Arrêté du 19 décembre 2016 relatif à la réception des véhicules agricoles et forestiers et de leurs systèmes, composants et entités techniques

Sur l'arrêté

Entrée en vigueur : 30 décembre 2016
Dernière modification : 8 avril 2022

Commentaires4


M. Olivier Jacquin, du group SOCR, de la circonsciption: Meurthe-et-Moselle · Questions parlementaires · 5 mars 2020

L'arrêté du 19 décembre 2016 illustre donc parfaitement un cas de surtransposition d'une norme européenne qui pénalise tous les agriculteurs en augmentant les distorsions de concurrence avec les autres États membres. […]

 

Décision0

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Document parlementaire0

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Versions du texte


La ministre de l'environnement, de l'énergie et de la mer, chargée des relations internationales sur le climat, et le ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt, porte parole du Gouvernement,
Vu le règlement (UE) n° 167/2013 du Parlement européen et du Conseil du 5 février 2013 relatif à la réception et à la surveillance du marché des véhicules agricoles et forestiers ;
Vu le règlement délégué (UE) n° 1322/2014 de la Commission du 19 septembre 2014 complétant et modifiant le règlement (UE) n° 167/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne la construction des véhicules et les prescriptions générales relatives à la réception des véhicules agricoles et forestiers ;
Vu le règlement délégué (UE) n° 2015/68 de la Commission du 15 octobre 2014 complétant le règlement (UE) n° 167/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les prescriptions en matière de freinage des véhicules pour la réception des véhicules agricoles et forestiers ;
Vu le règlement délégué (UE) n° 2015/96 de la Commission du 1er octobre 2014 complétant le règlement (UE) n° 167/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les prescriptions relatives aux performances environnementales et aux performances de l'unité de propulsion des véhicules agricoles et forestiers ;
Vu le règlement délégué (UE) n° 2015/208 de la Commission du 8 décembre 2014 complétant le règlement (UE) n° 167/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les prescriptions relatives à la sécurité fonctionnelle des véhicules pour la réception des véhicules agricoles et forestiers ;
Vu le règlement d'exécution (UE) n° 2015/504 de la Commission du 11 mars 2015 portant exécution du règlement (UE) n° 167/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les prescriptions administratives relatives à la réception et à la surveillance du marché des véhicules agricoles et forestiers ;
Vu le code de la route, notamment ses articles R. 311-1, R. 321-1 à R. 321-25 ;
Vu le code du travail, notamment ses articles R. 4311-4-1, R. 4311-7, R. 4312-1-1 et R. 4313-75 ;
Vu le décret n° 91-1021 du 4 octobre 1991 portant désignation d'un organisme technique central du contrôle technique des véhicules ;
Vu le décret n° 2005-1236 du 30 septembre 2005 modifié relatif aux règles, prescriptions et procédures applicables aux tracteurs agricoles ou forestiers et à leurs dispositifs ;
Vu le décret n° 2008-680 du 9 juillet 2008 modifié portant organisation de l'administration centrale du ministère de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de l'aménagement du territoire ;
Vu l'arrêté du 19 juillet 1954 modifié relatif à la réception des véhicules automobiles ;
Vu l'arrêté du 22 novembre 2005 modifié relatif à la réception CE des tracteurs agricoles ou forestiers et de leurs systèmes, composants et entités techniques ;
Vu l'arrêté du 31 juillet 2007 relatif à l'homologation nationale par type des tracteurs agricoles ou forestiers appartenant à une des catégories mentionnées à l'article 8 du décret n° 2005-1236 du 30 septembre 2005 ;
Vu l'arrêté du 9 juillet 2008 modifié portant organisation de l'administration centrale du ministère de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de l'aménagement du territoire ;
Vu l'arrêté du 10 juin 2009 relatif à l'homologation nationale à titre individuel des tracteurs agricoles ou forestiers ;
Vu l'avis de la commission spécialisée chargée des questions relatives aux activités agricoles du Conseil d'orientation sur les conditions de travail en date du 20 octobre 2016,
Arrêtent :

Titre Ier : DÉFINITIONS ET DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Article 1

Les définitions mentionnées à l'article 3 du règlement (UE) n° 167/2013 sont applicables pour les véhicules entrant dans le champ d'application du règlement précité. Les définitions mentionnées aux articles R. 311-1 du code de la route et R. 4311-4-1 du code du travail susvisés sont applicables pour les véhicules entrant dans le champ d'application du présent arrêté.

Article 2

Le présent arrêté fixe les conditions dans lesquelles les réceptions UE par type, les réceptions nationales par type de petites séries (NKS), les réceptions nationales par type (RPT), les réceptions à titre isolé (RTI) sont délivrées aux véhicules agricoles et forestiers et aux machines agricoles automotrices (MAGA).
Le présent arrêté fixe également les modalités d'établissement des certificats de conformité délivrés par les constructeurs en vue de l'immatriculation en France des véhicules ayant fait l'objet d'une réception UE par type ou d'une réception NKS ou d'une RPT.

Article 2-bis

Pour l'application des dispositions relatives au rappel des véhicules des articles 9,12,14,41,43 et 47 du règlement (UE) n° 167/2013 susvisé et des articles R. 321-14-1 et R. 321-25 du code de la route, la notification aux autorités compétentes en matière de réception et de surveillance du marché est effectuée selon les modalités définies par l'arrêté du 7 février 2022 fixant les modalités d'information des autorités compétentes concernant les véhicules, les systèmes, les composants, les entités techniques distinctes, les pièces ou équipements destinés à ces véhicules ainsi que les moteurs à combustion interne destinés aux engins mobiles non routiers, présentant une non-conformité ou un risque.