Entrée en vigueur le 31 décembre 2016
Est créé par : Décret n°2016-1925 du 28 décembre 2016 - art. 1
I. – Les dispositions de la présente section s'appliquent au suivi en service des équipements sous pression, définis aux articles R. 557-9-1 et R. 557-9-2, et des récipients à pression simples, définis aux articles R. 557-10-1 et R. 557-10-2, qu'ils soient ou non constitutifs d'un ensemble, et qui relèvent d'un au moins des points 1° à 6° ci-après :
1° Les récipients destinés à contenir un gaz du groupe 1 dont le produit PS x V de la pression maximale admissible PS par le volume V est supérieur à 50 bars. litres, à l'exception de ceux pour lesquels V est au plus égal à un litre et PS au plus égale à 200 bars ;
2° Les récipients destinés à contenir un gaz du groupe 2 autre que la vapeur d'eau ou l'eau surchauffée, dont le produit PS x V de la pression maximale admissible PS par le volume V est supérieur à 200 bars. litres, à l'exception de ceux pour lesquels V est au plus égal à un litre et PS au plus égale à 1 000 bars, et de ceux dont la pression maximale admissible est au plus égale à :
a) 2,5 bars s'il s'agit d'appareils à couvercle amovible à fermeture rapide ;
b) 4 bars pour les autres récipients ;
3° Les récipients de vapeur d'eau ou d'eau surchauffée dont le produit PS × V de la pression maximale admissible PS par le volume V est supérieur à 200 bars. litres, à l'exception de ceux pour lesquels V est au plus égal à un litre ;
4° Les générateurs de vapeur dont le volume V est supérieur à 25 litres ;
5° Les tuyauteries destinées à contenir un gaz du groupe 1, dont la dimension nominale est supérieure à DN 100 ou dont le produit PS x DN de la pression maximale admissible PS par la dimension nominale DN est supérieur à 1 000 bars, à l'exception de celles dont la dimension nominale est au plus égale à DN 25 ;
6° Les tuyauteries destinées à contenir un gaz du groupe 2, y compris la vapeur d'eau et l'eau surchauffée, dont la dimension nominale est supérieure à DN 100 et le produit PS x DN de la pression maximale admissible PS par la dimension nominale DN est supérieur à 3 500 bars.
II. – Les dispositions de la présente section s'appliquent au suivi en service des équipements sous pression nucléaires mentionnés à l'article R. 557-12-1, qu'ils soient ou non constitutifs d'un ensemble nucléaire, à l'exception des enceintes de confinement des réacteurs nucléaires et des gaines de combustibles nucléaires, pour assurer la protection des intérêts mentionnés à l'article L. 593-1.
III. – Sont également soumis aux dispositions de la présente section :
1° Les accessoires sous pression installés sur les équipements mentionnés au I ;
2° Les accessoires de sécurité destinés à la protection des équipements mentionnés au I ;
3° Les accessoires de sécurité mentionnés à l'article R. 557-9-1 destinés à la protection des équipements sous pression nucléaires à l'exception des équipements dont les caractéristiques définies en application de l'article R. 557-12-3 sont les suivantes :
a) Equipements de catégorie 0 ou I et de niveau N2 ou N3 ;
b) Equipements de catégories II à IV et de niveau N2 ou N3 prévus pour des liquides dont la pression de vapeur, à la température maximale admissible, est inférieure ou égale à 0,5 bar au-dessus de la pression atmosphérique normale (1 013 mbar).
IV. – Les équipements sous pression, les récipients à pression simples et les équipements sous pression nucléaires mentionnés aux I, II et III sont appelés “ équipements ” dans la suite de la présente section.
V. – Les équipements destinés au fonctionnement des véhicules mentionnés aux articles R. 321-6 à R. 321-19 du code de la route, construits conformément aux exigences du décret du 18 janvier 1943 portant règlement sur les appareils à pression de gaz et ses textes d'application, font l'objet d'un suivi en service défini par arrêté du ministre chargé de la sécurité industrielle.
[…] Vu le code de l'environnement, notamment ses articles L. 593-33 II et R. 557-14-1 I ; […] 1 Décide :
[…] Vu le code de l'environnement, notamment les articles L593-33 II, et R 557-14-1 II, […] Vu l'avis de principe favorable n°6384044/avis n°1 rév. 0 émis le 31 janvier 2017 par l'organisme habilité chargé de procéder aux requalifications périodiques concernées,
[…] En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 171-8 du code de l'environnement : « I. -Indépendamment des poursuites pénales qui peuvent être exercées, […] l'autorité administrative compétente met en demeure la personne à laquelle incombe l'obligation d'y satisfaire dans un délai qu'elle détermine () ». Selon l'article L. 557-1 du même code : « En raison des risques et inconvénients qu'ils présentent pour la sécurité, […] Aux termes de l'article R. 557-14-1 du même code : « I. – Les dispositions de la présente section s'appliquent au suivi en service des équipements sous pression, définis aux articles R. 557-9-1 et R. 557-9-2, […] Délibéré après l'audience du 14 juin 2024, à laquelle siégeaient :