Arrêté du 14 décembre 2017 portant approbation des modifications apportées aux statuts de la Caisse nationale d'assurance vieillesse des profession libérales (CNAVPL)

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Entrée en vigueur : 22 décembre 2017
Dernière modification : 22 décembre 2017

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La ministre des solidarités et de la santé,
Vu le code de la sécurité sociale, notamment l'article D. 641-5 ;
Vu l'arrêté du 19 septembre 2006 portant approbation des nouveaux statuts de la caisse nationale d'assurance vieillesse des professions libérales, ensemble les arrêtés qui les ont modifiés ;
Vu l'avis du conseil d'administration de la Caisse nationale d'assurance vieillesse des professions libérales en date du 13 septembre 2017,
Arrête :

Article 1

Sont approuvées, telles qu'elles sont annexées au présent arrêté, les modifications apportées aux statuts de la caisse nationale d'assurance vieillesse des professions libérales.

Article 2

La directrice de la sécurité sociale au ministère des solidarités et de la santé est chargée de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Annexe :
Article

ANNEXE
À L'ARRÊTÉ DU 14 DECEMBRE 2017 PORTANT APPROBATION DES MODIFICATIONS APPORTÉES AUX STATUTS DE LA CAISSE NATIONALE D'ASSURANCE VIEILLESSE DES PROFESSIONS LIBÉRALES

