Arrêté du 7 août 2023 relatif au système d'information « LABOé-SI » et pris en application des articles R. 3113-5 et R. 1413-58-1 du code de la santé publique
Sur l'arrêté
| Entrée en vigueur : | 23 août 2023 |
|---|---|
| Dernière modification : | 23 août 2023 |
Commentaires • 3
Décision • 0
Document parlementaire • 0
Versions du texte
Le ministre de la santé et de la prévention,
Vu le code de la santé publique, notamment ses articles L. 3113-1, R. 1413-58-1 et R. 3113-5 ;
Vu le décret n° 2023-700 du 31 juillet 2023 relatif à la transmission obligatoire de données individuelles à l'autorité sanitaire et à la création du traitement de données à caractère personnel « LABOé-SI », notamment son article 4 ;
Vu l'arrêté du 22 août 2011 modifié relatif à la notification obligatoire des maladies infectieuses et autres maladies mentionnées à l'article D. 3113-7 du code de la santé publique,
Arrête :
En application de l'article R. 3113-5 du code de la santé publique, la liste des maladies qui doivent faire l'objet, par les services et laboratoires de biologie médicale, des signalements mentionnés aux articles R. 3113-3 et R. 3113-4 du code de la santé publique par l'intermédiaire du système d'information mentionné à l'article R. 1413-58-1 du même code est la suivante :
1° Covid-19.
I. - En application du II de l'article R. 1413-58-1 du code de la santé publique, la liste des maladies donnant lieu à un enregistrement, dans le système d'information mentionné à l'article 1er, des données relatives aux personnes ayant fait l'objet d'un examen biologique négatif de dépistage à l'une de ces mêmes maladies aux fins de leur mise à disposition de l'Agence nationale de santé publique est la suivante :
1° Covid-19.
II. - La liste des données à transmettre en application du II du même article R. 1413-58-1 est celle prévue par les annexes de l'arrêté du 22 août 2011 susvisé pour chacune des maladies mentionnées au I, à l'exclusion des données mentionnées au 3° de l'article R. 3113-2 du code de la santé publique.
Conformément à l'article 4 du décret du 31 juillet 2023 susvisé et jusqu'à la mise en œuvre du système d'information mentionné à l'article 1er, les signalements mentionnés à l'article 1er et l'enregistrement des données prévu à l'article 2 sont réalisés par tout moyen garantissant un niveau équivalent de confidentialité des données transmises.
- Tribunal administratif de Montreuil, 17 octobre 2023, n° 1801863
- Cour d'appel de Paris 25 mai 2023, n° 23/02028
- HIGHTECH DATA AUDIT
- Tribunal de grande instance de Paris, 3e chambre 2e section, 2 février 2006
- Tribunal administratif de Paris, 21 novembre 2024, n° 2108463
- CEDH, Cour (deuxième section), AFFAIRE L.B. c. BELGIQUE, 2 octobre 2012, 22831/08
- CURCIO FRUITS (GRENOBLE, 812804771)
- Tribunal administratif de Grenoble, 30 décembre 2024, n° 2409233
- Cour d'appel de Paris, Pôle 2 chambre 5, 16 septembre 2014, n° 12/17943