Entrée en vigueur le 1 mars 2022
Est codifié par : Décret n°2004-802 du 29 juillet 2004
Modifié par : Décret n°2022-194 du 17 février 2022 - art. 2
I.-La production, y compris la culture, la fabrication, le transport, l'importation, l'exportation, la détention, l'offre, la cession, l'acquisition et l'emploi sont interdites lorsqu'elles portent sur :
1° Le cannabis, sa plante et sa résine, les produits qui en contiennent ou ceux qui sont obtenus à partir du cannabis, sa plante ou sa résine ;
2° Les tétrahydrocannabinols, naturels ou synthétiques, leurs esters, éthers, sels ainsi que les sels des dérivés précités et les produits qui en contiennent.
II.-Les opérations mentionnées au I peuvent être autorisées lorsqu'elles portent sur des médicaments au sens de l'article L. 5111-1, contenant l'une des substances mentionnées aux 1° et 2° du I et répondant à l'une des conditions suivantes :
1° Le médicament fait l'objet d'une autorisation de mise sur le marché délivrée en France conformément aux dispositions du chapitre Ier du titre II du présent livre ou par l'Union européenne en application du règlement (CE) n° 726/2004 du Parlement européen et du Conseil du 31 mars 2004 établissant des procédures communautaires pour l'autorisation et la surveillance en ce qui concerne les médicaments à usage humain et à usage vétérinaire, et instituant une Agence européenne des médicaments ;
2° Le médicament fait l'objet de l'une des autorisations prévues aux articles L. 5121-12 et L. 5121-12-1, ou de l'enregistrement prévu à l'article L. 5121-13 ou d'une autorisation d'importation prévue à l'article L. 5124-13 en cas de rupture de stock ou de risque de rupture de stock de médicament.
III.-Les opérations mentionnées au I, à l'exception de l'offre et de l'emploi, peuvent être également autorisées lorsqu'elles portent sur des médicaments au sens de l'article L. 5111-1 contenant l'une des substances mentionnées aux 1° et 2° du I et répondant aux deux conditions suivantes :
1° Le médicament répond aux spécifications fixées par arrêté du ministre chargé de la santé, pris sur proposition du directeur général de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé, portant notamment sur ses caractéristiques, sa composition, sa forme pharmaceutique et ses indications ;
2° Le médicament est fabriqué dans le respect des bonnes pratiques de fabrication prévues à l'article L. 5121-5 ou de tout référentiel équivalent reconnu au niveau international, afin de garantir sa qualité, sa sécurité et sa destination à usage thérapeutique.
IV.-Les autorisations prévues aux II et III sont données ou retirées dans les conditions prévues aux articles R. 5132-75 à R. 5132-78 aux établissements mentionnés aux articles L. 5124-1 et L. 5138-1.
Seuls peuvent détenir et cultiver à des fins de fabrication de médicaments des plants de cannabis les cultivateurs s'étant contractuellement engagés à fournir leur production à l'un de ces établissements.
V.-Les faits relatifs aux intrusions sur les sites de production, les détériorations ainsi que tout incident de sûreté doivent être signalés sans délai par les titulaires des autorisations mentionnées aux II et III aux autorités de police, à l'agence régionale de santé et à l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé.
VI.-Les modalités techniques de détention, de culture, d'importation, d'exportation, de transport ainsi que de stockage de la plante de cannabis à des fins médicales sur le territoire national, incluant les modalités de signalement, sont précisées par arrêté des ministres chargés de l'agriculture, des douanes, de l'intérieur et de la santé.
VII.-Des dérogations aux dispositions énoncées au I peuvent être accordées aux fins de recherche et de contrôle par le directeur général de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé.
D'un côté, l'article R5132-86 du Code de la santé publique pose une interdiction de principe du cannabis et des produits qui en sont issus. De l'autre, l'article R5132-86-1 du même code introduit une exception, en autorisant la culture et l'exploitation de variétés de Cannabis sativa L. dépourvues de propriétés stupéfiantes. Cette exception est strictement conditionnée, notamment par le respect d'un seuil de THC fixé à 0,30%.
Lire la suite…Ce régime repose principalement sur les articles 222-34 à 222-50-1 du Code pénal 👉 https://www.legifrance.gouv.fr/codes/id/LEGISCTA000006165299/ et sur les articles L.3421-1 et suivants du Code de la santé publique 👉 https://www.legifrance.gouv.fr/codes/id/LEGISCTA000006181083/ Les infractions sont nombreuses : usage, détention, […] aide ou facilitation. Les qualifications sont souvent cumulatives, et la frontière entre usage et trafic est fréquemment discutée devant les juridictions. […] La liste officielle est fixée par l'article R.5132-86 du Code de la santé publique 👉 https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000037289826/ Sont notamment concernés le cannabis, la cocaïne, […]
Lire la suite…[…] Le tout par application des articles :132-48, 222-39, 222-41, 222-44 du code pénal, L 5132-7, R 5132-74 à R 5132-86 du code de la santé publique, 465, 485, 492, 509, 512, 513 et 515 du code de procédure pénale'
[…] B, qui ne s'est pas réservé la possibilité de demander un examen sanguin dans les conditions prévues par l'article R. 235-11 du code de la route, soutient qu'il n'aurait consommé que du cannabidiol (CBD), produit dépourvu de propriétés stupéfiantes, au sens du II de l'article R. 5132-86 du code de la santé publique. […]
[…] Monsieur ALESANDRINI, Conseiller, délégué aux fonctions de président de la chambre des appels correctionnels de la Cour d'Appel d'ANGERS, par ordonnance du Premier Président en date du 07 janvier 2019 prise conformément aux dispositions des articles R. 312-3 et suivants du Code de l'Organisation Judiciaire, Monsieur BINAULD, Conseiller et Monsieur RIEUNEAU, Conseiller; […] 222-40, 222-41, 222-43 à 222-45 et 222-47 à 222-50 du Code pénal, L.5132-7, R.5132-84, R.5132-85 et R.5132-86 du Code de la santé publique, la Convention internationale unique sur les stupéfiants du 30 mars 1961, A.M. du 22 février 1990 fixant la liste des stupéfiants;
D'un côté, l'article R5132-86 du Code de la santé publique pose une interdiction de principe du cannabis et des produits qui en sont issus. De l'autre, l'article R5132-86-1 du même code introduit une exception, en autorisant la culture et l'exploitation de variétés de Cannabis sativa L. dépourvues de propriétés stupéfiantes. Cette exception est strictement conditionnée, notamment par le respect d'un seuil de THC fixé à 0,30%.
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