, aux articles R. 313-45, R. 313-47 ou R. 313-67 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'étranger qui sollicite une première admission ou le renouvellement de son séjour sur le fondement du 1°, 2° et 9° de l'article L. 313-20 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile joint à sa demande les pièces suivantes :
1° Le formulaire CERFA correspondant à la situation de l'étranger comportant notamment les fonctions exercées ainsi que le seuil de rémunération ;
2° Selon le cas, un extrait à jour K bis, s'il s'agit d'une personne morale, ou un extrait à jour K ou une carte d'artisan, s'il s'agit d'une personne physique ;
3° L'attestation de versement des cotisations et contributions sociales à l'organisme chargé de leur recouvrement et le cas échéant à la caisse des congés payés lorsque l'employeur accueillant l'étranger est soumis à cette obligation ;
4° Les documents justifiant de la qualification et de l'expérience du salarié pour occuper le poste sollicité (copie des diplômes et titres obtenus par le salarié ; curriculum vitae ; certificats de travail justifiant d'une expérience professionnelle) ;
5° Le cas échéant, la justification par l'employeur, lorsque l'exercice de l'activité est soumis à des conditions réglementaires spécifiques, que ces conditions sont remplies auprès des organes ou institutions habilités et notamment les pièces mentionnées au 8° de l'article 1 du présent arrêté ;
6° Le cas échéant, si l'embauche concerne un mineur de seize ans, la production par l'employeur de la copie de la demande d'autorisation d'emploi auprès du préfet du département où se trouve son siège social, s'il est dépourvu de l'agrément mentionné à l'article L. 7124-1 du code du travail ;
7° Le cas échéant, le mandat autorisant une personne morale ou privée établie en France à accomplir les démarches administratives en son nom et pour son compte.
Sans préjudice des pièces prévues aux articles R. 313-44 et R. 313-51 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'étranger qui sollicite une première admission de son séjour sur le fondement du 3° de l'article L. 313-20 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile joint à sa demande les pièces suivantes :
1° Les pièces prévues aux 1°, 3°, 5°, 6° et 7° de l'article 8 du présent arrêté ;
2° Un extrait à jour K bis de l'entreprise ou de l'établissement du groupe accueillant l'étranger en France ;
3° Le certificat de détachement sécurité sociale ou l'attestation sur l'honneur de demande d'immatriculation à la sécurité sociale française ;
4° Une lettre détaillant les fonctions exercées et l'objet de la mission à effectuer.
Sans préjudice des pièces prévues aux article R. 313-44, R. 313-51 et R. 313-77 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'étranger qui sollicite le renouvellement de son séjour sur le fondement du 3° de l'article L. 313-20 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile joint à sa demande les pièces prévues au II de l'article 6 du présent arrêté, produites par son employeur.