Arrêté du 30 mars 2023 désignant les laboratoires nationaux de référence dans le domaine de la santé publique vétérinaire et phytosanitaire
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| Entrée en vigueur : | 13 avril 2023 |
|---|---|
| Dernière modification : | 20 juillet 2025 |
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Le ministre de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire,
Vu le règlement (UE) n° 2017/625 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2017 concernant les contrôles officiels et les autres activités officielles servant à assurer le respect de la législation alimentaire et de la législation relative aux aliments pour animaux ainsi que des règles relatives à la santé et au bien-être des animaux, à la santé des végétaux et aux produits phytopharmaceutiques, modifiant les règlements du Parlement européen et du Conseil (CE) n° 999/2001, (CE) n° 396/2005, (CE) n° 1069/2009, (CE) n° 1107/2009, (UE) n° 1151/2012, (UE) n° 652/2014, (UE) n° 2016/429 et (UE) n° 2016/2031, les règlements du Conseil (CE) n° 1/2005 et (CE) n° 1099/2009 ainsi que les directives du Conseil 98/58/CE, 1999/74/CE, 2007/43/CE, 2008/119/CE et 2008/120/CE, et abrogeant les règlements du Parlement européen et du Conseil (CE) n° 854/2004 et (CE) n° 882/2004, les directives du Conseil 89/608/CEE, 89/662/CEE, 90/425/CEE, 91/496/CEE, 96/23/CE, 96/93/CE et 97/78/CE ainsi que la décision 92/438/CEE du Conseil (règlement sur les contrôles officiels) ;
Vu le règlement délégué (UE) n° 2022/931 de la commission du 23 mars 2022 complétant le règlement (UE) n° 2017/625 du Parlement européen et du Conseil en établissant des règles pour la réalisation des contrôles officiels en ce qui concerne les contaminants dans les denrées alimentaires ;
Vu le règlement délégué (UE) n° 2022/1644 de la commission du 7 juillet 2022 complétant le règlement (UE) n° 2017/625 du Parlement européen et du Conseil par des exigences spécifiques pour la réalisation des contrôles officiels de l'utilisation des substances pharmacologiquement actives autorisées en tant que médicaments vétérinaires ou en tant qu'additifs destinés à l'alimentation des animaux et des substances pharmacologiquement actives interdites ou non autorisées et de leurs résidus ;
Vu le code rural et de la pêche maritime, notamment son article R. 202-2,
Arrête :
Les mandats de référence attribués à l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail (ANSES) au titre de l'article R. 202-2 du code rural et de la pêche maritime sont les suivants :
1. Contaminants biologiques présents dans les denrées alimentaires :
a. Biotoxines marines ;
b. Campylobacter spp ;
c. Echinococcus spp ;
d. Histamine dans les produits de la pêche et de l'aquaculture ;
e. Listeria monocytogenes ;
f. Parasites transmis par les aliments hormis Echinococcus sp ;
g. Résistance anti-microbienne ;
h. Salmonella spp ;
i. Staphylocoques à coagulase positive, y compris Staphylococcus aureus et entérotoxines staphyloccciques ;
j. Vibrio spp. dans les produits de la pêche ;
k. Virus d'origine alimentaire dans les denrées alimentaires d'origine animales hors coquillages.
2. Contaminants physiques et chimiques, résidus et additifs :
a. éléments traces métalliques dans les denrées alimentaires d'origine animale (selon l'annexe I du Règlement délégué de la Commission (UE) 2022/931) ;
b. Résidus de pesticides dans les denrées alimentaires d'origine animale et produits à forte teneur en matière grasse ;
c. Résidus de pesticides par méthodes monorésidus ;
d. d.1 Résidus de substances interdites énumérées dans le tableau 2 de l'annexe du règlement (UE) 37/2010 et colorants (groupes A2a, A2b, A2c, A2d et A3a selon l'annexe I du règlement délégué de la Commission (UE) 2022/1644 susvisé) ;
d.2 Résidus de substances pharmacologiquement actives, non énumérées dans le tableau 1 de l'annexe du règlement (UE) n° 37/2010, ou substances dont l'utilisation n'est pas autorisée dans l'alimentation des animaux producteurs de denrées (A3b, A3c, A3d, A3f selon l'annexe I du règlement délégué de la Commission (UE) 2022/1644 susvisé) ;
d.3 Résidus de substances pharmacologiquement actives dont l'utilisation est autorisée chez les animaux producteurs de denrées (B1a, B1b, B1c, B1d sauf corticostéroïdes et glucocorticoïdes, B1e et B2 selon l'annexe I du règlement délégué de la Commission (UE) 2022/1644 susvisé).
