Entrée en vigueur le 1 novembre 2016
Est créé par : Décret n°2016-1456 du 28 octobre 2016 - art. 10
Pour l'application du 2° de l'article L. 313-20, l'étranger qui sollicite la délivrance de la carte de séjour pluriannuelle portant la mention “ passeport talent-carte bleue européenne ” présente en outre à l'appui de sa demande :
1° Un contrat de travail d'une durée égale ou supérieure à douze mois avec un employeur établi en France et justifiant d'une rémunération annuelle brute au moins égale à une fois et demie le salaire moyen annuel de référence fixé par arrêté du ministre chargé de l'immigration. Les principaux éléments du contrat sont présentés dans un formulaire conforme au modèle fixé par arrêté du ministre chargé du travail ;
2° Un diplôme sanctionnant au moins trois années d'études supérieures délivré par un établissement d'enseignement supérieur reconnu par l'Etat dans lequel cet établissement est situé ou tout document justifiant d'une expérience professionnelle d'au moins cinq ans d'un niveau comparable ;
3° Les pièces justificatives fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé du travail.
[…] 4. Si l'article R. 313-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoyait que pour la délivrance d'un titre de séjour « passeport talent – carte bleue européenne », l'étranger devait justifier d'une rémunération annuelle brute au moins égale à une fois et demie le salaire moyen annuel de référence, ce texte a été abrogé à compter du 1er mai 2021 par le décret n° 2020-1734 du 16 décembre 2020 et n'a pas été recodifié. Dès lors, la condition de rémunération qu'il fixait n'est plus applicable et ne pouvait être légalement opposée au requérant. Par suite et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, le refus de titre et, par voie de conséquence, les décisions subséquentes ne peuvent qu'être annulées.
[…] — elle est entachée d'une erreur de droit quant à l'évaluation de sa rémunération dès lors qu'il perçoit une rémunération mensuelle brute de 4 666 euros et qu'en tout état de cause, l'ancien article R. 313-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui fixait un seuil de rémunération minimale pour la délivrance du titre en litige ayant été abrogé par le décret n°2020-1734 du 16 décembre 2020, la condition de rémunération n'est plus opposable ; […] Un mémoire produit par la préfète de l'Essonne a été enregistré le 16 décembre 2024, postérieurement à la clôture d'instruction, intervenue dans les conditions prévues au premier alinéa de l'article R. 613-2 du code de justice administrative et n'a pas été communiqué.
[…] — il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée dès lors qu'elle ne comporte pas l'identification de son signataire en méconnaissance de l'article L. 212-1 du code des relations entre le public et l'administration, […] elle est entachée d'une erreur de droit quant à l'évaluation de sa rémunération dès lors qu'il perçoit une rémunération mensuelle brute de 4 666 euros et qu'en tout état de cause, l'ancien article R. 313-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui fixait un seuil de rémunération minimale pour la délivrance du titre en litige ayant été abrogé par le décret n°2020-1734 du 16 décembre 2020, […] O R D O N N E :