Arrêté du 20 novembre 2017 relatif au suivi en service des équipements sous pression et des récipients à pression simples

Sur l'arrêté

Entrée en vigueur : 1 janvier 2018
Dernière modification : 1 janvier 2018

Commentaires6


Red on line · 7 février 2022

Pour mémoire, un arrêté du 20 novembre 2017 fixe la réglementation applicable au suivi en service des équipements sous pression et des récipients à pression simples. Cet arrêté exige, entre autres, une accréditation des organismes habilités à effectuer les contrôles de ces équipements et récipients. […] Sont concernées, sauf exceptions, les inspections prévues aux articles 11, 13 et 28 de l'arrêté du 20 novembre 2017, notamment la mise en service de générateurs de vapeur et d'appareils à couvercle amovible à fermeture rapide ( article 11 ), les équipements en service faisant l'objet d'un plan d'inspection ( article 13 ), ainsi que ceux concernés par une

 

Red on line · 16 avril 2018

cidTexte=LEGITEXT000036131051&dateTexte=">un arrêté du 20 novembre 2017 relatif au suivi en service des équipements sous pression et des récipients à pression simples, les articles R554-43 et suivants du Code de l'environnement, un arrêté du 5 mars 2014 définissant les modalités d'application du chapitre V du titre V du livre V du code de l'environnement et portant règlement de la sécurité des canalisations de transport de gaz naturel ou assimilé, […]

 

Décisions2


1CAA de PARIS, 6ème chambre, 31 janvier 2023, 21PA00872, Inédit au recueil Lebon

Annulation — 

[…] 1°) d'annuler l'arrêté du 20 novembre 2017 par lequel le garde des sceaux, ministre de la justice, a retiré l'arrêté du 14 novembre 2017 établissant la liste des candidats admis à l'examen des capacités professionnelles pour l'accès au grade de major pénitentiaire, session 2018 ;

 

2CAA de PARIS, 6ème chambre, 31 janvier 2023, 21PA00873, Inédit au recueil Lebon

Annulation — 

[…] I, premier surveillant pénitentiaire affecté à la maison d'arrêt de Villepinte, s'est présenté à la session 2018 de l'examen des capacités professionnelles pour l'accès au grade de major pénitentiaire. […] Cet arrêté a toutefois été retiré par un arrêté du 20 novembre 2017. […]

 

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

Versions du texte


Le ministre d'Etat, ministre de la transition écologique et solidaire,
Vu la directive 2014/29/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 février 2014 relative à l'harmonisation des législations des Etats membres concernant la mise à disposition sur le marché des récipients à pression simples ;
Vu la directive 2014/68/UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 relative à l'harmonisation des législations des Etats membres concernant la mise à disposition sur le marché des équipements sous pression ;
Vu la directive 2015/1535/UE du Parlement européen et du Conseil du 9 septembre 2015 prévoyant une procédure d'information dans le domaine des réglementations techniques et des règles relatives aux services de la société de l'information ;
Vu le code de l'environnement, notamment le chapitre VII du titre V de son livre V ;
Vu l'arrêté du 1er juillet 2015 relatif aux organismes habilités à réaliser les évaluations de la conformité et les opérations de suivi en service des produits et équipements à risques ;
Vu les observations formulées lors de la consultation du public réalisée du 5 au 25 octobre 2017, en application de l'article L. 120-1 du code de l'environnement ;
Vu l'examen du projet d'arrêté par la sous commission permanente des appareils à pression, réalisé lors des sessions des 30 mars, 21 juin et 12 septembre 2017 ;
Vu l'avis du Conseil supérieur de la prévention des risques technologiques en date du 31 octobre 2017,
Arrête :

Titre Ier : CHAMP D'APPLICATION ET DÉFINITIONS
Article 1


I. - Les dispositions du présent arrêté s'appliquent au suivi en service des équipements sous pression et des récipients à pression simples définis au I de l'article R. 557-14-1 du code de l'environnement.
Ils sont appelés " équipements " dans le cadre du présent arrêté.
II. - Sont également soumis aux dispositions du présent arrêté, selon les modalités précisées dans les différents articles, les accessoires sous pression et les accessoires de sécurité définis aux 1° et 2° du III de l'article R. 557-14-1 du code de l'environnement.
III. - Les équipements sous pression et les ensembles définis à l'article R. 557-9-2 qui n'ont pas fait l'objet d'une évaluation de conformité et qui sont utilisés dans l'intérêt de l'expérimentation du code de l'environnement sont soumis aux dispositions de l'article 31.
IV - Les équipements destinés au fonctionnement des véhicules mentionnés aux articles R. 321-6 à R. 321-19 du code de la route, construits selon le décret du 18 janvier 1943 et ses textes d'application, sont soumis aux dispositions particulières de l'annexe 1.
V. - Le présent arrêté n'est pas applicable aux équipements standards cités au a de l'article R. 557-9-2 du code de l'environnement.

