Arrêté du 15 novembre 2017 précisant les catégories et les critères des agréments des organismes intervenant pour la sécurité des ouvrages hydrauliques ainsi que l'organisation administrative de leur délivrance

Sur l'arrêté

Entrée en vigueur : 30 novembre 2017
Dernière modification : 1 novembre 2021

Commentaires4


1Du nouveau concernant les ouvrages hydrauliques
coussyavocats.com · 25 février 2019

Un arrêté du 12 février 2019 fixe une nouvelle liste des entreprises et organismes agréés en application des articles R. 214-129 à R. 214-132 du code de l'environnement et de l'arrêté du 15 novembre 2017 pour intervenir sur la sécurité des ouvrages hydrauliques. Sont concernés les digues et (petits) barrages, études, diagnostics et suivi des travaux, auscultation. […]

 

3Ouvrages hydrauliques : modifications des agréments des organismes chargés de leur sécurité
Red on line · 5 décembre 2017

Un arrêté du 15 novembre 2017 modifie les conditions et les catégories d'agréments pour les organismes intervenant pour la sécurité des ouvrages hydrauliques. Ainsi, il existe désormais sept catégories d'agrément contre cinq auparavant. Les agréments diffèrent en fonction des ouvrages et des tâches à effectuer et sont obligatoires. […] En conséquence, l' arrêté du 18 février 2010 est abrogé.

 

Décision0

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Document parlementaire0

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Versions du texte


Le ministre d'Etat, ministre de la transition écologique et solidaire,
Vu le code de l'environnement, notamment ses articles L. 211-3, R. 214-1 et R. 214-116 à R. 214-132 ;
Vu le code de l'énergie, notamment son livre V ;
Vu le décret n° 2001-492 du 6 juin 2001 pris pour l'application du chapitre II du titre II de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 et relatif à l'accusé de réception des demandes présentées aux autorités administratives ;
Vu le décret n° 2007-1735 du 11 décembre 2007 relatif à la sécurité des ouvrages hydrauliques et au comité technique permanent des barrages et des ouvrages hydrauliques et modifiant le code de l'environnement, notamment son article 1er ;
Vu le décret n° 2014-1273 du 30 octobre 2014 relatif aux exceptions à l'application du principe « silence vaut acceptation » sur le fondement du 4° du I de l'article 21 de la loi n°2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations ainsi qu'aux exceptions au délai de deux mois de naissance des décisions implicites sur le fondement du II de cet article (ministère de l'écologie, du développement durable et de l'énergie) ;
Vu le décret n° 2015-526 du 12 mai 2015 relatif aux règles applicables aux ouvrages construits ou aménagés en vue de prévenir les inondations et aux règles de sûreté des ouvrages hydrauliques ;
Vu l'avis du comité technique permanent des barrages et des ouvrages hydrauliques en date du 13 avril 2016 ;
Vu l'avis de la mission interministérielle de l'eau en date du 9 septembre 2016 ;
Vu l'avis du comité national de l'eau en date du 4 octobre 2016 ;
Vu l'avis du Conseil supérieur de l'énergie en date du 29 novembre 2016 ;
Vu l'avis du Conseil national d'évaluation des normes en date du 9 mars 2017 ;
Vu les observations formulées lors de la consultation du public réalisée du 12 novembre 2016 au 1er décembre 2016, en application de l'article L. 120-1, devenu l'article L. 123-19-1, du code de l'environnement,
Arrête :

Article 1

I. - Les agréments faisant l'objet du présent arrêté concernent les ouvrages hydrauliques, c'est-à-dire les ouvrages qui relèvent de la rubrique 3.2.5.0 ou de la rubrique 3.2.6.0 du code de l'environnement et les conduites forcées.
Dans ce qui suit, on entend par :


- « barrage » tout ouvrage relevant de la rubrique 3.2.5.0 précitée, et donc servant à créer une retenue d'eau ou un bief ;
- « digue » tout ouvrage anthropique dont la crête se situe au-dessus du terrain naturel, entrant dans la composition d'un système d'endiguement relevant de la rubrique 3.2.6.0 précitée, servant donc à protéger une zone contre les inondations ou contre les submersions, et n'ayant pas vocation à créer une retenue d'eau.


