Arrêté du 22 décembre 2022 portant définition et fixant les conditions de délivrance du brevet de technicien supérieur « travaux publics »

Sur l'arrêté

Entrée en vigueur : 5 janvier 2023
Dernière modification : 5 janvier 2023

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La ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche et le ministre délégué auprès du ministre de l'intérieur et des outre-mer, chargé des outre-mer,
Vu le code de l'éducation, notamment ses articles D. 643-1 à D. 643-35-1 ;
Vu l'arrêté du 9 mai 1995 relatif au positionnement en vue de la préparation du baccalauréat professionnel, du brevet professionnel et du brevet de technicien supérieur ;
Vu l'arrêté du 24 juin 2005 fixant les conditions d'obtention de dispenses d'unités au brevet de technicien supérieur ;
Vu l'arrêté du 17 juin 2020 modifié fixant les conditions d'habilitation à mettre en œuvre le contrôle en cours de formation en vue de la délivrance du certificat d'aptitude professionnelle, du baccalauréat professionnel, du brevet professionnel, de la mention complémentaire, du brevet des métiers d'art et du brevet de technicien supérieur ;
Vu l'avis du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche du 15 novembre 2022 ;
Vu l'avis du Conseil supérieur de l'éducation du 24 novembre 2022 ;
Vu l'avis de la commission professionnelle consultative « Construction » du 8 décembre 2022,
Arrêtent :

Article 1

La définition et les conditions de délivrance du brevet de technicien supérieur " travaux publics " sont fixées conformément aux dispositions du présent arrêté.
Sa présentation synthétique est définie en annexe I du présent arrêt.

Article 2

Le référentiel des activités professionnelles et le référentiel de compétences sont définis respectivement aux annexes II et III du présent arrêté.
Le référentiel d'évaluation fixé à l'annexe IV du présent arrêté comprend les unités constitutives du diplôme, les unités communes au brevet de technicien supérieur " travaux publics " et à d'autres spécialités de brevet de technicien supérieur, le règlement d'examen et la définition des épreuves ponctuelles et des situations d'évaluation en cours de formation qui sont définis respectivement aux annexes IV. 1, IV. 2, IV. 3 et IV. 4 du présent arrêté.
L'horaire hebdomadaire des enseignements en formation initiale et le stage en milieu professionnel sont définis respectivement aux annexes V. 1 et V. 2 du présent arrêté.
La définition de l'accompagnement personnalisé se trouve en annexe V. 3 du présent arrêté.

Article 3

Pour chaque session d'examen, la date de clôture des registres d'inscription et la date de début des épreuves pratiques ou écrites sont arrêtées par le ministre chargé de l'enseignement supérieur.
Chaque candidat s'inscrit à l'examen dans sa forme globale ou dans sa forme progressive conformément aux dispositions des articles D. 643-14 et D. 643-20 à D. 643-23 du code de l'éducation. Dans le cas de la forme progressive, le candidat précise les épreuves ou unités qu'il souhaite subir à la session à laquelle il s'inscrit.
La liste des pièces à fournir lors de l'inscription à l'examen est fixée par chaque recteur.
Le brevet de technicien supérieur " travaux publics " est délivré aux candidats ayant passé avec succès l'examen défini par le présent arrêté conformément aux dispositions des articles D. 643-13 à D. 643-26 du code de l'éducation.