Article 2

Outre les définitions figurant aux articles R. 557-9-1, R. 557-9-3 et R. 557-10-1 du code de l'environnement, au sens du présent arrêté, on entend par :
1. Intervention : toute réparation ou modification d'un équipement ;
2. Modification : tout changement apporté soit à l'équipement, soit à ses conditions d'exploitation lorsque ces dernières ne s'inscrivent pas dans les limites prévues par le fabricant ;
3. Equipements néo-soumis : équipements sous pression construits avant le 29 mai 2002 dont les caractéristiques de pression maximale admissible (PS) et de volume ou de dimension nominale (DN) ne leur rendaient pas applicables les dispositions relatives à la construction et au suivi en service du moment ;
4. Personne compétente : personne, désignée par l'exploitant, apte à :


-vérifier lors de leur installation le maintien de la conformité des équipements et de leurs accessoires aux exigences essentielles de sécurité mentionnées aux articles R. 557-9-4 et R. 557-10-4 ;
-réaliser une intervention ;
-reconnaître lors de l'inspection périodique ou du contrôle après intervention non notable, les défauts qu'ils présentent le cas échéant, et à en apprécier la gravité ;
-rédiger le plan d'inspection sous la responsabilité de l'exploitant ;
-valider la bonne mise en œuvre des différentes dispositions prévues dans un cahier technique professionnel ;


5. Récipient fixe : récipient qui n'est pas déplacé durant le cours normal de son exploitation. Toutefois, sont considérés comme mobiles, les récipients exploités dans un autre lieu que leur lieu de remplissage ;
6. Inspection périodique : opération de contrôle destinée à vérifier que l'état de l'équipement lui permet d'être maintenu en service avec un niveau de sécurité compatible avec les conditions d'exploitation prévisibles, et comprenant une vérification extérieure, une vérification intérieure le cas échéant, un examen des accessoires de sécurité et des investigations complémentaires en tant que de besoin ;
7. Requalification périodique : opération de contrôle destinée à montrer qu'un équipement est apte à fonctionner en sécurité en tenant compte des dégradations prévisibles jusqu'à la prochaine échéance d'une opération de contrôle ou jusqu'à sa mise hors service, à condition que l'équipement soit exploité conformément à la notice d'instructions ou à défaut au dossier d'exploitation ; dans le cas du suivi en service avec plan d'inspection, la requalification périodique permet de s'assurer que les opérations de contrôle prévues par le plan d'inspection ont été mises en œuvre. Elle intègre notamment l'analyse des résultats de tous les contrôles et inspections effectués depuis la requalification périodique précédente, ou à défaut depuis les contrôles effectués à la mise en service de l'équipement neuf ou après une modification importante. Elle permet aussi de relever les erreurs manifestes d'application des guides professionnels et cahiers techniques professionnels.
8. Utilité : installation connexe à un procédé industriel permettant son fonctionnement ;
9. Chômage d'une installation : période pendant laquelle un équipement ou une installation n'est pas exploité, mais soumis à des dispositions de conservation nécessaires au maintien de son bon état ;
10. Contrôle : opération au sens de l'article L. 557-28 du code de l'environnement ou technique spécifique utilisée pour évaluer l'état d'un équipement ;
11. Vérification intérieure ou extérieure : contrôle visuel détaillé éventuellement complété par des contrôles non destructifs simples tels que des mesures d'épaisseurs en vue de s'assurer que les zones affectées par des dégradations visibles ne sont pas susceptibles de porter atteinte à la capacité de résistance de l'équipement ;
12. Examen visuel : contrôle visuel effectué sans démontage ni essai en vue de détecter des endommagements apparents ou des erreurs matérielles créant une situation préjudiciable à la sécurité ;
13. Catalyseur : substance qui augmente la vitesse d'une réaction chimique sans paraître participer à cette réaction ou substance qui favorise une réaction chimique sans pour autant s'en trouver modifiée ;
14. Mise à nu : retrait des dispositifs d'isolation thermique et phonique ne permettant pas d'accéder aux parois de l'équipement ;
15. Eléments amovibles : parties facilement démontables ne conduisant pas à un endommagement lors de son démontage ;
16. Date de mise en service : date de la première utilisation de l'équipement ou de l'ensemble par l'utilisateur, attestée par l'exploitant ou à défaut la date de vérification finale. Les cahiers techniques professionnels peuvent déterminer une date de mise en service différente ;
17. Générateur de vapeur exploité avec présence humaine permanente : tout générateur de vapeur dont l'exploitation est assurée par un personnel à poste fixe dans l'établissement où se trouve le générateur de vapeur et qui a la responsabilité de l'intervention immédiate sur les équipements du générateur de vapeur à tout moment en cas de nécessité ;
Les tâches complémentaires qui sont confiées à ce personnel le sont sous la responsabilité de l'exploitant qui doit vérifier qu'elles sont compatibles avec la mission prioritaire de mise en sécurité du générateur de vapeur ;
18. Accessoires de sécurité : dispositifs destinés à la protection des équipements et ensembles contre le dépassement des limites admissibles, y compris des dispositifs pour la limitation directe de la pression, tels que les soupapes de sûreté, les dispositifs à disques de rupture, les tiges de flambage, les dispositifs de sécurité asservis et des dispositifs de limitation qui mettent en œuvre des moyens d'intervention ou entraînent la coupure ou la coupure et le verrouillage, tels que les commutateurs actionnés par la pression, la température ou le niveau du fluide et les dispositifs de mesure, de contrôle et de régulation jouant un rôle en matière de sécurité ;
19. Pression maximale admissible (PS) : la pression maximale admissible correspond :
a) Au timbre pour les équipements construits en application du décret abrogé du 2 avril 1926 portant règlement sur les appareils à vapeur autres que ceux placés à bord des bateaux ;
b) A la pression maximale effective en service pour les équipements construits en application du décret abrogé du 18 janvier 1943 portant règlement sur les appareils à pression de gaz ;
c) A la pression maximale de service pour les équipements construits selon la section 10 du chapitre VII du titre V du livre V du code de l'environnement ;
d) A la pression maximale admissible pour les équipements construits selon la section 9 du chapitre VII du titre V du livre V du code de l'environnement ;
20. Exploitant : au sens du présent arrêté on entend par exploitant le propriétaire de l'équipement, son mandataire ou représentant dûment désigné.