Les statuts de la caisse nationale d'assurance vieillesse des professions libérales (CNAVPL) sont remplacés par les dispositions suivantes :
"Constitution et attributions
"Création et siège de la CNAVPL
"Article 1er
"Par décret n° 48-1179 du 19 juillet 1948 est créée la Caisse Nationale d'Assurance Vieillesse des Professions Libérales (CNAVPL). Son siège est à PARIS 8e, 102, rue de Miromesnil.
"Attributions de la CNAVPL
"Article 2
"Le rôle de la CNAVPL est défini par les dispositions de l'article L. 641-2 du code de la sécurité sociale dans le respect des engagements contractuels précisés à l'article L. 641-4-1 du code de la sécurité sociale.
"Conseil d'administration de la CNAVPL
"Composition
"Article 3
"La composition du Conseil d'administration est fixée par l'article L. 641-4 du code de la sécurité sociale.
"Dans le mois qui suit son élection, chaque Président de Section professionnelle désigne son suppléant au Conseil d'administration de la Caisse nationale d'assurance vieillesse des professions libérales conformément aux dispositions de l'article D. 641-4 du code de la sécurité sociale.
"Le nombre de voix dont disposent les membres du Conseil d'administration de la CNAVPL est déterminé par les dispositions de l'article D. 641-2 du code de la sécurité sociale.
"Pour l'application de l'article D. 641-2 du code de la sécurité sociale, on entend par immatriculé toute personne inscrite à la section en qualité de cotisant, d'assujetti dispensé de cotisation ou de pensionné titulaire de droits propres dans le régime d'assurance vieillesse de base.
"Chaque année, lors de la première réunion, le Conseil d'administration prend connaissance de l'état des effectifs de chaque Section arrêté au 30 juin de l'année précédente et détermine en conséquence le nombre de voix affectées au représentant de chaque Section pour l'année en cours.
"Conditions d'exercice des fonctions d'administrateur
"Article 4
"Les fonctions des administrateurs sont gratuites. Toutefois, ceux-ci ont droit au paiement des indemnités et frais de déplacement et de séjour motivés par l'exercice de leur mandat conformément à l'article L. 231-12 du code de la sécurité sociale.
"Chaque début d'année, les sections professionnelles transmettent à la CNAVPL les éléments de calcul justifiant le montant de l'indemnité de perte de gain de ses administrateurs en activité afin qu'elle puisse notamment déterminer, sur ces bases et conformément à la réglementation, les montants minimum et maximum des indemnités de perte de gain.
"Les administrateurs en activité représentant les organisations syndicales interprofessionnelles des professions libérales perçoivent l'indemnité de perte de gain correspondant à la section professionnelle dont ils relèvent.
"Réunions et décisions du Conseil d'administration
"Article 5
"Le Conseil d'administration se réunit au moins quatre fois par an sur convocation du Président qui fixe l'ordre du jour.
"La convocation est obligatoire quand elle est demandée par le tiers des membres du Conseil. Les motifs de cette demande figurent obligatoirement à l'ordre du jour.
"Article 6
"Est nulle et non avenue toute décision prise dans une réunion du Conseil d'administration qui n'a pas fait l'objet d'une convocation régulière.
"Article 7
"Le Conseil délibère valablement à la condition de double majorité précisée à l'article D. 641-2 du code de la sécurité sociale.
"Si le quorum ainsi défini n'est pas atteint, une nouvelle réunion doit être convoquée dans les meilleurs délais.
"Les membres du Conseil d'administration peuvent valablement prendre des décisions par voie de consultation écrite ou par voie électronique.
"En cas d'absence du Président d'une section professionnelle, son suppléant le remplace.
"En cas d'absence d'un représentant d'une organisation syndicale interprofessionnelle des professions libérales, il peut donner son pouvoir à un autre administrateur issu d'une organisation syndicale. Un administrateur ne peut recevoir plus d'un pouvoir.
"Les délibérations relatives aux modifications des statuts de la CNAVPL sont adoptées à la majorité qualifiée précisée à l'article D. 641-3 du code de la sécurité sociale.
"L'avis favorable du Conseil requis pour qu'il soit mis fin aux fonctions du directeur avant le terme de son mandat doit être donné à la majorité mentionnée à l'article L. 641-3-1 du code de la sécurité sociale.
"Les autres décisions sont prises à la majorité des voix exprimées. Par "voix exprimées" on entend les voix exprimées pour ou contre la délibération, sans tenir compte des voix non représentées, ni des abstentions, ni des bulletins blancs, ni des bulletins nuls.
"En cas de partage égal des voix, le vote du Président est prépondérant conformément à l'article D. 641-3 du code de la sécurité sociale.
"Article 8
"Toute discussion étrangère aux buts de la Caisse est interdite dans les réunions du Conseil d'administration.
"Rôle du Conseil d'administration
"Article 9
"Le Conseil d'administration exerce ses attributions conformément aux dispositions des articles L. 641-2 et L. 641-5 du code de la sécurité sociale.
"Il a également pour rôle :
"1. D'établir les statuts de la Caisse ;
"2. De définir les évolutions du régime de base ;
"3. D'établir le document relatif à la politique de pilotage du régime de base ;
"4. D'approuver les comptes après avoir pris connaissance du rapport des commissaires aux comptes ;
"5. De voter chaque année le budget de gestion sur proposition du directeur ;
"6. D'approuver les modalités de répartition de la dotation de gestion administrative du régime de base entre les sections professionnelles, auxquelles la CNAVPL délègue la gestion administrative du régime de base ;
"7. D'établir le règlement financier de la Caisse ;
"8. D'orienter la politique des placements de la Caisse.
"Election et rôle du Bureau
"Article 10
"Au cours d'une réunion se tenant le premier mois de chaque année de millésime impair, le Conseil d'administration élit parmi ses membres titulaires ceux qui sont appelés à siéger au Bureau.
"Le Bureau constitue une Commission au sens de l'article 1er de l'arrêté du 4 juin 1959 modifié.
"Le Bureau comprend six membres :

"- Un Président
"- Un premier Vice-Président
"- Un second Vice-Président
"- Un Trésorier
"- Un Secrétaire Général
"- Un Secrétaire Général adjoint

