Article L523-3 du Code de l'énergie
Article L523-2
Article L524-1

Entrée en vigueur le 1 janvier 2023

Modifié par : LOI n°2022-1726 du 30 décembre 2022 - art. 127

Pour toute concession prorogée en application du troisième alinéa de l'article L. 521-16, il est institué à compter du 1er janvier 2019, nonobstant les dispositions du même troisième alinéa et celles du cahier des charges de cette concession, à la charge du concessionnaire, au profit de l'Etat, une redevance proportionnelle aux recettes ou aux bénéfices de la concession.

Le taux de cette redevance est déterminé par décret en Conseil d'Etat en tenant compte des caractéristiques de la concession.

Un tiers de la redevance est affecté aux départements sur le territoire desquels coulent les cours d'eau utilisés, l'éventuelle répartition entre plusieurs départements étant proportionnelle à la puissance moyenne hydraulique devenue indisponible dans les limites de chaque département du fait de l'usine.

Un douzième de la redevance est affecté aux communes sur le territoire desquelles coulent les cours d'eau utilisés. La répartition entre les communes est proportionnelle à la puissance hydraulique devenue indisponible dans les limites de chaque commune du fait de l'ouvrage hydroélectrique.

Un douzième de la redevance est affecté aux groupements de communes sur le territoire desquels coulent les cours d'eau utilisés. La répartition entre les groupements est proportionnelle à la puissance hydraulique devenue indisponible dans les limites de chaque communauté du fait de l'ouvrage hydroélectrique. La redevance affectée aux communes peut être transférée à un groupement, sous réserve de l'accord explicite de chacune des communes de ce groupement.

Si la moyenne annuelle des prix constatés sur le marché mentionnés au premier alinéa de l'article L. 523-2 est supérieure à un prix cible de l'électricité, les parts mentionnées aux troisième à cinquième alinéas du présent article sont calculées sur la base de ce prix cible. Un prix cible différencié peut être utilisé pour les stations de transfert d'énergie par pompage. Les prix cibles sont fixés par arrêté du ministre chargé de l'énergie.

Chaque année, le concessionnaire transmet au comptable public chargé de percevoir les recettes domaniales le calcul détaillé du montant de la redevance due au titre de l'année précédente, certifié exact par les commissaires aux comptes. La redevance afférente à un exercice est payée au plus tard le 1er juillet de l'année suivant cet exercice. Le concessionnaire transmet au service chargé du contrôle de la concession une copie du calcul détaillé du montant de la redevance.

Entrée en vigueur le 1 janvier 2023

Commentaires10

1Redevances liées aux concessions hydroélectriques
M. Stéphane Sautarel, du groupe Les Républicains, de la circonsciption : Cantal · Questions parlementaires · 8 mai 2025

Cet amendement a été adopté et a modifié l'article L. 523-3 du code de l'énergie en instaurant un plafond, qui correspond à un prix cible de l'électricité, au-dessus duquel la redevance est entièrement affectée à l'État. La commission des finances de l'Assemblée nationale avait reconnu que la mise en place de cet amendement entraînerait un manque à gagner de 66,7 millions d'euros pour les départements et 33,3 millions d'euros pour les communes.

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2Non renouvellement de concessions hydroélectriques : les groupements de communes peuvent
blog.landot-avocats.net · 20 mars 2025

Voyons ceci au fil d'une vidéo et d'un article. […] Notamment, les groupements de communes perdent la fraction d'un douzième de la redevance qui leur est due au titre de l'article L. 523-2 du code de l'énergie. […]

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3Non renouvellement de concessions hydroélectriques : les groupements de communes peuvent-ils demander indemnisation ? [VIDEO et article]
Transitions - Landot & associés · 24 janvier 2025

Voyons ceci au fil d'une vidéo et d'un article. […] Notamment, les groupements de communes perdent la fraction d'un douzième de la redevance qui leur est due au titre de l'article L. 523-2 du code de l'énergie. […]

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Décisions8

[…] – le tribunal a appliqué à tort de manière simultanée la loi du 16 octobre 1919 et l'article L. 521-18 du code de l'énergie alors qu'il lui appartenait, pour déterminer les textes applicables, […] D'autre part, il résulte des termes même de l'article L. 523-2 du code de l'énergie que la redevance mise à la charge du concessionnaire est proportionnelle aux recettes de la concession, […] Par ailleurs, la loi du 28 décembre 2018 de finances pour 2019 a introduit dans le code de l'énergie un article L. 523-3 soumettant les concessions prorogées à la redevance proportionnelle à compter du 1er janvier 2019. […] N° 19BX01202 3

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2CAA de BORDEAUX, 3ème chambre, 6 décembre 2021, 19BX01204, Inédit au recueil LebonRejet

[…] – le tribunal a appliqué à tort de manière simultanée la loi du 16 octobre 1919 et l'article L. 521-18 du code de l'énergie alors qu'il lui appartenait, pour déterminer les textes applicables, […] Par un mémoire en défense, enregistré le 3 septembre 2021, […] D'autre part, il résulte des termes même de l'article L. 523-2 du code de l'énergie que la redevance mise à la charge du concessionnaire est proportionnelle aux recettes de la concession, […] Par ailleurs, la loi du 28 décembre 2018 de finances pour 2019 a introduit dans le code de l'énergie un article L. 523-3 soumettant les concessions prorogées à la redevance proportionnelle à compter du 1er janvier 2019. […]

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[…] 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. […] — compte tenu des dispositions de l'article L. 521-23 du code de l'énergie, en vigueur le 1er janvier 2013, aujourd'hui codifiées à l'article L. 523-2 de ce code, de l'actuel article L. 523-3 du même code, et de l'intérêt économique qui s'attache au domaine de l'hydroélectricité, qui aurait pu susciter plusieurs candidatures, et au moins celle de la société SHEM, si une procédure de publicité et de mise en concurrence avait été initiée, le préjudice qu'elle a subi, est certain ;

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Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).