Arrêté du 4 juin 2021 pris en application des articles R. 152-6, R. 721-3, R. 741-6, R. 751-6, R. 761-6 et R. 771-1 du code monétaire et financier

Sur l'arrêté

Entrée en vigueur : 7 juin 2021
Dernière modification : 7 juin 2021

Commentaire0

Aucun commentaire indexé par Doctrine ne cite cette loi

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cette loi.

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

Versions du texte


Le ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la relance, chargé des comptes publics,
Vu le règlement (UE) 2018/1672 du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2018 relatif aux contrôles de l'argent liquide entrant dans l'Union ou sortant de l'Union et abrogeant le règlement (CE) n° 1889/2005 ;
Vu le code monétaire et financier ;
Vu l'arrêté du 7 novembre 2012 autorisant la création d'un traitement automatisé dénommé « DALIA » et modifiant l'arrêté du 1er juillet 2003 portant création d'un système informatisé de lutte contre les fraudes,
Arrête :

Article 1

Les déclarations d'argent liquide transporté par porteur faites en application de l'article R. 152-6 du code monétaire et financier par voie électronique, au plus tôt trente jours avant l'entrée ou la sortie de l'Union européenne ou le franchissement de la frontière avec un Etat membre de l'Union européenne, doivent être adressées à l'administration des douanes en utilisant le téléservice dénommé « DALIA ».
Ces déclarations peuvent être déposées au moyen du téléservice mentionné au premier alinéa par :
1° Le porteur de l'argent liquide ;
2° Un salarié d'une entreprise de transport de fonds désigné par écrit par le porteur, lorsque l'argent liquide fait l'objet d'un transport par une entreprise exerçant une activité mentionnée au 2° de l'article L. 611-1 du code de la sécurité intérieure ;
3° Un agent maritime ou un consignataire de navire désigné par écrit par le porteur, lorsque l'argent liquide fait l'objet d'un transport par voie maritime.
Les mandats visés aux 2° et 3° sont joints aux déclarations.

Article 2

Les dispositions de l'article 1er s'appliquent aux déclarations de l'argent liquide transporté par porteur faites en application des articles R. 721-3, R. 741-6, R. 751-6, R. 761-6 et R. 771-1 du code monétaire et financier, dans le cas des collectivités de Saint-Pierre-et-Miquelon, de la Nouvelle-Calédonie, des îles Wallis et Futuna, de la Polynésie française et de Saint-Barthélemy.

Article 3
A abrogé les dispositions suivantes :
- Arrêté du 7 novembre 2012
Art. 1, Art. 2, Art. 4