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Sur la décision
| Référence : | TJ Thonon-Les-Bains, 28 sept. 2021, n° 21/00359 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/00359 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. LOGELIS c/ SAS MERMET, S.A.S. RANNARD IMMOBILIER |
Texte intégral
EXTRAIT DES MINUTES DU GREFFE
DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE
THONON-LES-BAINS DÉPARTEMENT DE LA HAUTE-SAVOIE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE au nom du
PEUPLE FRANÇAIS
MINUTE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE THONON LES BAINS
ORDONNANCE DE REFERE DU 28 SEPTEMBRE 2021
Minute : 21/00359
N° RG 21/00116 – N° Portalis DB2S-W-B7F-ELSL
Président : Monsieur François BOURIAUD
Greffière Madame Maroa AMRI
Débats : En audience publique le 07 Septembre 2021 Prononcé : le 28 Septembre 2021 par mise à disposition au greffe
DEMANDEURS
X A née le […] à […], demeurant […]
Y Z né le […] à […], demeurant […]
[…]
représentés tous deux par Maître Laurence BAQUE-WILLIAMS de la SAS MERMET
& ASSOCIES, avocats au barreau de THONON-LES-BAINS, avocats postulant – Me Antoine GUERINOT, avocat au barreau de LYON, avocat plaidant
DEFENDERESSES
S.A.S. RANNARD IMMOBILIER, dont le siège social est sis […]
- 74270 Clarafond-arcine représentée par Maître Damien MEROTTO de la SELARL CABINET MEROTTO, avocats au barreau de THONON-LES-BAINS, avocats plaidant
1 expédition délivrée à la SAS MERMET le
1 copie exécutoire délivrée à M. MEROTTO le
0 1 OCT. 2021
1 copie exécutoire délivrée à Me CORBET le
1 copie au dossier
S.A.S. LOGELIS, dont le siège social est sis […]
sur isere représentée par Maître Marie-pascale CORBET de la SCP PIANTA & ASSOCIES, avocats au barreau de THONON-LES-BAINS, avocats postulant – Me Hadrien PRALY de la SELARL CABINET HADRIEN PRALY, avocat au barreau de la DROME, avocat plaidant
S.A.S. LOGELIS SOLUTION BOIS, dont le siège social est sis […]
[…] représentée par Maître Marie-pascale CORBET de la SCP PIANTA & ASSOCIES, avocats au barreau de THONON-LES-BAINS, avocats postulant – Me Hadrien PRALY de la SELARL CABINET HADRIEN PRALY, avocat au barreau de la DROME, avocat plaidant
EXPOSE DU LITIGE :
Par exploits d’huissier en date des 8 et 10 mars 2021, monsieur Y Z et madame X A ont fait assigner la société par actions simplifiée RANNARD IMMOBILIER et la société par actions simplifiée LOGELIS devant le président du tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains, statuant en matière de référé, afin
d’obtenir leur condamnation in solidum à leur payer diverses sommes et à exécuter sous astreinté les travaux nécessaires à la levée des réserves. Par acte d’huissier en date du 18 juin 2021 monsieur Y Z et madame X A ont mis en cause la société par actions simplifiée LOGELIS SOLUTIONS BOIS. Les deux procédures ont été jointes par simple mention au dossier.
A l’audience du 7 septembre 2021, monsieur Y Z et madame X
A ont demandé au juge :
• de condamner in solidum la société par actions simplifiée RANNARD
IMMOBILIER et la société par actions simplifiée LOGELIS SOLUTIONS BOIS à leur payer la somme de 900 euros en application de la clause relative au délai de livraison insérée dans l’acte authentique de vente, de leur donner acte de ce que la société par actions simplifiée RANNARD
IMMOBILIER a accepté de leur régler les sommes de 745,48 et 250 euros au titre de la prise en charge du loyer du mois de mars 2020 et des travaux nécessaires à l’installation de la hotte de la cuisine, de condamner in solidum la société par actions simplifiée RANNARD
IMMOBILIER et la société par actions simplifiée LOGELIS SOLUTIONS
BOIS à effectuer sous astreinte de 500 euros par jour de retard, les travaux nécessaires à la levée des réserves, de statuer ce que de droit sur la demande d’expertise dont les frais ne pourront être qu’à la charge de la société par actions simplifiée RANNARD
IMMOBILIER, de condamner in solidum la société par actions simplifiée RANNARD
IMMOBILIER et la société par actions simplifiée LOGELIS SOLUTIONS
BOIS à leur payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
de les condamner in solidum à prendre en charge les sommes retenues par
●
l’huissier de justice en cas d’éventuelle exécution forcée.
