Article R5132-86 du Code de la santé publique

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Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code de la santé publique - art. R5181 (M), Code de la santé publique - art. R5181 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 mars 2022

Est codifié par : Décret n°2004-802 du 29 juillet 2004

Modifié par : Décret n°2022-194 du 17 février 2022 - art. 2

I.-La production, y compris la culture, la fabrication, le transport, l'importation, l'exportation, la détention, l'offre, la cession, l'acquisition et l'emploi sont interdites lorsqu'elles portent sur :
1° Le cannabis, sa plante et sa résine, les produits qui en contiennent ou ceux qui sont obtenus à partir du cannabis, sa plante ou sa résine ;
2° Les tétrahydrocannabinols, naturels ou synthétiques, leurs esters, éthers, sels ainsi que les sels des dérivés précités et les produits qui en contiennent.
II.-Les opérations mentionnées au I peuvent être autorisées lorsqu'elles portent sur des médicaments au sens de l'article L. 5111-1, contenant l'une des substances mentionnées aux 1° et 2° du I et répondant à l'une des conditions suivantes :
1° Le médicament fait l'objet d'une autorisation de mise sur le marché délivrée en France conformément aux dispositions du chapitre Ier du titre II du présent livre ou par l'Union européenne en application du règlement (CE) n° 726/2004 du Parlement européen et du Conseil du 31 mars 2004 établissant des procédures communautaires pour l'autorisation et la surveillance en ce qui concerne les médicaments à usage humain et à usage vétérinaire, et instituant une Agence européenne des médicaments ;
2° Le médicament fait l'objet de l'une des autorisations prévues aux articles L. 5121-12 et L. 5121-12-1, ou de l'enregistrement prévu à l'article L. 5121-13 ou d'une autorisation d'importation prévue à l'article L. 5124-13 en cas de rupture de stock ou de risque de rupture de stock de médicament.
III.-Les opérations mentionnées au I, à l'exception de l'offre et de l'emploi, peuvent être également autorisées lorsqu'elles portent sur des médicaments au sens de l'article L. 5111-1 contenant l'une des substances mentionnées aux 1° et 2° du I et répondant aux deux conditions suivantes :
1° Le médicament répond aux spécifications fixées par arrêté du ministre chargé de la santé, pris sur proposition du directeur général de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé, portant notamment sur ses caractéristiques, sa composition, sa forme pharmaceutique et ses indications ;
2° Le médicament est fabriqué dans le respect des bonnes pratiques de fabrication prévues à l'article L. 5121-5 ou de tout référentiel équivalent reconnu au niveau international, afin de garantir sa qualité, sa sécurité et sa destination à usage thérapeutique.
IV.-Les autorisations prévues aux II et III sont données ou retirées dans les conditions prévues aux articles R. 5132-75 à R. 5132-78 aux établissements mentionnés aux articles L. 5124-1 et L. 5138-1.
Seuls peuvent détenir et cultiver à des fins de fabrication de médicaments des plants de cannabis les cultivateurs s'étant contractuellement engagés à fournir leur production à l'un de ces établissements.
V.-Les faits relatifs aux intrusions sur les sites de production, les détériorations ainsi que tout incident de sûreté doivent être signalés sans délai par les titulaires des autorisations mentionnées aux II et III aux autorités de police, à l'agence régionale de santé et à l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé.
VI.-Les modalités techniques de détention, de culture, d'importation, d'exportation, de transport ainsi que de stockage de la plante de cannabis à des fins médicales sur le territoire national, incluant les modalités de signalement, sont précisées par arrêté des ministres chargés de l'agriculture, des douanes, de l'intérieur et de la santé.
VII.-Des dérogations aux dispositions énoncées au I peuvent être accordées aux fins de recherche et de contrôle par le directeur général de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé.

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Entrée en vigueur le 1 mars 2022
15 textes citent l'article

Commentaires92


1Conclusions du rapporteur public sur l'affaire n°473466
Conclusions du rapporteur public · 21 décembre 2023

2022, de se reporter sur ce point aux dispositions règlementaires générales établies sur le fondement des dispositions du code de la santé publique, figurant dans un chapitre consacré aux « substances et préparations vénéneuses », le législateur pouvant procéder à un tel renvoi sans méconnaître l'étendue de sa compétence. 2 Ces conclusions ne sont pas libres de droits. […] Son article R 5132-74 pose, à cet égard, un principe d'interdiction sauf autorisation expresse. Dans le cas du cannabis et du THC, l'article R. 5132-86, qui reprend cette interdiction, n'autorise, en les encadrant, que certaines utilisations thérapeutiques. […]

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2Sécurité Routière - Conduite D'Un Véhicule Sous Cbd
M. Xavier Batut · Questions parlementaires · 12 décembre 2023

En effet, l'arrêté du 13 décembre 2016 fixant les modalités du dépistage des substances témoignant de l'usage de stupéfiants dispose que l'infraction de conduite sous stupéfiant est constituée s'il est établi que le prévenu a conduit un véhicule après avoir fait usage d'une substance classée comme stupéfiant (THC), peu importe la dose absorbée (article L. 235-1 du code de la route). […] Or cette décision met en lumière une incohérence juridique puisque l'article 1er de l'arrêté du 30 décembre 2021 portant application de l'article R. 5132-86 du code de la santé publique autorise « (...) la culture, l'importation, […]

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3Cadre Juridique Autour De La Filière Cannabidiol
M. Fabien Genet, du groupe Les Républicains, de la circonsciption : Saône-et-Loire · Questions parlementaires · 13 juillet 2023

L'article R. 5132-86 du code de la santé publique interdit la production, la commercialisation, la détention, l'achat ou la consommation de cannabis (plante, résine et produits dérivés). Ce même code prévoit également un cadre dérogatoire mentionnant que « la culture, l'importation, l'exportation et l'utilisation industrielle et commerciale de variétés de cannabis dépourvues de propriétés stupéfiantes » peuvent être autorisées.

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Décisions282


1Tribunal administratif de Nîmes, 28 octobre 2022, n° 2203094
Rejet

[…] — la décision est entachée d'une erreur de fait, en effet, il ne consomme que du CBD, ne contenant aucun produit stupéfiant ou une quantité minime, en deçà de 0,3% de teneur en THC, dont la consommation n'est pas interdite par les dispositions de l'article R. 5132-86 du code de la santé publique ;

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  • Justice administrative·
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  • Route·
  • Permis de conduire·
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  • Police judiciaire·
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2Cour d'appel de Douai, 24 avril 2008, n° 07/02671
Confirmation

[…] Faits prévus et réprimés par les articles L 3421-1, L 3424-2 et L 3421-2, R 5132-84, R 5132-85 et R 5132-86 du code de la santé publique, convention internationale unique sur les stupéfiants du 30 mars 1991.

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  • Ministère public·
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3Tribunal administratif de Marseille, 9ème chambre, 12 juillet 2023, n° 2006772
Annulation

[…] Aux termes du I de l'article R. 5132-86 du code de la santé publique, dans sa rédaction applicable au litige : " I. – Sont interdits la production, la fabrication, le transport, l'importation, l'exportation, la détention, l'offre, la cession, l'acquisition ou l'emploi : / 1° Du cannabis, de sa plante et de sa résine, des produits qui en contiennent ou de ceux qui sont obtenus à partir du cannabis, de sa plante ou de sa résine ; / 2° Des tétrahydrocannabinols, à l'exception du delta-9-tétrahydrocannabinol, de leurs esters, éthers, sels ainsi que des sels des dérivés précités et de produits qui en contiennent () ". […]

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