Arrêté du 29 décembre 2017 pris en application de l'article D. 111-66 du code de l'énergie

Sur l'arrêté

Entrée en vigueur : 4 janvier 2018
Dernière modification : 4 janvier 2018

Commentaires3


Christophe Frionnet · CMS Bureau Francis Lefebvre · 7 mars 2018

Dans les négociations en cours entre opérateurs on doit au moins pouvoir affirmer que sont concernées les zones A et A bis, telles que définies par l'arrêté du 1er août 2014 pris en application de l'article R 304-1 du Code de la construction et de l'habitation. […] Or, un arrêté du 29 décembre 2017, pris en application de cette loi, indique ces deux secteurs géographiques. Par analogie il devrait donc en être de même pour l'article 210 F. Si ceci venait à être confirmé par les commentaires administratifs à paraître, on pourra regretter que les communes visées ne soient au moins similaires à celles éligibles au dispositif Pinel.

 

Décision0

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Document parlementaire0

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Versions du texte


Le ministre d'Etat, ministre de la transition écologique et solidaire, le ministre de l'économie et des finances et le secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre, chargé du numérique,
Vu le code de l'énergie, notamment son article D. 111-66 ;
Vu l'avis du Conseil national d'évaluation des normes en date du 30 novembre 2017 ;
Vu l'avis du Conseil supérieur de l'énergie en date du 19 décembre 2017 ;
Arrêtent :

Article 1

Les modalités d'application des dispositions de la section 8 du chapitre Ier du titre Ier du livre Ier de la partie réglementaire du code de l'énergie relative à la mise à disposition du public de courbes de mesure relatives au transport et à la distribution d'électricité et de gaz naturel sont définies par les articles 2 à 7 du présent arrêté.

Article 2

Définition des catégories de points de soutirage.
Les catégories de points de soutirage mentionnées au 2° de l'article D. 111-66 du code de l'énergie sont définies par le croisement des critères suivants :
1° La puissance souscrite ou du domaine de tension de raccordement de ces points s'agissant de l'électricité, de la consommation annuelle de référence de ces points s'agissant du gaz naturel, qui sont pris en compte selon les modalités suivantes :
a) S'agissant de l'électricité et des réseaux de distribution pour lesquels la puissance souscrite est inférieure ou égale à 250 kVA, les plages de puissances souscrites sont définies par les valeurs limites ou segments suivants :
i. Les valeurs inférieures ou égales à 36 kVA et celles qui sont supérieures à 36 kVA ;
ii. Et les segments résultant de la sectorisation des puissances souscrites, par pas de 3 kVA entre 0 et 18 kVA, par pas de 6 kVA entre 18 et 36 kVA ; ceux compris entre 36 et 120 kVA, 120 et 250 kVA ; la dernière valeur étant à chaque fois incluse dans le segment ;
b) S'agissant de l'électricité et des réseaux de distribution pour lesquels la puissance souscrite est supérieure à 250 kVA, les plages de puissances souscrites sont définies par les valeurs limites ou segments suivants :
i. L'ensemble des valeurs ;
ii. Et les valeurs inférieures à 1 000 kVA, celles comprises entre 1 000 et 2 000 kVA, et celles qui sont supérieures à 2 000 kVA ;
Dans le a et b ci-dessus, quand la souscription du contrat d'accès au réseau du point est en puissance active, les valeurs limites ou les segments s'appliquent en kW.
c) S'agissant de l'électricité et du réseau de transport, les domaines de tension de raccordement sont définis par les valeurs suivantes :
i. L'ensemble des valeurs ;
ii. Et les valeurs relatives aux tensions de raccordement de 63,90,225 et 400 kV ;
d) S'agissant du gaz naturel, les plages de consommations annuelles de référence sont définies par les valeurs limites ou segments suivants :
i. Les consommations annuelles de référence inférieures ou égales à 30 000 kWh/ an d'une part, et supérieures à 30 000 kWh/ an d'autre part ;
ii. Les segments compris entre 0 et 1 000 kWh/ an, 1 000 et 6 000 kWh/ an, 6 000 et 30 000 kWh/ an, 30 000 et 300 000 kWh/ an, la dernière valeur étant à chaque fois incluse dans le segment, et les valeurs supérieures à 300 000 kWh/ an ;
2° Et, uniquement dans le cas des points qui sont raccordés à un réseau de transport d'une part, des points qui sont raccordés à un réseau de distribution dont la puissance souscrite est supérieure à 36 kVA ou kW selon le contrat d'accès au réseau s'agissant de l'électricité ou dont la consommation annuelle de référence est supérieure à 30 000 kWh/ an s'agissant du gaz naturel d'autre part, la sectorisation des activités économiques qui correspond :
a) Aux secteurs tertiaire, industriel, agricole, et non affecté ;
b) Et, uniquement pour ce qui concerne la maille mentionnée au 1° de l'article 4, aux secteurs définis par le premier niveau de nomenclature des activités françaises élaboré par l'institut national chargé de la statistique et des études économiques ;
3° Et, les options tarifaires d'utilisation des réseaux définies en application de l'article L. 341-3 du code de l'énergie s'agissant de l'électricité et en application de l'article L. 452-3 du même code s'agissant du gaz naturel, qui correspondent :
a) Au regroupement de ces options d'une part ;
b) A chacune de ces options d'autre part.
S'agissant des réseaux de transport, le critère mentionné au 3° du présent article s'applique uniquement à la maille mentionnée au 1° de l'article 4 et aux données mentionnées au 3° de l'article D. 111-60 du code de l'énergie.
Lorsque le gestionnaire de réseau rattache les points de soutirage aux profils types définis à l'article D. 111-59, les catégories de points de soutirage sont également définies par le croisement de ces profils types avec les critères mentionnés aux 1° et 2° du présent article.

Article 3

Définition des catégories de points d'injection.
Les catégories de points d'injection mentionnées au 2° de l'article D. 111-66 du code de l'énergie sont définies par le croisement des critères suivants :
1° La sectorisation des filières technologiques d'installations qui correspond à celles définies en application du 3° de l'article D. 142-9-2 du code de l'énergie s'agissant de l'électricité, aux typologies des installations définies en application de l'article D. 111-55 du même code s'agissant du gaz naturel.
2° Et la puissance maximale d'injection s'agissant de l'électricité, du débit maximal d'injection de biogaz s'agissant du gaz naturel, qui sont pris en compte selon les modalités suivantes :
a) S'agissant de l'électricité, les plages de puissance maximale d'injection sont définies par les segments compris entre 0 et 3 kW, 3 et 9 kW, 9 et 100 kW, 100 et 250 kW, 250 et 1 000 kW, 1 000 et 12 000 kW, la dernière valeur du segment étant à chaque fois incluse dans le segment, et les valeurs supérieures à 12 000 kW. Quand la souscription du contrat d'accès au réseau du point est en puissance apparente, les valeurs limites ou les segments s'appliquent en kVA ;
b) S'agissant du gaz naturel et uniquement pour ce qui concerne la maille mentionnée au 1° de l'article 4, les plages de débit maximal d'injection de biogaz sont définies par les segments compris entre 0 et 50 (n) m3/ h, 50 et 100 (n) m3/ h, 100 et 150 (n) m3/ h, 150 et 200 (n) m3/ h, 200 et 350 (n) m3/ h, la dernière valeur du segment étant à chaque fois incluse dans le segment, et les valeurs supérieures à 350 (n) m3/ h ;
Ces catégories sont également définies par le regroupement des segments ou filières mentionnés au présent article.