Arrêté du 14 janvier 2020 relatif à la prime de transition énergétique

Sur l'arrêté

Entrée en vigueur : 16 janvier 2020
Dernière modification : 1 avril 2024
Prochaine modification : 15 mai 2024
Directives transposées :

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www.seban-associes.avocat.fr · 4 avril 2024

Arrêté du 21 mars 2024 modifiant l'arrêté du 14 janvier 2020 modifié relatif à la prime de transition énergétique A la suite des annonces du Gouvernement du 15 février 2024 dernier sur la simplification du dispositif MaPrimeRénov', le décret n° 2024-249 du 21 mars 2024 a modifié le décret n° 2020-26 du 14 janvier 2020 relatif à la prime de transition énergétique en prévoyant de : Les dispositions du décret et de l'arrêté entrent en vigueur le 15 mai 2024 et s'appliquent aux demandes de primes déposées à compter de cette même date.

 

Arnaud Gossement · 22 mars 2024

arrêté du 21 mars 2024 modifiant l'arrêté du 14 janvier 2020 modifié relatif à la prime de transition énergétique. […] MaPrimeRénov') avaient été renforcées en fin d'année dernière par un décret n°2023-1365 du 29 décembre 2023 modifiant le décret n°2020-26 du 14 janvier 2020 relatif à la prime de transition énergétique et un arrêté du 29 décembre 2023 modifiant l'arrêté du 14 janvier 2020 relatif à la prime de transition énergétique, publiés au Journal officiel de la République française du 30 décembre 2023. […] Sur les évolutions apportées par l'arrêté du 21 mars 2024

 

Décision0

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Document parlementaire0

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Versions du texte


La ministre de la transition écologique et solidaire, le ministre de l'économie et des finances, le ministre de l'action et des comptes publics, la ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales, la ministre des outre-mer, le ministre auprès de la ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales, chargé de la ville et du logement, et la secrétaire d'Etat auprès de la ministre de la transition écologique et solidaire,
Vu les articles 200 quater et 289 du code général des impôts ;
Vu les chapitres Ier et II du titre Ier du livre IV du code des relations entre le public et l'administration ;
Vu l'article L. 313-3, et l'article R. 321-12 du code de la construction et de l'habitation ;
Vu les articles L. 221-2 et suivants du code de l'énergie ;
Vu la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de copropriété des immeubles bâtis ;
Vu la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020, notamment son article 15 ;
Vu le décret n° 2020-26 du 14 janvier 2020 relatif à la prime de transition énergétique ;
Vu l'avis du Conseil national de l'habitat du 18 décembre 2019,
Arrêtent :

Article 1

Les travaux et prestations mentionnés à l'article 2 du décret n° 2020-26 du 14 janvier 2020 sont ceux figurant sur le devis et sur la facture de l'entreprise ou de l'auditeur mentionnés au même article.

Le devis et la facture comportent, outre les mentions prévues à l'article 289 du code général des impôts s'agissant de la facture, les informations suivantes :

1° Le lieu de réalisation des travaux ou de pose des équipements ou de matériaux ou de l'audit énergétique ;

2° La nature de ces travaux ainsi que la désignation, le montant et, le cas échéant, les caractéristiques techniques et les critères de performance visés à l'article 2 du décret du 14 janvier 2020 susvisé ;

3° Dans le cas de l'acquisition et de la pose de matériaux d'isolation thermique des parois opaques, la surface en mètres carrés des parois opaques isolées, en distinguant ce qui relève de l'isolation par l'extérieur de ce qui relève de l'isolation par l'intérieur ;

4° Dans le cas de l'acquisition et de la pose d'équipements de chauffage ou de fourniture d'eau chaude sanitaire fonctionnant à l'énergie solaire thermique, la surface en mètres carrés hors tout des capteurs installés et la capacité de stockage du ou des ballon (s) d'eau chaude solaire (s) ;

