Entrée en vigueur le 1 janvier 2007
Est codifié par : Loi 1803-05-03
Modifié par : Loi n°2006-728 du 23 juin 2006 - art. 11 () JORF 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007
Modifié par : Loi n°2006-728 du 23 juin 2006 - art. 9 () JORF 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007
L'article 913 du Code civil vient chiffrer cette liberté : « Les libéralités, soit par actes entre vifs, soit par testament, […] sont réductibles à la quotité disponible lors de l'ouverture de la succession. » Autrement dit, si une donation ou un legs dépasse la quotité libre, les héritiers peuvent réclamer une réduction. […] Et lorsqu'une libéralité porte sur un usufruit ou une rente viagère, le Code civil prévoit une option (article 917) : « Si la disposition par acte entre vifs ou par testament est d'un usufruit ou d'une rente viagère dont la valeur excède la quotité disponible, les héritiers au profit desquels la loi fait une réserve, auront l'option, ou d'exécuter cette disposition, […]
Lire la suite…L'article 917 du Code civil permet aux héritiers réservataires, si leur réserve est grevée par un legs en usufruit, soit de l'accepter soit de demander que la quotité disponible soit attribuée au légataire. Cette seconde option entraîne une indivision entre votre partenaire et vos enfants et vient contredire votre intention de protéger votre partenaire. Cet article n'étant pas d'ordre public, vous pouvez l'exclure expressément dans votre testament ce qui garantit vos volontés tout en respectant les droits des héritiers, qui recevront une indemnité en cas d'atteinte à leur réserve.
Lire la suite…[…] Soulignant que selon acte de donation du 2 juillet 1977 l'usufruit du conjoint survivant est réductible à la plus forte quotité disponible permise par la loi en présence d'héritiers réservataires, il considère que le premier juge ne pouvait le condamner au paiement d'une indemnité provisionnelle calculée sur la base d'un usufruit de la totalité des biens indivis, alors que l'usufruit était réductible à la quotité disponible, que le concluant n'avait pas opté dans les termes de l'article 917 du Code civil, et qu'aucune estimation n'était produite ;
[…] Vu les dispositions des articles 815 et suivants du code civil, Vu les dispositions de l'article 840 du code civil, Vu les dispositions de l'article 917 du code civil, Vu les dispositions de l'article 922 du code civil, Vu les dispositions des articles 1359 et suivants du code civil,
[…] Par dernières conclusions auxquelles il est référé du 24 octobre 2006 Gilbert C… et son épouse Martine A…, mariés le 1er juin 2002, font valoir que Gilbert C… a assuré majoritairement de ses deniers personnels l'achat de l'immeuble commun et le remboursement de l'emprunt, invoquent l'irrévocabilité du consentement à la donation en vertu de l'article 917 du code civil en déniant tout vice du consentement des parents assistés de leur fille et en contact régulier avec les notaires pour leur patrimoine immobilier ;
Elles agissent en liquidation de la succession de feu leur mère et déclarent faire abandon à E) de la quotité disponible en vertu de l'option que leur ouvre l'article 917 du Code civil. L'article 917 du Code civil pose la règle suivante : « Si la disposition entre vifs ou par testament est d'un usufruit ou d'une rente viagère dont la valeur excède la quotité disponible, les héritiers au profit desquels la loi fait une réserve, auront l'option, ou d'exécuter cette disposition, […]
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