Article 4 du Règlement (CE) 767/2009 du 13 juillet 2009 concernant la mise sur le marché et l’utilisation des aliments pour animaux

1.  Un aliment pour animaux ne peut être mis sur le marché et utilisé que:

a) s’il est sûr; et

b) s’il n’a pas d’effets négatifs directs sur l’environnement ou le bien-être des animaux.

Les prescriptions énoncées à l’article 15 du règlement (CE) no 178/2002 s’appliquent mutatis mutandis aux aliments destinés à des animaux non producteurs de denrées alimentaires.

2.  Outre les prescriptions énoncées au paragraphe 1 du présent article, les exploitants du secteur de l’alimentation animale qui mettent des aliments pour animaux sur le marché veillent à ce que ces aliments:

a) soient sains, non altérés, loyaux, adaptés à leur usage et de qualité marchande; et

b) soient étiquetés, emballés et présentés conformément aux dispositions du présent règlement et des autres actes législatifs communautaires applicables.

Les prescriptions énoncées à l’article 16 du règlement (CE) no 178/2002 s’appliquent mutatis mutandis aux aliments destinés à des animaux non producteurs de denrées alimentaires.

3.  Les aliments pour animaux satisfont aux dispositions techniques relatives aux impuretés et aux autres déterminants chimiques établies à l’annexe I du présent règlement.