Arrêté du 30 décembre 2022 relatif au programme de tests et d'analyses à réaliser dans le cadre de la surveillance exercée par la personne responsable de la production ou de la distribution d'eau et aux conditions auxquelles doivent satisfaire les laboratoires réalisant ce programme, en application des articles R. 1321-23 et R. 1321-24 du code de la santé publique
Sur l'arrêté
| Entrée en vigueur : | 1 janvier 2023 |
|---|---|
| Dernière modification : | 1 janvier 2023 |
| Directive transposée : | Directive (UE) 2020/2184 du 16 décembre 2020 relative à la qualité des eaux destinées à la consommation humaine (refonte) |
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Le ministre de la santé et de la prévention,
Vu la directive (UE) 2020/2184 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2020 relative à la qualité des eaux destinées à la consommation humaine (refonte) ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu l'arrêté du 11 janvier 2007 modifié relatif au programme de prélèvements et d'analyses du contrôle sanitaire pour les eaux fournies par un réseau de distribution, pris en application des articles R. 1321-10, R. 1321-15 et R. 1321-16 du code de la santé publique ;
Vu l'arrêté du 11 janvier 2007 modifié relatif aux limites et références de qualité des eaux brutes et des eaux destinées à la consommation humaine mentionnées aux articles R. 1321-2, R. 1321-3, R. 1321-7 et R. 1321-38 du code de la santé publique ;
Vu l'arrêté du 21 novembre 2007 modifié relatif aux modalités de prise en compte de la surveillance des eaux destinées à la consommation humaine dans le cadre du contrôle sanitaire, pris en application de l'article R. 1321-24 du code de la santé publique ;
Vu l'arrêté du 5 juillet 2016 modifié relatif aux conditions d'agrément des laboratoires pour la réalisation des prélèvements et des analyses du contrôle sanitaire des eaux ;
Vu l'arrêté du 19 octobre 2017 modifié relatif aux méthodes d'analyse utilisées dans le cadre du contrôle sanitaire des eaux ;
Vu l'avis de l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail en date du 25 mai 2022 ;
Vu l'avis de la Mission interministérielle de l'eau en date du 15 juin 2022 ;
Vu l'avis du Conseil national d'évaluation des normes en date du 23 juin 2022,
Arrête :
Le programme de tests et d'analyse de la surveillance prévu au 2° de l'article R. 1321-23 du code de la santé publique est défini sur la base d'une analyse des dangers que peuvent présenter les installations du système de production et de distribution d'eau, réalisée dans le cadre du plan de gestion de la sécurité sanitaire de l'eau tel que prévu à l'article R. 1321-22-1 du code de la santé publique lorsqu'il existe. Il est complémentaire au programme d'analyses du contrôle sanitaire prévu aux articles R. 1321-15 à R. 1321-18 du code de la santé publique.
Il fournit des informations sur la qualité de l'eau, sur le fonctionnement des installations et l'efficacité des traitements mis en place. Il permet de déterminer le cas échéant les mesures correctives à mettre en œuvre afin de limiter les risques pour la santé humaine, de vérifier leur efficacité et de s'assurer que ces mesures n'introduisent pas un nouveau danger dans le système de production ou de distribution de l'eau.
La personne responsable de la production ou de la distribution d'eau procède à une surveillance des paramètres permettant d'apprécier l'existence d'un risque émergent, notamment ceux identifiés dans le programme de vigilance défini à l'article R. 1321-15-1 du code de la santé publique.
La validité du programme est réévaluée périodiquement, et au minimum tous les six ans, par la personne responsable de la production ou de la distribution d'eau qui le met à jour en tant que de besoin.
Les prélèvements d'échantillons, les mesures de terrain ainsi que les analyses sont réalisés par des opérateurs qualifiés et de préférence selon des méthodes normalisées. La fiabilité des matériels utilisés et des protocoles mis en œuvre ainsi que la compétence et la qualification du personnel sont garanties par le système de gestion de la qualité mis en place par la personne responsable de la production ou de la distribution d'eau.
En application du 2° de l'article R. 1321-24 du code de la santé publique, les résultats analytiques obtenus dans le cadre de la réalisation du programme de tests et d'analyses de surveillance peuvent être pris en compte au titre du contrôle sanitaire des eaux à condition que le laboratoire soit accrédité pour les prélèvements et les analyses des paramètres objets de la surveillance par le Comité français d'accréditation (COFRAC) ou par tout autre organisme européen d'accréditation équivalent, signataire de l'accord multilatéral pris dans le cadre de la coordination européenne des organismes d'accréditation, selon le référentiel démontrant les compétences des laboratoires d'étalonnage et d'essais, et que les méthodes utilisées permettent d'assurer le respect des exigences précisées dans l'arrêté du 19 octobre 2017 modifié relatif aux méthodes d'analyse utilisées dans le cadre du contrôle sanitaire des eaux. Une accréditation selon la norme NF EN ISO/IEC 17025 dont le millésime est indiqué dans un avis au Journal officiel de la République française est réputée satisfaire à cette exigence.
La personne responsable de la production ou de la distribution d'eau peut surveiller la qualité de l'eau à l'aide de dispositifs de mesure en continu pour des paramètres qu'elle détermine en fonction du contexte local et lorsqu'un traitement de désinfection est utilisé en application du sixième alinéa de l'article R. 1321-23 du code de la santé publique. Elle s'assure de leur bon fonctionnement en comparant régulièrement les résultats obtenus à ceux de mesures ponctuelles effectuées in situ ou en laboratoire selon les préconisations du système de gestion de la qualité. Les dispositifs de mesure en continu font l'objet d'une maintenance selon les préconisations du fournisseur ainsi que d'une vérification des mesures, d'un étalonnage et d'un ajustage en tant que de besoin, en assurant une traçabilité des opérations.