Entrée en vigueur le 15 avril 2016
Modifié par : Décret n°2016-448 du 13 avril 2016 - art. 41
Un constructeur auquel a été octroyée une réception CE par type de véhicule de catégorie M, N, O, L, T, C, R ou S doit rappeler les véhicules déjà vendus, immatriculés ou mis en service lorsqu'un ou plusieurs systèmes, composants ou entités techniques installés sur ces véhicules, qu'ils aient ou non été dûment réceptionnés, risquent de compromettre gravement la sécurité routière, la santé publique ou la protection de l'environnement. Il en informe immédiatement le ministre chargé des transports pour les réceptions CE par type de véhicule que ce dernier a accordées et lui propose un ensemble de solutions appropriées en vue de neutraliser le risque. Le ministre chargé des transports communique aux autorités compétentes en matière de réception des autres Etats membres les mesures proposées par le constructeur. Il veille à la mise en œuvre efficace de ces mesures sur le territoire national.
Si le ministre chargé des transports juge insuffisantes les mesures communiquées par une autorité compétente en matière de réception ou si ces mesures n'ont pas été mises en œuvre dans un délai assez court, il en informe l'autorité compétente en matière de réception qui a accordé la réception CE par type de véhicule.
Lorsque le ministre chargé des transports est informé par une autorité compétente en matière de réception d'un autre Etat membre que les mesures communiquées sont insuffisantes ou n'ont pas été mises en œuvre dans un délai assez court, il en informe le constructeur et, s'il n'est pas satisfait des mesures de ce dernier, prend toutes les mesures de protection qui s'imposent, y compris le retrait de la réception CE par type de véhicule lorsque le constructeur s'abstient de proposer et de mettre en œuvre des mesures de correction efficaces. En cas de retrait de la réception CE par type de véhicule, le ministre chargé des transports informe le constructeur, les autorités compétentes en matière de réception des autres Etats membres ainsi que la Commission européenne.
Le ministre chargé des transports fixe par arrêté les modalités d'application des dispositions du présent article.
Ces dispositions ont été précisées par les articles R. 224-22 à R. 224-25 du code de la consommation, créés par le décret du 30 mai 2016 relatif à l'utilisation de pièces de rechange automobiles issues de l'économie circulaire. […] ou sous garanties contractuelles, ou dans le cadre d'actions de rappel, conformément aux dispositions de l'article R. 321-14-1 du code de la route. […] Par suite, le moyen tiré de ce que l'article 5 de l'arrêté litigieux méconnaîtrait les articles L. 224-67, R. 224-22 et R. 224-23 du code de la consommation et serait entaché d'incompétence doit être écarté. […]
Lire la suite…[…] le second à une garantie contractuelle prévoyant le droit à une pièce neuve ; le troisième au rappel d'une voiture neuve par le vendeur lorsqu'elle présente un défaut, en application de l'article R 321-14-1 du code de la route, ce qui conduit bien sûr, si c'est possible, […] en précisant que c'est sous réserve de disponibilité, sous réserve d'accepter le prix de la pièce, et sous réserve de ne pas relever des exemptions de l'article R. 224-23. […] Il est vrai que les textes ne s'articulent pas aisément et qu'il est un peu étrange d'obliger le garagiste à recueillir un choix sur le recours à des pièces d'occasion lorsqu'il est dans un cas d'exemption prévu à l'article R. 224-23. […]
Lire la suite…[…] En troisième lieu, l'article R. 224-23 du code de la consommation définit trois hypothèses dans lesquelles l'obligation posée à l'article L. 224-67 ne s'applique pas : " 1° Lorsque le véhicule fait l'objet de prestations d'entretien ou de réparation réalisées à titre gratuit, ou sous garanties contractuelles, ou dans le cadre d'actions de rappel conformément aux dispositions de l'article R. 321-14-1 du code de la route ; […]
[…] la place de pièces neuves dans les conditions prévues aux articles R . 224-23 à R . 224-25. » Aux termes de l'article R . 224-23 du même code : « Les dispositions de l'article R . 224-22 ne s'appliquent pas dans les cas suivants : / 1 ° Lorsque le véhicule fait l'objet de prestations d'entretien ou de réparation réalisées à titre gratuit, […] ou dans le cadre d'actions de rappel conformément aux dispositions de l'article R. 321-14-1 du code de la route […]
Article R321-14 -1 du Code de la route Voir également les dispositions de l'article L423-2 du Code de la consommation On peut également rappeler que de nombreux rappels découlent aussi de la volonté des constructeurs d'apporter un niveau de qualité de service optimum à leurs clients. […] Tel n'est plus forcément le cas aujourd'hui. […] Il ressort de ces éléments de preuve que : – la suspicion d'un défaut de qualité affectant un élément d'équipement des motos R 1200 RT avec système ESA dynamique commercialisée par la société BMW FRANCE a justifié la mise en oeuvre d'une action préventive de rappel de ces produits, […] n° 17/06775 […]
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