Article L1126-3 du Code général de la propriété des personnes publiques

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Version14/05/2009
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Version01/01/2016

Entrée en vigueur le 1 janvier 2016

Modifié par : LOI n°2014-617 du 13 juin 2014 - art. 11

Sous réserve de l'article L. 312-20 du code monétaire et financier, les banques, les établissements de crédit et tous autres établissements qui reçoivent soit des fonds en dépôt ou en compte courant, soit des titres en dépôt ou pour tout autre cause sont tenus de remettre au Trésor public tous les dépôts ou avoirs en espèces ou en titres, qui n'ont fait l'objet, de la part des ayants droit, d'aucune opération ou réclamation depuis trente ans et qui n'ont pas été déposés dans un établissement habilité à cet effet par décret.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2016
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Décisions2


1Cour d'appel de Paris, Pôle 5 chambre 6, 5 octobre 2022, n° 20/13723
Infirmation

[…] Contrairement à ce qu'elle soutient et à ce qu'a retenu le tribunal, la Banque Postale ne peut pertinemment soutenir que les dispositions de l'article L 1126-1 du Code général de la propriété des personnes publiques, dont elle explique avoir fait application en l'espèce, la dispenseraient de toute information au titulaire du compte, en ce qu'elles prévoient que les dépôts d'espèces qui n'ont fait l'objet d'aucune opération ou réclamation depuis plus de 30 ans sont acquis de plein droit à l'Etat, […] Aux termes des articles L 1126-3 et L1126-4 du même code, dans leur version applicable aux faits de l'espèce, :

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  • Banque·
  • Dépôt·
  • Consignation·
  • Compte·
  • Pièces·
  • Établissement·
  • Clôture·
  • Inactif·
  • Fond·
  • Réclamation

2Cour d'appel de Poitiers, 1ère chambre, 28 septembre 2021, n° 19/03624
Confirmation

[…] Il maintient que son action en paiement est soumise au régime spécifique de prescription trentenaire institué par l'article L.1126-3 du code général de la propriété des personnes publiques, écarté à tort par le premier juge en vertu d'une confusion entre les bons de caisse et les certificats matérialisant un contrat de capitalisation au porteur ; que le point de départ de ce délai de prescription se situe à la date à laquelle le paiement peut être demandé soit en l'occurrence ici au 1 er juin 1998 ; que ce texte spécial déroge aux règles de droit commun des prescriptions issues de la loi du 17 juin 2008 ; et qu'il s'applique bien à l'action du souscripteur et pas seulement aux relations entre les sociétés d'assurance et l'État.

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  • Tirage·
  • Action·
  • Titre·
  • Prévoyance·
  • Propriété des personnes·
  • Délai de prescription·
  • Paiement·
  • Personne publique·
  • Certificat·
  • Droit commun
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