Dans ses conclusions déposées à l’audience, la société par actions simplifiée
RANNARD IMMOBILIER a demandé au juge :
à titre principal de débouter monsieur Y Z et madame X
A de l’ensemble de leurs prétentions,
à titre subsidiaire d’ordonner une mesure d’expertise,
●
à titre infiniment subsidiaire de condamner la société par actions simplifiée 0
LOGELIS SOLUTIONS BOIS à la garantir de toute condamnation prononcée
à son encontre, en tout état de cause de condamner solidairement monsieur Y
●
Z et madame X A à lui payer la somme de 3 680 euros assortie des intérêts au taux légal à compter de l’ordonnance à intervenir, avec capitalisation des intérêts, à titre de provision à valoir sur les pénalités de retard du paiement du prix, de les condamner solidairement à lui payer la somme de 1 500 euros au titre
●
de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans leurs conclusions soutenues à l’audience, les sociétés par actions simplifiées
LOGELIS et LOGELIS SOLUTIONS BOIS ont demandé au juge :
de mettre hors de cause la société par actions simplifiée LOGELIS,
.
de rejeter toute demande formée contre la société par actions simplifiée
●
LOGELIS SOLUTIONS BOIS, de condamner les demandeurs à leur payer à chacune la somme de 1 000 euros
●
au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il est renvoyé, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, aux conclusions respectives des parties pour un plus ample exposé des moyens soulevés au soutien de leurs prétentions.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la mise hors de cause de la société par actions simplifiée LOGELIS :
Il ressort des pièces versées aux débats que c’est la société par actions simplifiée LOGELIS SOLUTIONS BOIS, anciennement dénommée LOGELIS
CONTRACTANT GENERAL, qui est intervenue à l’opération de construction, et non la société par actions simplifiée LOGELIS. La société par actions simplifiée LOGELIS
SOLUTIONS BOIS ayant été mise en cause et les demandeurs ne formant plus aucune prétention à l’encontre de la société par actions simplifiée LOGELIS, il conviendra d’ordonner sa mise hors de cause.
Sur les demandes de paiement de sommes d’argent :
Vu l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile;
L’urgence n’est pas une condition de l’intervention du juge des référés sur le fondement de l’article précité.
La société par actions simplifiée LOGELIS SOLUTIONS BOIS n’est pas partie au contrat de vente. Elle ne saurait donc être tenue d’une quelconque pénalité prévue par ce contrat. La demande en paiement de la somme de 900 euros formée à son encontre par monsieur Y Z et madame X A sera donc rejetée.
Le juge des référés ne peut accorder qu’une provision en présence d’une obligation non sérieusement contestable. Or, monsieur Y Z et madame X
A ne sollicitent pas le paiement d’une provision mais des pénalités de retard prévues par le contrat. En outre le fait de savoir si les demandeurs peuvent cumuler ces pénalités de retard avec l’indem isation du préjudice effectif subi du fait de ce retard constitue une contestation sérieuse qu’il n’appartient pas au juge des référés de trancher. La société par actions simplifiée RANNARD IMMOBILIER ayant accepté d’indemniser le préjudice résultant de la nécessité de s’acquitter d’une échéance de loyer supplémentaire en raison du retard de livraison, la demande en paiement de la somme de 900 euros formée à son encontre ne pourra qu’être rejetée.
Il n’appartient pas au juge de donner acte aux parties de la survenance d’un événement ou de l’usage qu’elles entendent faire de leurs droits pour la suite de la procédure. La demande de donner acte sera donc rejetée.
La société par actions simplifiée RANNARD IMMOBILIER ne justifiant pas de la notification aux acquéreurs par lettre recommandée avec avis de réception des évènements entraînant l’exigibilité des fractions du prix de vente et ne produisant aucune attestation du maître d’œuvre justifiant d’un avancement des travaux conforme aux appels de fonds, l’obligation pour les demandeurs de payer les pénalités prévues au contrat à raison du retard dans le paiement des fractions du prix apparaît sérieusement contestable. Il conviendra donc de débouter la société par actions simplifiée RANNARD IMMOBILIER de sa demande de provision.