II. - L'obtention préalable d'un agrément est obligatoire pour les tâches suivantes :
a. La réalisation de l'étude de dangers d'un ouvrage hydraulique (barrage ou digue), d'un système d'endiguement ou d'un aménagement hydraulique, en application de l'article R. 214-116 du code de l'environnement ;
b. La conception d'un projet de création ou de modification d'un ouvrage hydraulique (barrage ou digue), en application de l'article R. 214-119 du code de l'environnement ;
c. La maîtrise d'œuvre unique pour la construction ou la modification d'un ouvrage hydraulique (barrage ou digue), en application de l'article R. 214-120 du code de l'environnement ;
d. L'élaboration du rapport d'auscultation d'un barrage, en application de l'article R. 214-122, alinéa I-5°, du code de l'environnement ;
e. La réalisation du diagnostic de sûreté d'un ouvrage hydraulique (barrage ou digue), en application de l'article R. 214-127 du code de l'environnement.
f. La réalisation de l'étude de dangers d'une conduite forcée, en application de l'article R. 214-116 du code de l'environnement.
III. - Les différentes catégories des agréments pouvant être sollicités par les organismes mentionnés au 1° du IV de l'article L. 211-3 susvisé sont précisées ci-après :
1. Agrément « Digues et barrages - études et diagnostics » : cet agrément autorise son titulaire à effectuer pour un ouvrage hydraulique (barrage ou digue), système d'endiguement ou aménagement hydraulique, quelle que soit sa classe, les tâches a, b et e du I ci-dessus ;
2. Agrément « Digues et barrages - études, diagnostics et suivi des travaux » : cet agrément autorise son titulaire à effectuer pour un ouvrage hydraulique (barrage ou digue), système d'endiguement ou aménagement hydraulique, quelle que soit sa classe, les tâches a, b, c et e du I ci-dessus ;
3. Agrément « Barrages de classe C et digues - études et diagnostics » : cet agrément autorise son titulaire à effectuer, pour un barrage de classe C, un aménagement hydraulique de classe C ou tout système d'endiguement, les tâches a, b et e du I ci-dessus ;
4. Agrément « Barrages de classe C et digues - études, diagnostics et suivi des travaux » : cet agrément autorise son titulaire à effectuer, pour un barrage de classe C, un aménagement hydraulique de classe C ou tout système d'endiguement, les tâches a, b, c et e du I ci-dessus ;
5. Agrément « Auscultation » : cet agrément autorise son titulaire à effectuer les tâches d du I ci-dessus, quelle que soit la classe du barrage ;
6. Agrément « Auscultation - barrages de classe C » : cet agrément autorise son titulaire à effectuer les tâches d du I ci-dessus, uniquement pour des barrages de classe C ;
7. Agrément « Etude de dangers de conduites forcées » : cet agrément autorise son titulaire à effectuer les tâches f du I ci-dessus.
IV. - Les agréments susvisés autorisent leur titulaire à effectuer, pour les barrages faisant partie d'une concession d'énergie hydraulique, les tâches prévues aux articles R. 521-31 à R. 521-46 du code de l'énergie.