"Les candidatures peuvent être présentées jusqu'à l'ouverture de chacun des scrutins. Sont seuls éligibles les administrateurs ayant fait acte de candidature.
"L'élection a lieu sous la présidence du doyen d'âge.
"L'élection est effectuée par vote à bulletin secret pour chacun des postes dans l'ordre fixé ci-dessus. La majorité absolue des voix attribuées aux Sections est exigée au premier tour. Au second tour la majorité relative des voix exprimées suffit.
"Lorsque deux administrateurs obtiennent un même nombre de voix, celui qui totalise le plus grand nombre d'années en qualité d'administrateur titulaire au sein du Conseil de la Caisse Nationale l'emporte.
"En cas de vacance d'un siège du Bureau, le candidat à ce siège est élu dans les mêmes conditions, mais son mandat n'est valable que jusqu'à l'expiration normale du mandat de son prédécesseur.
"Les membres du Bureau peuvent valablement participer aux réunions du Bureau par visioconférence.
"Le Président ne peut exercer ses fonctions durant plus de trois mandats consécutifs.
"Le Bureau a pour mission de procéder à l'étude préalable des affaires concernant l'Organisation d'assurance vieillesse des professions libérales et notamment de celles relatives au régime de base, ainsi qu'à la préparation des réunions du Conseil et des diverses commissions créées à l'initiative du Conseil. Il surveille la suite donnée aux décisions du Conseil.
"Il suit l'engagement, par le directeur, des dépenses administratives, conformément aux autorisations de dépenses approuvées par le Conseil et expédie les affaires courantes.
"Rôle du Président
"Article 11
"Le Président assure la régularité du fonctionnement de la Caisse conformément aux statuts :

"- Il préside les réunions du Conseil d'administration ;
"- Il signe les délibérations ;
"- Il représente la Caisse devant les pouvoirs publics ;
"- Il représente la Caisse auprès d'autres Organismes, commissions, syndicats, unions de syndicats, chambres et ordres professionnels ;
"- Il peut déléguer une partie de ses pouvoirs à un des membres du Bureau ou au directeur de la Caisse ;
"- "Il cosigne avec le directeur de la Caisse les engagements contractuels mentionnés aux articles L. 641-4-1, R. 641-0-1 et R. 641-0-2 du code de la sécurité sociale.

"Rôle des Vice-Présidents, du Secrétaire Général et du Trésorier
"Article 12
"Les Vice-Présidents secondent le Président dans toutes ses fonctions. Ils le remplacent en cas d'empêchement.
"En cas de vacance du poste du Président celui-ci est remplacé par le premier Vice-Président jusqu'à l'élection du nouveau Président par le Conseil d'administration qui doit être réuni dans les deux mois suivants.
"Le mandat du Président élu dans les conditions ci-dessus n'est valable que jusqu'à l'expiration normale du mandat de son prédécesseur, sans qu'il soit pris en compte dans le nombre de mandats que peut exercer le Président.
"Le secrétaire général contrôle, sous l'autorité du Président, le fonctionnement administratif des services de la Caisse.
"Le trésorier assure la surveillance de la comptabilité et du fonctionnement financier de la Caisse.
"Procès-verbal
"Article 13
"Chaque réunion du Conseil d'administration donne lieu à la rédaction d'un procès-verbal détaillé qui doit figurer sur le registre des délibérations et être paraphé et signé par le Président et le Secrétaire Général.
"Les procès-verbaux des réunions du Conseil d'Administration sont approuvés par le Conseil d'Administration, lors de la réunion suivante, compte tenu, le cas échéant, des modifications qui ont été demandées et acceptées.
"Commissions et comités
"Article 14
"Le Conseil d'administration peut constituer en son sein des Commissions auxquels il délègue les pouvoirs jugés utiles, avec la faculté de consulter toute personne qualifiée. Les propositions de ces Commissions sont soumises à la ratification du Conseil.
"Ainsi, le Conseil d'administration est notamment assisté des Commissions suivantes :

"- La Commission des marchés publics ;
"- La Commission d'action sociale ;
"- La Commission des placements ;
"- La Commission de suivi des contrats pluriannuels ;
"- La Commission des modifications statutaires des sections professionnelles ;
"- La Commission d'audit ;
"- La Commission de déontologie.

