Arrêté du 29 décembre 2017 érigeant le commissariat aux communications électroniques de défense en service à compétence nationale

Sur l'arrêté

Entrée en vigueur : 1 janvier 2018
Dernière modification : 4 novembre 2023

Commentaire0

Aucun commentaire indexé par Doctrine ne cite cette loi

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cette loi.

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

Versions du texte


Le ministre de l'économie et des finances,
Vu le code de la défense, notamment ses articles R. 1143-1 et R. 1334-1 à D. 1334-4-4 ;
Vu le code des postes et des communications électroniques, notamment ses articles L. 32-1, L. 33 à L. 33-3, L. 33-10, R. 9-7, D. 98-7 et D. 99 ;
Vu le décret n° 87-389 du 15 juin 1987 modifié relatif à l'organisation des services d'administration centrale ;
Vu le décret n° 97-464 du 9 mai 1997 modifié relatif à la création et à l'organisation des services à compétence nationale ;
Vu le décret n° 2009-37 du 12 janvier 2009 modifié relatif à la direction générale des entreprises ;
Vu le décret n° 2015-510 du 7 mai 2015 modifié portant charte de la déconcentration ;
Vu l'arrêté du 15 septembre 2014 modifié portant organisation de la direction générale des entreprises ;
Vu l'avis du comité technique d'administration centrale unique des ministères économiques et financiers en date du 30 novembre 2017,
Arrête :

Article 1

Il est créé, au sein du ministère chargé des communications électroniques, un service à compétence nationale dénommé « commissariat aux communications électroniques de défense ».
Ce service est rattaché au chef du service de l'économie numérique de la direction générale des entreprises.

Article 2

Au plan interministériel et selon les orientations de la commission interministérielle de coordination des réseaux et des services de communications électroniques pour la défense et la sécurité publique instituée aux articles D. 1334-4-2 et suivants du code de la défense, le commissariat aux communications électroniques de défense est chargé des missions suivantes, relatives à la défense non militaire, y compris la sécurité civile, et à la sécurité publique :
1° Il reçoit communication des demandes de prestations spécialement étudiées ou réservées pour la défense et la sécurité publique, faites par les autorités publiques ou les responsables des établissements publics chargés d'une mission d'intérêt public ;
2° Il veille et contribue à la satisfaction des besoins en prestations de communications électroniques liés à la défense et à la sécurité publique en temps normal ou, en lien avec le haut fonctionnaire de défense et de sécurité en charge des communications électroniques, en période de crise, y compris dans le contexte interallié et international ;
3° Il veille à l'application des prescriptions en matière de défense et de sécurité publique par les opérateurs régis par les dispositions des articles L. 33-1, L. 33-2 et L. 33-3 du code des postes et des communications électroniques, sous réserve des attributions dévolues à l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes, ainsi que par les personnes mentionnées au 2 du I de l'article 6 de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l'économie numérique ;
4° Il traite des problèmes de priorité d'établissement des communications concernant les services de l'Etat et les organismes chargés d'une mission d'intérêt public ou contribuant aux missions de défense et de sécurité publique ;
5° Il traite des problèmes de priorité de rétablissement des moyens de communications électroniques concourant à la continuité de l'action gouvernementale ou contribuant aux missions de défense et de sécurité publique, en particulier en application de l'article D. 98-7 du code des postes et des communications électroniques ;
6° Il coordonne les relations avec les opérateurs en matière de déploiement d'équipements d'interception et de mise à disposition de données ;
7° Il définit les interfaces entre les équipements des opérateurs et ceux des autorités publiques ou des responsables des établissements publics chargés d'une mission d'intérêt public ;
8° Il établit des référentiels de prestations pouvant être demandées aux opérateurs, selon les cadres légaux applicables ;
9° Il participe à l'information des autorités sur l'état des réseaux, en particulier en période de crise en lien avec le haut fonctionnaire de défense et de sécurité en charge des communications électroniques ;
10° Il informe les départements ministériels sur les possibilités en matière de réseaux et de services, pour les besoins de défense et de sécurité ;
11° Il informe et conseille, en concertation avec les hauts fonctionnaires mentionnés à l'article R. 1143-1 du code de la défense, les autorités publiques et assimilées sur les prescriptions exigées en matière de défense et de sécurité publique sur les réseaux et services de communications électroniques ;
12° En cas d'urgence, il fait procéder par les opérateurs à la réalisation des prestations de communications électroniques demandées ;
13° Il assure une veille prospective sur l'évolution des réseaux et l'usage des communications électroniques en matière de défense et de sécurité publique ;
14° Il contribue au dispositif de sécurité des activités d'importance vitale pour le secteur des communications électroniques, notamment en ce qui concerne le suivi des opérateurs d'importance vitale ;
15° Il participe aux travaux interministériels portant sur les sujets relevant de sa compétence, en s'assurant notamment d'une étroite coopération avec l'Agence nationale des techniques d'enquêtes numériques judiciaires et le groupement interministériel de contrôle ;
16° Il participe autant que de besoin aux travaux de normalisation et de standardisation dans les domaines relevant de sa compétence.
Le commissariat assure, en outre, le secrétariat de la commission interministérielle de coordination des réseaux et des services de communications électroniques pour la défense et la sécurité publique.

Article 3

Le commissariat aux communications électroniques de défense est dirigé par l'administrateur interministériel des communications électroniques de défense institué à l'article R. 1334-4 du code de la défense.