Article 2


I. - Sans préjudice des justificatifs et conditions complémentaires spécifiques à la catégorie sollicitée qui sont prévus, selon les cas, aux articles 3 à 9 du présent arrêté, le pétitionnaire doit fournir les pièces générales ci-après :
a) Un document du pétitionnaire indiquant :


- sa dénomination ;
- les coordonnées de son siège ou de son établissement principal ;
- son statut juridique ;
- son objet ;
- l'année de sa création ;
- le cas échéant, son rattachement à une autre entité et son positionnement au sein de celle-ci ;
- son numéro unique d'identification ;
- le ou les agréments demandés ;
- le cas échéant, le nom précis du service de l'organisme qui sera bénéficiaire de l'agrément ;


b) Les justificatifs de l'honorabilité au moyen des preuves exigibles de la régularité de la situation fiscale du pétitionnaire pour les trois dernières années calendaires précédant celle de la demande. Si l'entité pétitionnaire résulte de l'association de plusieurs organismes, les preuves précitées relèvent de chacun des associés ;
c) Une attestation d'assurance permettant une couverture financière à hauteur d'au moins 300 000 € des risques découlant des missions susceptibles d'être effectuées par l'organisme dans le cadre de son agrément et de leurs conséquences. Ce montant peut toutefois être réduit à 150 000 € lorsque la demande porte uniquement sur les agréments Barrages de classe C et digues - études et diagnostics , Barrages de classe C et digues - études, diagnostics et suivi des travaux et Auscultation - barrages de classe C ;
d) Un document de l'organisme précisant le nom, le prénom, la formation et l'expérience professionnelle en lien avec le domaine couvert par l'agrément ou les agréments sollicités, qui ne peut être inférieure à 5 (cinq) ans, d'au moins trois (3) dirigeants ou cadres responsables, compétents pour établir ou faire établir par d'autres personnes qu'ils habilitent sous leur responsabilité les rapports et attestations des missions qui seront effectuées dans le cadre de l'agrément au nom de la personne morale dont ils relèvent. Toutefois, ce nombre de dirigeants ou de cadres responsables peut être réduit à un (1) lorsque la demande porte uniquement sur les agréments Barrages de classe C et digues - études et diagnostics , Barrages de classe C et digues - études, diagnostics et suivi des travaux et Auscultation - barrages de classe C ;
e) Un document de l'organisme décrivant :


- son organisation ;
- ses moyens techniques ;
- la méthodologie qu'il envisage de mettre en œuvre pour assurer en permanence son degré d'indépendance comme il est dit à l'article R. 214-130 du code de l'environnement ;
- la qualité de ses prestations en précisant notamment les modalités de recours à la sous-traitance dans les domaines que le pétitionnaire ne peut couvrir avec ses moyens en propre et du contrôle de la qualité de cette sous-traitance ;


f) Une attestation, en cours de validité, de certification du management de la qualité de l'organisation décrite dans la pièce prévue au e ci-dessus ou, à défaut, le schéma organisationnel du plan d'assurance qualité en vigueur.
II. - Si le pétitionnaire est un groupe d'entreprises, il fournit l'ensemble des pièces mentionnées au I ci-dessus pour chacune des entités du groupe qui sollicite l'obtention de l'agrément souhaité. Il indique également si les entités précitées assumeront les missions couvertes par l'agrément de façon indépendante les unes ou des autres ou non.
Si les missions sont assumées de façon indépendante par chaque entité, la demande d'agrément indique si elle porte sur l'ensemble des entités précitées ou sur chacune de ces entités. S'il est demandé un agrément par entité, chacune de ces entités doit fournir les justificatifs demandés dans le présent arrêté de façon indépendante des autres entités. S'il est demandé un agrément pour l'ensemble des entités concernées du groupe, l'agrément est délivré au nom du siège social du groupe.
Si les missions ne peuvent être assumées de façon indépendante par les entités, les pièces demandées aux e et f du I ci-dessus devront être complétées par des documents équivalents portant sur l'organisation mise en place entre les entités pour assumer les missions couvertes par l'agrément demandé.
III. - Si le pétitionnaire est un groupement d'entreprises, la demande d'agrément doit indiquer le type de groupement (conjoint ou solidaire) ainsi que le mandataire commun.
Chacune des entreprises constitutives du groupement doit fournir les pièces demandées au I ci-dessus pour ce qui la concerne.
Les justificatifs demandés au c du I ci-dessus doivent couvrir les risques découlant des missions assumées sous couvert du groupement.
Les pièces demandées aux e et f du I ci-dessus pour chacune des entreprises sont complétées par des documents équivalents portant sur l'organisation mise en place au sein du groupement pour assumer les missions couvertes par l'agrément demandé.
L'agrément est délivré au nom du mandataire commun.