4° bis Dans le cas de l'acquisition et de la pose d'équipements de chauffage ou de fourniture d'eau chaude sanitaire fonctionnant à l'énergie solaire thermique, la nature du fluide circulant dans les capteurs (eau, eau glycolée, air), dans les conditions de pose et d'utilisation de l'équipement ;

5° Lorsque les travaux d'installation des équipements, matériaux et appareils y sont soumis, les critères de qualification de l'entreprise mentionnée au VI de l'article 2 du décret du 14 janvier 2020 susvisé ou de l'entreprise sous-traitante lorsque les travaux sont réalisés dans les conditions mentionnées au dernier alinéa du VI du même article ;

6° Dans le cas de l'acquisition de matériaux d'isolation thermique des parois vitrées, la mention par l'entreprise que ces mêmes matériaux ont été posés en remplacement de parois en simple vitrage, ainsi que le nombre d'équipements remplacés ; un équipement s'entend d'une menuiserie et des parois vitrées qui lui sont associées ;

7° Dans le cas de dépenses payées au titre des droits et frais de raccordement à un réseau de chaleur ou de froid, la mention du coût de l'acquisition et de la pose des équipements de raccordement compris dans ces mêmes droits et frais ;

8° Dans le cas de la réalisation d'un audit énergétique, la mention du respect des conditions relatives aux professionnels visées au VII de l'article 2 du décret du 14 janvier 2020 susvisé ainsi que la mention que l'audit énergétique a été réalisé en dehors des cas où la réglementation le rend obligatoire ;

9° Dans le cas de travaux réalisés dans un logement situé en Corse, en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion ou à Mayotte, la mention du montant des aides aux actions de maîtrise de la demande en énergie en outre-mer, mentionnées par la délibération de la Commission de régulation de l'énergie du 17 janvier 2019 portant décision relative aux cadres territoriaux de compensation pour les petites actions de maîtrise de la demande en énergie en Corse, Guadeloupe, Guyane, Martinique, à Mayotte et à La Réunion, lorsque ces travaux sont éligibles au bénéfice de cette prime ;

10° Les aides, ristournes, remises, rabais ou contreparties proposés par toute entreprise participant à la réalisation ou à la facturation des travaux ;

11° Les travaux de finition nécessaires à l'utilisation des équipements, matériaux et appareils installés conformément à leur destination ;

12° Dans le cas de l'acquisition et de la pose d'équipements de chauffage ou de fourniture d'eau chaude sanitaire, la mention d'un éventuel dysfonctionnement de l'équipement de chauffage ou de fourniture d'eau chaude sanitaire remplacé.

De plus, lorsque les travaux sont soumis à des critères de qualification, la facture mentionne la date de la visite préalable prévue à l'article 2 du décret du 14 janvier 2020 susvisé, au cours de laquelle l'entreprise qui a installé ou posé les équipements, matériaux ou appareils a validé leur adéquation au logement.

La non-conformité du devis ou de la facture peut entraîner le rejet d'une demande de prime, d'avance ou de versement de son solde.

Article 2

I. - Les plafonds de ressources dits “ très modestes ”, “ modestes ” et “ intermédiaires ” mentionnés aux 1°, 2°, 3° et 4° du I de l'article 3 du décret du 14 janvier 2020 susvisé sont égaux à ceux mentionnés respectivement aux annexes 1 et 2 de l'arrêté du 24 mai 2013 modifié relatif aux plafonds de ressources applicables à certains bénéficiaires des subventions de l'Agence nationale de l'habitat, actualisés annuellement conformément à l'article 5 de l'arrêté précité.

Les modalités et les conditions d'examen des ressources du ménage s'apprécient dans les conditions définies par l'arrêté du 24 mai 2013 précité.

Par dérogation, pour les propriétaires ou tout autre titulaire de droit réel immobilier visés au II de l'article 1er du décret du 14 janvier 2020 susvisé, les plafonds de ressources sont appréciés en tenant compte de la composition du ménage et de la localisation du logement occupé à titre de résidence principale par le propriétaire bailleur ou du titulaire de droit réel immobilier lui conférant l'usage d'un bien qu'il donne à bail.

