Arrêté du 10 mai 2023 relatif aux prix cibles mentionnés à l'article L. 523-3 du code de l'énergie
Sur l'arrêté
| Entrée en vigueur : | 26 mai 2023 |
|---|---|
| Dernière modification : | 26 mai 2023 |
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La ministre de la transition énergétique,
Vu le code de l'énergie, notamment ses articles L. 523-2 et L. 523-3 dans sa rédaction résultant de l'article 127 de la loi n° 2022-1726 du 30 décembre 2022 de finances pour 2023 ;
Vu l'article R. 523-5 du code de l'énergie ;
Vu l'avis du Conseil supérieur de l'énergie en date du 30 mars 2023 ;
Vu l'avis du Conseil national d'évaluation des normes en date du 6 avril 2023,
Arrête :
Pour l'application du sixième alinéa de l'article L. 523-3 du code de l'énergie, la moyenne annuelle des prix constatés sur le marché mentionnés au premier alinéa de l'article L. 523-2 du code de l'énergie, est calculée, par concession, en pondérant les prix constatés sur le marché par la production électrique de la concession.
Le prix cible mentionné au sixième alinéa de l'article L. 523-3 du code de l'énergie est égal à 100 €/MWh pour les installations hydroélectriques gravitaires et est égal à la somme entre 30 €/MWh et les achats liés aux pompages valorisés aux prix constatés sur le marché divisés par la production électrique de la concession pour les stations de transfert d'énergie par pompage.
Pour les installations hydroélectriques gravitaires, lorsque la moyenne annuelle des prix constatés sur le marché calculée conformément au premier alinéa de l'article 1er excède le prix cible mentionné au second alinéa de l'article 1er, les parts mentionnées aux troisième à cinquième alinéas de l'article L. 523-3 sont calculées sur la base d'une valorisation de la production d'électricité égale au produit entre le prix cible et la production électrique de la concession.
Pour les stations de transfert d'énergie par pompage, lorsque la moyenne annuelle des prix constatés sur le marché calculée conformément au premier alinéa de l'article 1er excède le prix cible mentionné au second alinéa de l'article 1er, les parts mentionnées aux troisième à cinquième alinéas de l'article L. 523-3 sont calculées sur la base d'une valorisation de la production d'électricité égale, avant déduction des achats liés aux pompages, au produit entre le prix cible mentionné au second alinéa de l'article 1er et la production électrique de la concession.
La directrice de l'énergie est chargée de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait le 10 mai 2023.
Pour la ministre et par délégation :
La directrice de l'énergie,
S. Mourlon
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