Tribunal Judiciaire de Thonon-Les-Bains, 28 septembre 2021, n° 21/00359
TJ Thonon-Les-Bains 28 septembre 2021

Arguments

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  • Rejeté
    Application de la clause de délai de livraison

    La cour a estimé que la société RANNARD IMMOBILIER a accepté d'indemniser le préjudice résultant du retard, rendant la demande de paiement de la somme de 900 euros infondée.

  • Rejeté
    Obligation d'exécution des travaux de levée des réserves

    La cour a jugé que la société RANNARD IMMOBILIER n'était pas tenue d'effectuer les travaux, car aucune preuve n'indiquait qu'elle avait accepté de les réaliser.

  • Rejeté
    Droit à l'indemnité pour frais irrépétibles

    La cour a débouté les demandeurs de leur demande d'indemnité pour frais irrépétibles, considérant qu'ils ont succombé dans leurs demandes.

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Sur la décision

Référence :
TJ Thonon-Les-Bains, 28 sept. 2021, n° 21/00359
Numéro(s) : 21/00359

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code civil
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Tribunal Judiciaire de Thonon-Les-Bains, 28 septembre 2021, n° 21/00359