Titre II : CONDITIONS GÉNÉRALES D'INSTALLATION ET D'EXPLOITATION
Article 3

I. - Lorsque dans des conditions raisonnablement prévisibles, les limites admissibles de pression prévues, à la fabrication, pour un ou plusieurs des équipements assemblés entre eux risquent d'être dépassées, ces derniers sont équipés d'un accessoire de sécurité qui est obligatoirement réglé au maximum à la pression maximale admissible (PS) complété si nécessaire par un dispositif de contrôle.
A l'occasion du fonctionnement des accessoires de sécurité, un dépassement de courte durée de la pression maximale admissible, lorsque cela est approprié, est admis. La surpression momentanée est limitée à 10 % de la pression maximale admissible.
Si les assemblages sont permanents :


- ils sont réalisés selon les dispositions du point 3.1.2 de l'annexe I de la directive 2014/68/UE susvisée ;
- ils font l'objet au minimum d'un examen visuel et, en tant que de besoin, d'essais non destructifs adaptés en nature et étendue, et mis en œuvre selon les dispositions du point 3.1.3 de l'annexe 1 de la directive 2014/68/UE susvisée.


Si les assemblages sont de type non permanent, les joints utilisés sont adaptés au processus industriel et aux produits mis en œuvre.
L'étanchéité de ces assemblages est vérifiée au plus tard lors de la mise en service et constatée lorsque le processus industriel est devenu opérationnel, et après toute intervention susceptible d'affecter ces assemblages.
II. - Les générateurs de vapeur sont munis de tous dispositifs de régulation et accessoires de sécurité nécessaires à leur fonctionnement dans de bonnes conditions de sécurité.
Selon leur mode d'exploitation, ils respectent les prescriptions de tout code ou cahier des charges reconnu par le ministre chargé de la sécurité industrielle ou de leur notice d'instructions si elle prévoit le mode d'exploitation choisi.
III. - Les appareils à couvercle amovible à fermeture rapide sont équipés de dispositifs de sécurité qui interdisent :


- leur mise sous pression si la partie amovible est mal assujettie ;
- l'ouverture des parties amovibles tant que subsiste de la pression à l'intérieur de l'équipement sous pression.


Ces dispositifs sont maintenus constamment en bon état et vérifiés aussi souvent que nécessaire.
IV. - Les tuyauteries sont identifiées de façon à permettre leur repérage tant en exploitation que lors d'une intervention.
V. - Les accessoires de sécurité sont dimensionnés en fonction des conditions de service et des processus industriels mis en œuvre dans les équipements qu'ils protègent.
La technologie retenue pour ces accessoires ainsi que leur position sur les installations sont compatibles avec les produits contenus dans les équipements qu'ils protègent. Ils ne doivent pas en particulier pouvoir être endommagés par des produits toxiques, corrosifs ou inflammables.
Les mesures nécessaires sont prises pour que l'échappement du fluide éventuellement occasionné par leur fonctionnement ne présente pas de danger.
Les conditions de leur installation ne font pas obstacle à leur fonctionnement, à leur surveillance ou à leur maintenance.
VI. - Les équipements sont installés et exploités dans des conditions permettant la réalisation ultérieure des opérations d'entretien et de contrôle prévues par le présent arrêté, et le cas échéant par la notice d'instructions.