II. - La majoration mentionnée au septième alinéa du I de l'article 3 du décret du 14 janvier 2020 susvisé s'applique aux logements dont la classe au sens de l'article L. 173-1-1 du code de la construction et de l'habitation est F ou G avant travaux et au moins D après travaux.

III. - Pour les travaux d'isolation des murs, en façade ou pignon, mentionnés au 10 de l'annexe 1 au décret du 14 janvier 2020 susvisé, lorsque ces travaux sont réalisés par l'extérieur et ne portent pas sur des parties communes ou éléments d'équipements communs à plusieurs logements, la surface prise en compte pour déterminer la dépense éligible à la prime ainsi que le montant de la prime est plafonnée à 100 mètres carrés.

Pour ces travaux, le calcul de la prime et de la dépense éligible tient compte du montant total des aides perçues au titre des certificats d'économie d'énergie mentionnés aux articles L. 221-1 et suivants du code de l'énergie, indépendamment du plafond de surface mentionné au présent III.

Article 3

I. - Pour chaque dépense, la dépense éligible à la prime, visée au II de l'article 3 du décret du 14 janvier 2020 susvisé, est définie dans la limite d'un plafond égal, selon la nature de la dépense, aux montants figurant dans les tableaux 1,2 et 3 de l'annexe 2.

Pour la dépense visée au 15 de l'annexe 1 du décret du 14 janvier 2020 susvisé, la prime est calculée en proportion de la dépense éligible, en fonction du gain de classe au sens de l'article L. 173-1-1 du code de la construction et de l'habitation. La dépense éligible précitée peut intégrer le coût de travaux d'amélioration du confort d'été dans les conditions de l'arrêté du 17 novembre 2020 modifié relatif aux caractéristiques techniques et modalités de réalisation des travaux et prestations dont les dépenses sont éligibles à la prime de transition énergétique.

II. - Le bénéficiaire déclare à l'Agence nationale de l'habitat, lors du dépôt de sa demande de prime et de paiement de la prime, l'ensemble des aides dont il bénéficie au titre des dépenses éligibles faisant l'objet de sa demande et, le cas échéant, les aides des collectivités territoriales, les aides perçues au titre des certificats d'économie d'énergie, prévus aux articles L. 221-1 et suivants du code de l'énergie, les aides aux actions de maîtrise de la demande en énergie en outre-mer, mentionnées par la délibération de la Commission de régulation de l'énergie du 17 janvier 2019 portant décision relative aux cadres territoriaux de compensation pour les petites actions de maîtrise de la demande en énergie en Corse, Guadeloupe, Guyane, Martinique, à Mayotte et à La Réunion, ainsi que les aides mentionnées à l'article L. 313-3 du code de la construction et de l'habitation.

III. - Pour les dépenses visées du 2 au 13-2 de l'annexe 1 du décret du 14 janvier 2020 susvisé, un même propriétaire peut déposer une nouvelle demande de prime, pour un même logement, sous réserve que la première demande soit soldée, dans la limite du plafond fixé au VI de l'article 3 du décret du 14 janvier 2020 susvisé.

IV. - Pour la dépense visée au 15 de l'annexe 1 du décret du 14 janvier 2020 susvisé, un même propriétaire peut déposer une nouvelle demande de prime au titre d'une seconde étape de travaux, pour un même logement, sous réserve que la première demande au titre d'une première étape de travaux soit soldée.

Dans le cas d'une nouvelle demande de prime au titre d'une seconde étape de travaux :

- le plafond de dépense éligible visé au 2° du II de l'article 3 du décret du 14 janvier 2020 susvisé est la différence entre le plafond de dépense éligible associé au cumul des deux étapes de travaux et le montant de la dépense éligible associée à la première étape de travaux ;

- la majoration mentionnée au septième alinéa du I de l'article 3 du décret du 14 janvier 2020 susvisé ne peut être attribuée au titre de la seconde étape de travaux.