Article 2 de l'Arrêté du 24 mars 2017
Article 1
Article 3

Entrée en vigueur le 22 février 2026

Modifié par : Arrêté du 12 février 2026 - art. 1

Les candidats doivent, au plus tard au 1er octobre de l'année considérée :

1° soit être titulaires de l'un des titres ou diplômes suivants :

- diplôme relevant de l'article D. 612-34 du code de l'éducation ou tout autre diplôme conférant le grade de master à la date de sa délivrance ;

- diplômes suivants obtenus en France :

a) diplôme d'Etat de docteur en médecine ;

b) diplôme d'Etat de docteur en pharmacie ;

c) diplôme d'Etat de docteur en chirurgie dentaire ;

d) diplôme d'Etat de sage-femme ;

e) diplôme d'Etat de docteur vétérinaire ;

f) diplôme national de doctorat ;

g) diplôme d'Etat d'auxiliaire médical sanctionnant au moins trois années d'études supérieures ;

h) brevet professionnel de préparateur en pharmacie ou diplôme de préparateur en pharmacie hospitalière ou diplôme d'études universitaires scientifiques et techniques de préparateur/ technicien en pharmacie uniquement pour les candidats qui déposent un dossier de candidature en vue de l'accès à la formation de pharmacie ;

i) Diplôme national de licence relevant de l'article D. 612-32-5 du code de l'éducation dans les mentions : “Chimie”, “Physique, chimie”, “Sciences de la vie”, “Sciences de la vie et de la Terre” et “Sciences pour la santé” et les licences professionnelles du “bachelor universitaire de technologie” relevant de l'arrêté du 6 décembre 2019 portant réforme de la licence professionnelle et de l'arrêté du 15 avril 2022 portant définition des programmes nationaux de la licence professionnelle “bachelor universitaire de technologie” pour les spécialités “génie biologique” et “chimie”, uniquement pour les candidats qui déposent un dossier de candidature en vue de l'accès à la formation de pharmacie ;

- titres suivants :

a) titre d'ingénieur diplômé ;

b) titre correspondant à la validation de 300 crédits européens, obtenu dans un autre Etat de l'Union européenne ou Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou dans la Confédération suisse ou dans la Principauté d'Andorre, répondant aux conditions posées par l'article D. 611-2 du code de l'éducation ;

- titre étranger de niveau doctorat (PhD) ;

2° soit disposer de la qualité d'ancien élève de l'une des écoles normales supérieures à condition d'avoir accompli deux années d'études et validé une première année de master ;

3° soit appartenir au corps des enseignants-chercheurs de l'enseignement supérieur et exercer ses activités d'enseignement dans une unité de formation et de recherche de médecine, de pharmacie, d'odontologie ou dans une structure de formation en maïeutique ;

4° soit, en vue d'une admission dans une filière différente de leur filière d'origine, justifier de la validation, dans l'Union européenne ou dans un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou dans la Confédération suisse ou dans la Principauté d'Andorre, de trois années d'études ou de 180 crédits européens dans une formation de médecine, d'odontologie, de pharmacie ou de maïeutique.

Entrée en vigueur le 22 février 2026

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