3. Maladies animales :
a. Anémie infectieuse des équidés ;
b. Artérite virale équine ;
c. Botulisme aviaire ;
d. Brucelloses animales (y compris pour le contrôle officiel des brucellines) ;
e. Chlamydiose aviaire ;
f. Diarrhée virale bovine (BVD) ;
g. Dourine - Surra équin ;
h. Encéphalites virales des équidés : encéphalite West-Nile ;
i. Encéphalopathies spongiformes transmissibles ;
j. Fièvre aphteuse ;
k. Fièvre catarrhale ovine ;
l. Fièvre charbonneuse ;
m. Fièvre Q ;
o. Hypodermose bovine ;
p. Influenza aviaire ;
q. Influenza porcin ;
r. Leucose bovine enzootique ;
s. Maladie d'Aujeszky ;
t. Maladie hémorragique épizootique ;
u. Maladie de Newcastle ;
v. Maladie vésiculeuse des suidés ;
w. Maladies réglementées des poissons ;
x. Métrite contagieuse des équidés ;
y. Morve ;
z. Mycoplasmoses aviaires ;
aa. Peste équine ;
bb. Peste porcine africaine ;
cc. Peste porcine classique ;
dd. Rage (y compris pour le contrôle de l'efficacité des vaccins antirabiques) ;
ee. Rhinotrachéite infectieuse bovine ;
ff. Salmonelloses aviaires ;
gg. Santé des abeilles ;
hh. Stomatite vésiculeuse ;
hh bis. Syndrome dysgénésique et respiratoire porcin ;
ii. Tuberculose (y compris pour le contrôle officiel des réactifs destinés aux analyses notamment des tuberculines) ;
jj. Tularémie (forme clinique).
4. OGM :
a. OGM dans le maïs (parties végétatives) et pommes de terre, betteraves, riz, coton, blé, espèces potagères et espèces ornementales (semences et parties végétatives).
5. Santé des végétaux : bactéries phytopathogènes :
a. Bactéries sur bananier, agrumes et plantes tropicales ;
b. Toutes bactéries sauf bactéries mentionnées au point 2 l'article 3 du présent arrêté et bactéries sur bananier, agrumes et plantes tropicales.
6. Santé des végétaux : phytoplasmes phytopathogènes :
a. Phytoplasmes sur toutes matrices.
7. Santé des végétaux : virus phytopathogènes :
a. Virus sur bananier et plantes tropicales ;
b. Virus de la Sharka (PPV), virus de la pomme de terre et virus sur agrumes ;
c. Tout autre virus sauf virus mentionnés au point 3 de l'article 3 du présent arrêté.
8. Santé des végétaux : viroïdes phytopathogènes :
a. Viroïdes sur toutes matrices.
9. Santé des végétaux : champignons phytopathogènes (champignons sensu stricto, ainsi que les organismes généralement assimilés - i.e. Oomycètes, Plasmidomycètes) :
a. Tous champignons sauf champignons mentionnés au point 4 de l'article 3 du présent arrêté.
10. Santé des végétaux : nématodes phytopathogènes :
Tous nématodes sauf nématodes mentionnés au point 5 de l'article 3 du présent arrêté.
11. Santé des végétaux : insectes, acariens phytopathogènes et auxiliaires :
a. Tous insectes, acariens phytoparasites et auxiliaires sauf insectes mentionnés au point 6 de l'article 3 du présent arrêté.
12. Santé des végétaux : plantes invasives :
a. Plantes invasives.
13. Santé des végétaux : mollusques :
a. Pomacea.
Les mandats de référence attribués au Centre de coopération internationale en recherche agronomique pour le développement (CIRAD) au titre de l'article R. 202-2 du code rural et de la pêche maritime sont les suivants :
1. Maladies animales :
a. Fièvre de la vallée du Rift ;
b. Peste bovine ;
c. Peste des petits ruminants ;
d. Poxvirus des ruminants, dont dermatose nodulaire contagieuse, clavelée et variole caprine.
Les mandats de référence attribués au Groupe d'études et de contrôle des variétés et des semences (GEVES) au titre de l'article R. 202-2 du code rural et de la pêche maritime sont les suivants :
1. OGM :
a. OGM dans le maïs (semences), et soja, colza et lin (semences et parties végétatives).
2. Santé des végétaux : bactéries phytopathogènes :
a. Bactéries réglementées non de quarantaine sur semences vraies (sauf Clavibacter michiganensis subsp insidiosus).
3. Santé des végétaux : virus phytopathogènes réglementés non de quarantaine :
a. Virus de la mosaïque du pépino sur semences de tomate ;
b. Tomato brown rugose fruit virus sur semences et feuilles de tomate et poivron/ piment ;
c. Tobacco ringspot virus sur semences de soja.
4. Santé des végétaux : champignons phytopathogènes (champignons sensu stricto, ainsi que les organismes généralement assimilés - i.e. Oomycètes, Plasmidomycètes) :
a. Champignons réglementés non de quarantaine sur semences vraies, plants de fraisiers, griffes d'asperges et bulbes du genre Allium.
5. Santé des végétaux : nématodes phytopathogènes :
a. Nématodes réglementés non de quarantaine sur semences vraies, plants de fraisiers et bulbes du genre Allium (sauf Longidorus elongatus, L. attenuatus, L. macrosoma, Xiphinema diversicaudatum).
6. Santé des végétaux : Insectes, acariens phytopathogènes et auxiliaires :
a. Bruches réglementées non de quarantaine des semences vraies.
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