Arrêté du 30 décembre 2021 portant application de l'article R. 5132-86 du code de la santé publique

Sur l'arrêté

Entrée en vigueur : 1 janvier 2022
Dernière modification : 29 décembre 2022

Commentaires44


Conclusions du rapporteur public · 21 décembre 2023

Les conditions de réalisation et méthodes de ces tests sont précisées dans la partie règlementaire du code, l'article R. 235-10 renvoyant sur ce point à un arrêté interministériel. Tel est l'objet de l'arrêté aujourd'hui contesté, qui se substitue à un arrêté en date du 5 septembre 2001 ayant le même objet. […] Dans une décision Confédération des buralistes du 29 décembre dernier (n° 444887), vous avez, en conséquence, jugé illégales les dispositions d'un arrêté du 30 décembre 2021, pris pour l'application de l'article R. 5132-86, interdisant la commercialisation des fleurs et 3 Ces conclusions ne sont pas libres de droits. […]

 

Me Erika Thiel · consultation.avocat.fr · 15 juin 2023

[…] Le conseil d'État a a annulé, par décision du 29 décembre 2022, l'arrêté du 30 décembre 2021 interdisant de vendre des fleurs et feuilles de cannabis ayant un taux de THC (tétrahydrocannabinol) inférieur à 0,3 %. […] (CBD : Annulation de l'arrêté interdisant la vente des fleurs et feuilles de cannabis sans propriétés stupéfiantes (conseil-etat.fr))

 

Me Arnaud Bernard · consultation.avocat.fr · 8 mars 2023

[…] Récemment, le Conseil d'Etat a suspendu l'arrêté du 30 décembre 2021 portant application de l'article R. 5132-86 du code de la santé publique, interdisant la vente aux consommateurs de fleurs ou de feuilles brutes des variétés de Cannabis sativa L. […]

 

Décision0

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Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

Versions du texte


Le ministre des solidarités et de la santé, le ministre de l'agriculture et de l'alimentation, le ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la relance, chargé des comptes publics, et la ministre déléguée auprès du ministre de l'économie, des finances et de la relance, chargée de l'industrie,
Vu le règlement (CE) n° 178/2002 du Parlement européen et du Conseil du 28 janvier 2002 établissant les principes généraux et les prescriptions générales de la législation alimentaire, instituant l'Autorité européenne de sécurité des aliments et fixant des procédures relatives à la sécurité des denrées alimentaires, notamment les articles 14 et 15 ;
Vu le règlement (CE) n° 767/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 concernant la mise sur le marché et l'utilisation des aliments pour animaux, modifiant le règlement (CE) n° 1831/2003 du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la directive 79/373/CEE du Conseil, la directive 80/511/CEE de la Commission, les directives 82/471/CEE, 83/228/CEE, 93/74/CEE, 93/113/CE et 96/25/CE du Conseil, ainsi que la décision 2004/217/CE de la Commission, notamment l'article 4 ;
Vu le règlement (CE) n° 2015/2283 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2015 relatif aux nouveaux aliments, modifiant le règlement (UE) n° 1169/2011 du Parlement européen et du Conseil et abrogeant le règlement (CE) n° 258/97 du Parlement européen et du Conseil et le règlement (CE) n° 1852/2001 de la Commission ;
Vu la directive 2002/53/CE du Conseil du 13 juin 2002 concernant le catalogue commun des variétés des espèces de plantes agricoles ;
Vu la directive (UE) 2015/1535 du Parlement européen et du Conseil du 9 septembre 2015 prévoyant une procédure d'information dans le domaine des réglementations techniques et des règles relatives aux services de la société de l'information, notamment la notification n° 2021/481/F ;
Vu le code de la santé publique, notamment ses articles L. 5132-8 et R. 5132-86 ;
Vu le décret n° 81-605 du 18 mai 1981 modifié pris pour l'application de la loi du 1er août 1905 sur la répression des fraudes en ce qui concerne le commerce des semences et plants ;
Sur proposition de la directrice générale de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé en date du 22 décembre 2021,
Arrêtent :

Article 1


I. - En application de l'article R. 5132-86 du code de la santé publique, sont autorisées la culture, l'importation, l'exportation et l'utilisation industrielle et commerciale des seules variétés de Cannabis sativa L., dont la teneur en delta-9-tétrahydrocannabinol n'est pas supérieure à 0,30 % et qui sont inscrites au catalogue commun des variétés des espèces de plantes agricoles ou au catalogue officiel des espèces et variétés de plantes cultivées en France. La détermination de la teneur en delta-9-tétrahydrocannabinol des variétés précitées et la prise d'échantillons en vue de cette détermination sont effectuées selon la méthode prévue en annexe ;
Les fleurs et les feuilles sont produites à partir de plantes issues de semences certifiées. La vente de plants et la pratique du bouturage sont interdites.
Seuls des agriculteurs actifs au sens de la réglementation européenne et nationale en vigueur peuvent cultiver des fleurs et des feuilles de chanvre.
II. - (Annulé).
III. - La teneur en delta-9-tétrahydrocannabinol des extraits de chanvre, ainsi que des produits qui les intègrent, n'est pas supérieure à 0,30 %, sans préjudice des dispositions des articles 14 et 15 du règlement (CE) n° 178/ 2002 et de l'article 4 du règlement (CE) n° 767/2009.

Article 2

Les produits issus du chanvre prévus à l'article 1er ne peuvent être importés en provenance de pays hors de l'Union européenne ou exportés en dehors de l'Union européenne que s'ils sont accompagnés des documents attestant de leur conformité au présent arrêté.

Article 3
A abrogé les dispositions suivantes :
- Arrêté du 22 août 1990
Art. 1, Art. 2, Art. 3, Sct. Annexes, Sct. MÉTHODE COMMUNAUTAIRE POUR LA DETERMINATION QUANTITATIVE DU DELTA-9-TÉTRAHYDROCANNABINOL (9-THC) DES VARIÉTÉS DE CHANVRE, Art. ANNEXE