Article 3

Le présent article fixe les justificatifs et conditions complémentaires spécifiques à la catégorie d'agrément « Digues et barrages - études et diagnostics ».
I. - Le pétitionnaire doit fournir les justificatifs de la réalisation d'au moins cinq (5) missions différentes démontrant sa capacité à effectuer les tâches relevant de l'agrément « Digues et barrages - études et diagnostics » et réalisées au cours de la période précisée à l'article 10 du présent arrêté. Pour que ces justificatifs soient recevables, les conditions cumulatives ci-après doivent être satisfaites :
a) Au moins cinq (5) missions ont été effectuées sur des barrages dont les caractéristiques géométriques correspondent à la classe A ou B définies à l'article R. 214-112 du code de l'environnement ;
b) Au moins trois (3) missions parmi celles répondant aux conditions fixées au a ci-dessus ont été effectuées sur des barrages dont les caractéristiques géométriques correspondent à la classe A ;
c) Au moins une (1) mission parmi celles répondant aux conditions fixées au b ci-dessus a correspondu à l'établissement d'un projet au sens des dispositions de l'article R. 214-119 du code de l'environnement ;
d) Au moins une (1) mission parmi celles répondant aux conditions fixées au b ci-dessus s'est déroulée au cours des deux (2) ans précédant la demande de l'agrément et a été exécutée en pleine responsabilité vis-à-vis du donneur d'ordre.
II. - Pour chacune des missions visées au I, les justificatifs doivent comporter les précisions suivantes :
a) Nom et qualité du donneur d'ordre (responsable de la sécurité de l'ouvrage) et indication de son lien éventuel avec le pétitionnaire ;
b) Nom et localisation de l'ouvrage objet des prestations. Pour un ouvrage situé à l'étranger, en fournir une description générale ;
c) La description des prestations réalisées par le pétitionnaire, en indiquant celles qui relèvent de la liste figurant au I de l'article 1er du présent arrêté, le montant, la durée et la période de réalisation de ces prestations, ainsi que le lien éventuel avec d'autres prestations précédemment effectuées par le pétitionnaire sur l'ouvrage ;
d) L'indication de la part (nature et montant) des prestations sous-traitées par le pétitionnaire ;
e) La liste des références des rapports et documents techniques afférents à ces missions ayant été produits à l'intention du donneur d'ordre.
Une fiche type recensant les précisions minimales à fournir est fournie en annexe au présent arrêté. L'utilisation de cette fiche type n'est pas obligatoire.
III. - Pour chacune des missions visées au I, il doit être fourni un « certificat de satisfaction » ou tout document de même nature, délivré ou validé par le donneur d'ordre concerné, daté, certifiant exacts les renseignements fournis au titre du II, précisant les éventuelles réserves exprimées par le donneur d'ordre et les observations du pétitionnaire, et indiquant les coordonnées téléphoniques et électroniques d'une personne responsable du suivi de la prestation chez le donneur d'ordre.
IV. - Le pétitionnaire doit tenir à la disposition de l'administration, à la première demande, les rapports et documents mentionnés au II-e relatifs à une mission parmi celles répondant aux conditions fixées au I-b. Pour être recevables, ces rapports et documents doivent démontrer sans réserve la capacité du pétitionnaire à maîtriser les enjeux de sécurité présentés par l'ouvrage hydraulique auxquels ils se réfèrent ainsi que sa parfaite connaissance de la réglementation de sécurité à laquelle cet ouvrage est soumis. L'administration limitera son examen aux documents correspondant à une mission qu'elle aura choisie.