Arrêté du 4 septembre 2017 relatif au médiateur des affaires étrangères

Sur l'arrêté

Entrée en vigueur : 17 septembre 2017
Dernière modification : 28 janvier 2021

Commentaires2


Georgina Benard-vincent · Blog Droit Administratif · 28 mars 2018

Mais l'arrêt d'Assemblée du Conseil d'État Czabaj[17] de 2016 a introduit un délai raisonnable d'un an pour introduire un recours administratif. Cette jurisprudence s'appliquera t-elle à cette situation ? L'avenir nous le dira.

 

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Mais l'arrêt d'Assemblée du Conseil d'État Czabaj[17] de 2016 a introduit un délai raisonnable d'un an pour introduire un recours administratif. Cette jurisprudence s'appliquera t-elle à cette situation ? L'avenir nous le dira.

 

Décision0

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Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

Versions du texte


Le ministre de l'Europe et des affaires étrangères,
Vu le code de justice administrative, notamment ses articles L. 213-1 et suivants ainsi que ses articles R. 213-1 et suivants ;
Vu le code des relations entre le public et l'administration, notamment son article L. 421-1 ;
Vu le décret n° 2012-1511 du 28 décembre 2012 modifié portant organisation de l'administration centrale du ministère des affaires étrangères ;
Vu l'arrêté du 28 décembre 2012 modifié relatif à l'organisation de l'administration centrale du ministère des affaires étrangères,
Arrête :

Article 1

Sans préjudice des dispositions du décret n° 2018-101 du 16 février 2018 portant expérimentation d'une procédure de médiation préalable obligatoire en matière de litiges de la fonction publique et de litiges sociaux, peuvent demander au médiateur des affaires étrangères le déclenchement d'une mission de médiation afin de contribuer à la résolution amiable de leurs différends avec l'administration relatifs aux relations de travail et au déroulement de carrière :

1° Tout agent sous plafond d'emplois du ministère des affaires étrangères ;

2° Toute organisation syndicale ayant reçu mandat d'un agent mentionné au 1° du présent article, dans le cadre d'un différend d'ordre individuel.

La saisine du médiateur comprend une lettre de saisine de l'intéressé et, lorsque la décision contestée est explicite, une copie de cette décision, ou, lorsqu'elle est implicite, une copie de la demande ayant fait naître cette décision. Le demandeur précise au médiateur la nature, l'objet et les causes du différend ainsi que ses attentes à l'égard de la médiation.

Article 2

Le médiateur informe sans délai le service compétent ou, le cas échéant, le responsable hiérarchique concerné de la demande de médiation.
La saisine du médiateur interrompt le délai de recours contentieux et les prescriptions dans les conditions prévues aux articles L. 213-6 et R. 213-4 du code de justice administrative.
Les parties peuvent s'entendre sur la suspension des effets de la décision litigieuse dans l'attente de l'issue de la médiation.

Article 3

Le médiateur peut, en tant que de besoin, contribuer à la rédaction d'un accord consignant les engagements réciproques des parties. Il veille à ce titre à l'application des dispositions de l'article L. 213-3 du code de justice administrative.