Article R557-14-1 du Code de l'environnement

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Version31/12/2016

Entrée en vigueur le 31 décembre 2016

Est créé par : Décret n°2016-1925 du 28 décembre 2016 - art. 1

I. – Les dispositions de la présente section s'appliquent au suivi en service des équipements sous pression, définis aux articles R. 557-9-1 et R. 557-9-2, et des récipients à pression simples, définis aux articles R. 557-10-1 et R. 557-10-2, qu'ils soient ou non constitutifs d'un ensemble, et qui relèvent d'un au moins des points 1° à 6° ci-après :

1° Les récipients destinés à contenir un gaz du groupe 1 dont le produit PS x V de la pression maximale admissible PS par le volume V est supérieur à 50 bars. litres, à l'exception de ceux pour lesquels V est au plus égal à un litre et PS au plus égale à 200 bars ;

2° Les récipients destinés à contenir un gaz du groupe 2 autre que la vapeur d'eau ou l'eau surchauffée, dont le produit PS x V de la pression maximale admissible PS par le volume V est supérieur à 200 bars. litres, à l'exception de ceux pour lesquels V est au plus égal à un litre et PS au plus égale à 1 000 bars, et de ceux dont la pression maximale admissible est au plus égale à :

a) 2,5 bars s'il s'agit d'appareils à couvercle amovible à fermeture rapide ;

b) 4 bars pour les autres récipients ;

3° Les récipients de vapeur d'eau ou d'eau surchauffée dont le produit PS × V de la pression maximale admissible PS par le volume V est supérieur à 200 bars. litres, à l'exception de ceux pour lesquels V est au plus égal à un litre ;

4° Les générateurs de vapeur dont le volume V est supérieur à 25 litres ;

5° Les tuyauteries destinées à contenir un gaz du groupe 1, dont la dimension nominale est supérieure à DN 100 ou dont le produit PS x DN de la pression maximale admissible PS par la dimension nominale DN est supérieur à 1 000 bars, à l'exception de celles dont la dimension nominale est au plus égale à DN 25 ;

6° Les tuyauteries destinées à contenir un gaz du groupe 2, y compris la vapeur d'eau et l'eau surchauffée, dont la dimension nominale est supérieure à DN 100 et le produit PS x DN de la pression maximale admissible PS par la dimension nominale DN est supérieur à 3 500 bars.

II. – Les dispositions de la présente section s'appliquent au suivi en service des équipements sous pression nucléaires mentionnés à l'article R. 557-12-1, qu'ils soient ou non constitutifs d'un ensemble nucléaire, à l'exception des enceintes de confinement des réacteurs nucléaires et des gaines de combustibles nucléaires, pour assurer la protection des intérêts mentionnés à l'article L. 593-1.

III. – Sont également soumis aux dispositions de la présente section :

1° Les accessoires sous pression installés sur les équipements mentionnés au I ;

2° Les accessoires de sécurité destinés à la protection des équipements mentionnés au I ;

3° Les accessoires de sécurité mentionnés à l'article R. 557-9-1 destinés à la protection des équipements sous pression nucléaires à l'exception des équipements dont les caractéristiques définies en application de l'article R. 557-12-3 sont les suivantes :

a) Equipements de catégorie 0 ou I et de niveau N2 ou N3 ;

b) Equipements de catégories II à IV et de niveau N2 ou N3 prévus pour des liquides dont la pression de vapeur, à la température maximale admissible, est inférieure ou égale à 0,5 bar au-dessus de la pression atmosphérique normale (1 013 mbar).

IV. – Les équipements sous pression, les récipients à pression simples et les équipements sous pression nucléaires mentionnés aux I, II et III sont appelés “ équipements ” dans la suite de la présente section.

V. – Les équipements destinés au fonctionnement des véhicules mentionnés aux articles R. 321-6 à R. 321-19 du code de la route, construits conformément aux exigences du décret du 18 janvier 1943 portant règlement sur les appareils à pression de gaz et ses textes d'application, font l'objet d'un suivi en service défini par arrêté du ministre chargé de la sécurité industrielle.

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Décisions2


1ASN, décision n° CODEP-LYO-2017-015273 du Président de l'ASN du 25 avril 2017

[…] Vu le code de l'environnement, notamment ses articles L. 593-33 II et R. 557-14-1 I ; […]

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2ASN, décision n° CODEP-STR-2017-012281 du Président de l'ASN du 27 mars 2017

[…] Décision n°CODEP-STR-2017-012281 du Président de l'autorité de sûreté nucléaire du 27 mars 2017d'aménagement au guide professionnel EDF pour l'établissement des plans d'inspection, dans le cadre des opérations de requalification périodique de huit ensembles de tuyauteries du réacteur n°2, au sein de l'installation nucléaire de base n°75 – Centre Nucléaire de Production d'Electricité EDF de Fessenheim (Haut-Rhin). Le président de l'Autorité de sûreté nucléaire, Vu le code de l'environnement, notamment les articles L593-33 II, et R 557-14-1 II, Vu le décret n°99-1046 du 13 décembre 1999 relatif aux équipements sous pression, Vu l'arrêté du 15 mars 2000 relatif à l'exploitation des équipements sous pression,

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