1. Un aliment pour animaux ne peut être mis sur le marché et utilisé que:
a) s’il est sûr; et
b) s’il n’a pas d’effets négatifs directs sur l’environnement ou le bien-être des animaux.
Les prescriptions énoncées à l’article 15 du règlement (CE) no 178/2002 s’appliquent mutatis mutandis aux aliments destinés à des animaux non producteurs de denrées alimentaires.
2. Outre les prescriptions énoncées au paragraphe 1 du présent article, les exploitants du secteur de l’alimentation animale qui mettent des aliments pour animaux sur le marché veillent à ce que ces aliments:
a) soient sains, non altérés, loyaux, adaptés à leur usage et de qualité marchande; et
b) soient étiquetés, emballés et présentés conformément aux dispositions du présent règlement et des autres actes législatifs communautaires applicables.
Les prescriptions énoncées à l’article 16 du règlement (CE) no 178/2002 s’appliquent mutatis mutandis aux aliments destinés à des animaux non producteurs de denrées alimentaires.
3. Les aliments pour animaux satisfont aux dispositions techniques relatives aux impuretés et aux autres déterminants chimiques établies à l’annexe I du présent règlement.
Comme vous le savez, les articles L. 5132-1 à L. 5132-10 du code de la santé publique (CSP) instaurent un régime de police spéciale visant à réglementer la production, le commerce et l'emploi des substances vénéneuses. L'article L. 5132-1 les divise en trois catégories : les substances stupéfiantes, les substances psychotropes et celles figurant sur les listes prévues au I et II de l'article L. 5132-6, soit les médicaments susceptibles de présenter un danger pour la santé. […]
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