Arrêté du 15 décembre 2021 fixant les règles d'organisation générale et la nature de l'épreuve des examens professionnels pour l'avancement au grade de major de police de la police nationale
Sur l'arrêté
| Entrée en vigueur : | 1 janvier 2022 |
|---|---|
| Dernière modification : | 5 mai 2025 |
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Le ministre de l'intérieur et la ministre de la transformation et de la fonction publiques,
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat notamment son article 58 ;
Vu le décret n° 95-654 du 9 mai 1995 modifié fixant les dispositions communes applicables aux fonctionnaires actifs des services de la police nationale ;
Vu le décret n° 2004-1439 du 23 décembre 2004 modifié portant statut particulier du corps d'encadrement et d'application de la police nationale ;
Vu le décret n° 2005-1090 du 1er septembre 2005 relatif à l'avancement de grade dans les corps des administrations de l'Etat ;
Vu le décret n° 2010-888 du 28 juillet 2010 modifié relatif aux conditions générales de l'appréciation de la valeur professionnelle des fonctionnaires de l'Etat ;
Vu le décret n° 2013-908 du 10 octobre 2013 modifié relatif aux modalités de désignation des membres des jurys et des instances de sélection pour le recrutement, l'avancement ou la promotion interne des fonctionnaires relevant de la fonction publique de l'Etat, de la fonction publique territoriale et de la fonction publique hospitalière ;
Vu le décret n° 2021-1249 du 29 septembre 2021 portant modification des procédures d'avancement au sein du corps d'encadrement et d'application de la police nationale,
Arrêtent :
Les examens professionnels prévus à l'article 18-1 du décret du 23 décembre 2004 susvisé pour l'accès au grade de major de police de la police nationale sont organisés conformément aux dispositions fixées par le présent arrêté.
Les arrêtés d'ouverture, pris par le ministre de l'intérieur fixent la date de clôture des inscriptions, la date des épreuves et le nombre d'emplois offerts.
Lorsqu'ils prévoient que le classement sera opéré au sein de la zone de défense et de sécurité, les arrêtés d'ouverture fixent le nombre d'emplois offerts au sein de chacune des zones de défense et de sécurité. Lors de l'ouverture de l'examen, la liste des services et postes susceptibles d'être concernés fera l'objet d'une information. Les candidats seront affectés sur ces postes, dans toute la mesure compatible avec le bon fonctionnement du service.
I. - Peuvent s'inscrire aux examens professionnels pour l'accès au grade de major de police :
- au titre du 1° de l'article 18-1 du décret précité, les candidats qui, au 1er janvier de l'année au titre de laquelle le tableau d'avancement est établi, comptent quatre années d'exercice continu dans le grade de brigadier-chef sur un des postes comportant l'exercice effectif de fonctions d'officier de police judiciaire, dont la liste est fixée par arrêté du ministère de l'intérieur ;
- au titre du 2° de l'article 18-1 du décret précité, les candidats qui, au 1er janvier de l'année au titre de laquelle le tableau d'avancement est établi, comptent quatre années au moins de services effectifs depuis leur nomination dans le grade de brigadier-chef ;
- au titre du 3° de l'article 18-1 du décret précité, les candidats qui, au 1er janvier de l'année au titre de laquelle le tableau d'avancement est établi, sont affectés depuis au moins deux années de manière continue dans l'un des secteurs ou unités d'encadrement prioritaire définis à l'article 12-1 du même décret qui comptent trois années au moins de services effectifs depuis leur nomination dans le grade de brigadier-chef.
II. - Lorsque les arrêtés d'ouverture prévoient que le classement sera opéré au sein de chaque zone de défense et de sécurité, les candidats présentent obligatoirement leur candidature pour la zone de défense et de sécurité à laquelle ils sont rattachés. Ils peuvent également présenter une seconde candidature pour la zone de défense et de sécurité de leur choix.
Dans ce cas, le candidat classe ses deux candidatures par ordre de préférence.
- CANAPLE
- Tribunal administratif d'Orléans, Reconduite à la frontière, 6 mai 2024, n° 2401726
- Tribunal administratif de Caen, 15 novembre 2022, n° 2201856
- PIECE AUTO PROM (NOISY-LE-GRAND, 914011705)
- SARDEL (GORDES, 882974801)
- MOSELIS OPH MOSELLE (METZ, 392139317)
- NOAH AUTOMOBILES (SAINT-AVOLD, 815034061)
- OVB CONSEILS EN PATRIMOINE FRANCE (ENTZHEIM, 448599233)
- Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 3 1, 14 mai 2024, n° 24/00716
- Cour d'appel de Versailles, 12 mai 2022, n° 21/00806
- Tribunal administratif d'Amiens, Reconduite à la frontière, 28 août 2024, n° 2403317
- MRH HABITAT CONCEPT (CHAMBOST-ALLIERES, 820179729)
- CEDH, Comité des ministres, AFFAIRE HOVHANNISYAN c. L'ARMÉNIE, 6 mars 2025, 16480/13
- Article 917 du Code civil
- Article L600-12 du Code de l'urbanisme
- ISEA (MONTEUX, 399429190)
- ISY CATHALA (SAUVIAN, 833193196)
- Cour d'appel de Montpellier, 1re chambre sociale, 25 mai 2022, n° 19/02459
- Article L1126-3 du Code général de la propriété des personnes publiques