"Le rôle de la Commission d'audit, comprenant quatre membres, est défini par la charte d'audit interne prévue par la règlementation et par un règlement intérieur. Elle a notamment pour rôle d'examiner le processus d'élaboration de l'information financière ainsi que les modalités d'exercice du contrôle légal des comptes par les commissaires aux comptes.
"La Commission d'audit est informée régulièrement sur les moyens et la mise en œuvre du dispositif de contrôle interne. Elle éclaire le Conseil d'administration sur l'efficience du contrôle interne.
"La Commission de déontologie est composée de trois administrateurs de la CNAVPL non membres du Bureau. Elle a notamment pour rôle de vérifier l'application du code de déontologie et peut être saisie par tout administrateur de la CNAVPL.
"Les membres des Commissions peuvent valablement participer aux réunions des Commissions par visioconférence.
"Article 15
"Il est créé un Comité de rémunération et de nomination composé des membres du Bureau et présidé par le Président de la CNAVPL.
"Les missions du comité de rémunération et de nomination sont définies par une charte. Ce comité formule notamment des propositions sur la nomination du directeur et sur celle de l'agent comptable.
"Fonctionnement administratif et financier
"Directeur et agent comptable
"Article 16
"Le Directeur est nommé, exerce ses fonctions et, le cas échéant, est démis de ses fonctions dans les conditions et formes prévues par les articles L. 641-3-1 et R. 122-3 du code de la sécurité sociale.
"Le Conseil d'administration nomme l'agent-comptable qui exerce ses fonctions et, le cas échéant, est démis de ses fonctions dans les conditions et formes prévues par les articles L. 641-3-1 et L. 122- 2 du code de la sécurité sociale.
"Rôle du directeur
"Article 17
"Le directeur dirige la CNAVPL, il en recrute le personnel et a autorité sur lui conformément à l'article L. 641-3-1 du code de la sécurité sociale.
"Il assure le fonctionnement de la CNAVPL et exerce ses fonctions conformément à l'article R. 122-3 du code de la sécurité sociale.
"Il décide des actions en justice à intenter au nom de la CNAVPL et la représente en justice conformément à l'article L. 122-1 du code de la sécurité sociale.
"Article 18
"Le Directeur cosigne avec le Président de la Caisse les engagements contractuels mentionnés aux articles L. 641-4-1, R. 641-0-1 et R. 641-0-2 du code de la sécurité sociale.
"Rôle de l'agent-comptable
"Article 19
"L'agent comptable est placé sous l'autorité administrative du directeur et exerce ses fonctions conformément aux articles L. 122-2 et R. 122-4 du code de la sécurité sociale.
"Rôle conjoint du Directeur et de l'Agent comptable
"Article 20
"Le directeur et l'agent comptable de la CNAVPL conçoivent et mettent en place conjointement un dispositif national de contrôle interne dont l'objet est d'assurer la maîtrise des risques de toute nature, notamment financiers, inhérents aux missions confiées à la CNAVPL.
"Le directeur et l'agent comptable établissent une cartographie nationale des risques.
"Le directeur et l'agent comptable définissent un plan national de contrôle interne annuel et également un dispositif permanent de contrôle interne des placements.
"La CNAVPL contrôle sur place l'exécution des opérations dont elle délègue la réalisation aux sections professionnelles.
"Le directeur et l'agent-comptable peuvent se faire suppléer dans tout ou partie de leurs attributions dans les conditions prévues par le code de la sécurité sociale.
"Contrôle
"Article 21
"La CNAVPL est soumise au contrôle d'un commissaire aux comptes titulaire et d'un commissaire aux comptes suppléant en application de l'article L. 114-8 du code de la sécurité sociale.
"Le Conseil d'administration nomme pour six ans le commissaire aux comptes, choisi sur la liste mentionnée aux articles L. 822-1 et L. 822-2 du code de commerce, qui exerce ses fonctions dans les conditions légales.
"Recettes et dépenses
"Article 22
"Les recettes de la Caisse comprennent notamment :
"1. Les cotisations reversées par les Sections professionnelles.
"2. Les sommes reçues au titre de la compensation généralisée vieillesse prévue à l'article L. 134-1 du code de la sécurité sociale.