Sur l’exécution des travaux de levée des réserves:
Vu les articles 835 du code de procédure civile et 1642-1 et 1792-6 du code civil;
Dans le cadre d’une vente en l’état futur d’achèvement, le vendeur maître de l’ouvrage procède aux opérations de réception avec les différents constructeurs puis à une opération de livraison avec l’acquéreur. Le vendeur est tenu de garantir l’acquéreur, sur le fondement du deuxième article susvisé, des vices apparents de la chose vendue, mais n’est absolument pas tenu de la garantie de parfait achèvement, laquelle concerne les seuls constructeurs ayant réalisé une opération matérielle sur l’ouvrage. La garantie de parfait achèvement due par le constructeur au maître de l’ouvrage est transmise à
l’acquéreur, comme toutes les autres garanties légales, accessoirement à la chose vendue.
La garantie des vices apparents due par le vendeur en l’état futur d’achèvement s’inscrit dans le cadre plus large de la garantie des vices cachés et est donc sanctionnée soit par la résolution du contrat de vente, soit par la diminution du prix. Il n’en va autrement que si le vendeur s’oblige à réparer en nature les défauts constatés.
En l’espèce, aucun élément ne permet d’affirmer que la société par actions simplifiée
RANNARD IMMOBILIER aurait accepté d’effectuer elle-même les travaux nécessaires à la levée des réserves. La demande formée par monsieur Y
Z et madame X A tendant à ce qu’elle soit condamnée sous astreinte à exécuter de tels travaux ne pourra donc qu’être rejetée.
La garantie de parfait achèvement s’étend non seulement aux désordres réservés lors de la réception mais également aux désordres signalés dans l’année suivant la réception. L’action doit être intentée dans l’année qui suit la réception de l’ouvrage.
En l’espèce, la société par actions simplifiée RANNARD IMMOBILIER verse aux débats un procès-verbal de réception en date du 13 mars 2020 lequel fait état de la participation du constructeur aux opérations de réception. Ce procès-verbal est signé par le représentant légal de la société LOGELIS SOLUTIONS BOIS et celui-ci ne conteste pas sa signature. La réception étant intervenue le 13 mars 2020, l’action en garantie devait donc être exercée avant le 14 mars 2021. Les demandeurs ayant fait assigner la société par actions simplifiée LOGELIS SOLUTIONS BOIS le 18 juin 2021, le délai de forclusion n’étant pas susceptible d’avoir été suspendu ou interrompu par l’assignation délivrée à la société par actions simplifiée LOGELIS, société appartenant certes au même groupe mais ayant une personnalité juridique distincte, et les demandeurs ne justifiant pas qu’ils auraient été dans l’impossibilité d’agir en raison de la dissimulation du véritable débiteur de la garantie par la confusion délibérément entretenue entre les sociétés par actions simplifiées LOGELIS et LOGELIS
SOLUTIONS BOIS, il est fort possible que leur action soit atteinte par la forclusion. L’obligation pour la société par actions simplifiée LOGELIS SOLUTIONS BOIS d’exécuter les travaux de levée des réserves se heurte donc à une contestation sérieuse.
La demande de condamnation de cette société à réaliser sous astreinte ces travaux sera rejetée.
Sur les demandes accessoires :
Vu les articles 696 et 700 du code de procédure civile;
Monsieur Y Z et madame X A succombant, ils seront condamnés aux dépens de la procédure de référé et déboutés de leurs demandes
d'indemnité pour frais irrépétibles. Les demandes formées par les sociétés par actions simplifiées RANNARD IMMOBILIER, LOGELIS et LOGELIS SOLUTIONS BOIS sur ce même fondement seront également rejetées.
PAR CES MOTIFS :
Nous, François BOURIAUD, président du tribunal judiciaire, assisté de Maroa AMRI, greffière, statuant en matière de référé, publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Ordonnons la mise hors de cause de la société par actions simplifiée LOGELIS ;
Déboutons les parties de l’ensemble de leurs prétentions ;
Condamnons monsieur Y Z et madame X A aux dépens de la procédure de référé ;
Ainsi jugé et prononcé à THONON-LES-BAINS par mise à disposition au greffe le 28 septembre 2021;
En foi de quoi la présente ordonnance a été signée par le président et par la greffière.
LE PRESIDENT LA GREFIERE
En conséquence,
LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Mande et ordonne:
A tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre les présentes à exécution.
Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires d’y tenir la mais
A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis En foi de quoi la minute des présentes a été signée par le président et par le greffier. Pour exécutoire certifié conforme à l’original, scellé et délivré par
Directeur de Greffe sous
Thisectoar de Grefie
UTE-SAVOR
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