Arrêté du 4 septembre 2017 relatif au médiateur des affaires étrangères
Sur l'arrêté
| Entrée en vigueur : | 17 septembre 2017 |
|---|---|
| Dernière modification : | 10 avril 2026 |
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Versions du texte
Le ministre de l'Europe et des affaires étrangères,
Vu le code de justice administrative, notamment ses articles L. 213-1 et suivants ainsi que ses articles R. 213-1 et suivants ;
Vu le code des relations entre le public et l'administration, notamment son article L. 421-1 ;
Vu le décret n° 2012-1511 du 28 décembre 2012 modifié portant organisation de l'administration centrale du ministère des affaires étrangères ;
Vu l'arrêté du 28 décembre 2012 modifié relatif à l'organisation de l'administration centrale du ministère des affaires étrangères,
Arrête :
Peuvent demander au médiateur des affaires étrangères, en application de l'article L. 213-5 du code de justice administrative, le déclenchement d'une mission de médiation afin de contribuer à la résolution amiable des différends relatifs aux relations de travail et au déroulement de carrière :
1° Tout agent sous plafond d'emplois du ministère des affaires étrangères ;
2° Toute organisation syndicale ayant reçu mandat d'un agent mentionné au 1° du présent article, dans le cadre d'un différend d'ordre individuel ;
3° L'administration du ministère.
La saisine du médiateur comprend une lettre de saisine de l'intéressé et, lorsque la décision contestée est explicite, une copie de cette décision, ou, lorsqu'elle est implicite, une copie de la demande ayant fait naître cette décision. Le demandeur précise au médiateur la nature, l'objet et les causes du différend ainsi que ses attentes à l'égard de la médiation.
Dans les conditions fixées par le présent article, le médiateur peut se voir confier une mission de médiation ordonnée en application de l'article L. 213-7 du code de justice administrative.
Le médiateur des affaires étrangères peut également être saisi d'une demande écrite de médiation concernant un différend interpersonnel relatif aux relations de travail entre des agents relevant de la catégorie mentionnée au 1° de l'article 1er.
La médiation se déroule sans préjudice du pouvoir de l'autorité hiérarchique.
Le médiateur informe avec diligence les parties concernées par la demande.
Le médiateur recueille leur accord sur le recours à la médiation.
Pour les cas prévus à l'article 1-1, il recueille l'accord préalable du ou des responsables hiérarchiques.
Il peut à tout moment refuser ou interrompre une médiation s'il estime que les conditions du bon déroulement du processus ne sont pas réunies ou si la demande ne relève pas du champ de la médiation prévu à l'article 1er.
Les parties peuvent s'entendre sur la suspension des effets de la décision litigieuse dans l'attente de l'issue de la médiation.