"3. Les intérêts et revenus des fonds placés.
"4. Les dons, legs et subventions éventuellement attribués à la Caisse.
"5. La part compensée par l'Etat des mesures d'exonération de cotisations.
"Les dépenses de la Caisse comprennent notamment :
"1. Les sommes versées aux Sections professionnelles pour le service des prestations du régime de l'assurance vieillesse de base.
"2. Les sommes versées au titre de la compensation généralisée vieillesse prévue à l'article L. 134-1 du code de la sécurité sociale.
"3. La dotation des frais de gestion administrative allouée aux Sections professionnelles, au titre du régime de l'assurance vieillesse de base, et les sommes nécessaires au fonctionnement de la Caisse Nationale.
"4. La dotation allouée aux Sections professionnelles pour le financement des dépenses d'action sociale, au titre du régime de l'assurance vieillesse de base.
"Placements
"Article 23
"Les principes de gestion des placements, la politique de pilotage du régime d'assurance vieillesse de base et la politique de placement et de gestion des risques sont définis par le Conseil d'administration conformément aux dispositions du code de la sécurité sociale.
"La Commission des placements délibère valablement en présence de la moitié des membres qui la composent. La condition de présence est remplie en cas de participation à la réunion par visioconférence.
"Statistiques
"Article 24
"Chaque année, les sections professionnelles répondent à un questionnaire statistique au 30 juin établi par la CNAVPL, lui permettant notamment de déterminer le nombre d'affiliés entrant dans le champ de la compensation démographique généralisée. Les questionnaires renseignés sont signés par le Directeur de la section professionnelle.
"Action sociale
"Article 25
"L'action sociale du régime d'assurance vieillesse de base est assurée par les sections professionnelles conformément aux articles L. 641-2(3°) et L. 641-5, alinéa 2 du code de la Sécurité sociale.
"Règles relatives à la reconnaissance de l'inaptitude
"Constitution de la Commission d'inaptitude
"Article 26
"Une Commission d'inaptitude est constituée dans chaque Section professionnelle et composée d'un minimum de trois membres désignés par le Conseil d'administration de la Section.
"Médecin conseil
"Article 27
"Chaque Section professionnelle désigne un ou plusieurs médecins conseils qui établissent une liste de médecins experts.
"Sessions de la Commission
"Article 28
"Lorsqu'elle statue sur une demande, la Commission d'inaptitude siège sans frais aucuns pour l'affilié et est dispensée de toute forme de procédure.
"Les frais d'expertises ou de vacation des membres de la Commission d'inaptitude de la Section professionnelle sont à la charge de celle-ci.
"Procédure de constatation de l'incapacité
"Article 29
"La procédure de constatation de l'incapacité des professionnels à exercer leur activité libérale, soit pour une durée continue supérieure à six mois, soit pour une durée totale de six mois au cours de la même année civile est prévue aux articles 30 à 36 des présents statuts en application de l'article L. 642-3 du code de la sécurité sociale.
"En cas d'exonération d'une cotisation annuelle pour incapacité d'au moins 6 mois au cours d'une année civile déterminée, la période d'incapacité constatée au cours de l'année en cause ne peut en aucun cas être retenue en vue de l'exonération de la cotisation au titre d'une autre année.
"Article 30
"Tout ressortissant d'une Section revendiquant la reconnaissance de l'incapacité mentionnée à l'article 29 doit faire parvenir à sa Section par lettre recommandée, avec demande d'avis de réception, au plus tard dans le premier trimestre de l'année qui suit la date à laquelle les conditions de durée visée à l'article 29 sont remplies, une demande d'exonération appuyée de justifications médicales ou autres.
"Article 31
"La Section fait connaître sa décision dans les deux mois qui suivent la date de réception de la lettre de l'assuré.
"Article 32
"Si la Section entend contester la demande elle devra faire connaître au ressortissant, dans les conditions de délais prévues à l'article 31, son désaccord, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, les motifs de celui-ci et les délais de procédure fixés par l'article 33 des présents statuts.
"Article 33
"Le ressortissant qui entend maintenir sa demande doit, dans le mois qui suit la réception de la lettre prévue à l'article 32 informer de cette décision la Section par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
"Article 34
"Le différend entre la Section et son ressortissant est alors soumis, à la diligence de la Section, à la Commission d'inaptitude prévue par les statuts pour l'application de l'article L. 643-5 du code de la sécurité sociale.
"Article 35
"La décision de la Commission d'inaptitude est notifiée au ressortissant par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
"Article 36
"La reconnaissance de l'incapacité mentionnée à l'article 29 peut se répéter plusieurs années.
"Assimilation aux personnes en incapacité
"Article 37
"Est assimilé aux personnes visées à l'article 29, tout affilié reconnu par la section professionnelle dont il relève comme ayant été atteint d'une maladie ou d'une invalidité, ayant entraîné une incapacité totale et définitive d'exercer sa profession libérale et n'exerçant aucune activité professionnelle l'assujettissant à un quelconque régime d'assurance vieillesse de base.
"Liquidation à l'âge légal de départ à la retraite
"Article 38
"La pension de retraite peut, en exécution des prescriptions des articles L. 643-4 et L. 643-5 du code de la sécurité sociale, être accordée sans coefficient de réduction, si le requérant a atteint au moins l'âge prévu à l'article L. 161-17-2 du code de la sécurité sociale, même sans justification de la durée d'assurance prévue à l'article L. 643-3 du code de la sécurité sociale, à condition que le professionnel libéral soit reconnu inapte à l'exercice d'une activité professionnelle, et, s'il s'agit d'un conjoint collaborateur, qu'il soit reconnu incapable de participer en qualité de conjoint collaborateur à une activité professionnelle.
"Procédure de reconnaissance de l'inaptitude
"Article 39
"Toute demande de reconnaissance d'inaptitude émanant d'un membre d'une profession libérale ou d'un conjoint collaborateur est adressée à la Section professionnelle dont il dépend. Elle est formulée sur papier libre.
"Article 40
"Dès réception de la demande, la Section professionnelle intéressée envoie au requérant un formulaire de demande de reconnaissance de l'inaptitude qui sera examinée sous réserve de l'établissement des droits.
"Celui-ci doit être retourné par le requérant dans le délai d'un mois à sa Section professionnelle sous pli recommandé et accompagné du certificat médical du médecin traitant.
"Ce certificat doit être placé sous enveloppe fermée destinée au médecin conseil.
"Article 41
"Le médecin conseil, sur le vu des pièces et s'il le juge utile, peut :
"- soit se considérer comme suffisamment informé et communiquer son avis à la Commission d'inaptitude,
"- soit réclamer une expertise qui sera faite par un médecin expert choisi sur la liste visée à l'article 27,
"- soit même provoquer une enquête par l'intermédiaire d'un représentant local désigné par la Section professionnelle.
"Article 42
"Le médecin expert envoie au médecin conseil les résultats de son expertise. Le médecin conseil fait connaître dans le mois qui suit son avis à la Commission ; il n'est pas tenu de suivre les conclusions de l'expertise mais, dans ce cas, il doit le signaler et motiver son avis, tout en respectant le secret professionnel.
"Article 43
"Sur le rapport du médecin conseil, la Commission prend une décision.
"Article 44
"La décision est prise et notifiée au requérant par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
"Elle doit comporter la mention de la possibilité d'un recours en cas de contestation, recours à introduire sous peine de forclusion, sous pli recommandé avec demande d'avis de réception et ce, dans un délai de deux mois, devant le tribunal du contentieux de l'incapacité du domicile du requérant conformément aux dispositions de l'article R. 143-7 du code de la sécurité sociale."

Fait le 14 décembre 2017.

Pour la ministre et par délégation :

Par empêchement de la directrice de la sécurité sociale :

La cheffe de service adjointe à la directrice de la sécurité sociale,

M. Daudé