Entrée en vigueur le 2 août 2023
Modifié par : Décret n°2023-700 du 31 juillet 2023 - art. 1
Les signalements mentionnés au II de l'article R. 3113-1 sont adressés à l'Agence nationale de santé publique :
-soit par les personnels habilités des agences régionales de santé qui transmettent les seules données nécessaires à l'exercice des missions de surveillance épidémiologique de l'Agence nationale de santé publique, à l'exclusion de toute donnée mentionnée au 3° du I de l'article R. 3113-2 ;
-soit par le médecin ou le responsable du service de biologie ou du laboratoire de biologie médicale, public ou privé.
Ces signalements sont réalisés par tout moyen sécurisé et peuvent être transmis par des systèmes d'information mis en place à cet effet. Seuls les responsables du service de biologie ou du laboratoire de biologie médicale peuvent procéder à un signalement au moyen du système d'information mentionné à l'article R. 1413-58-1.
Ces signalements sont mis à la disposition exclusive des personnels habilités de l'Agence nationale de santé publique, spécialement désignés à cet effet par le directeur général de l'agence. Ils sont conservés dans des conditions garantissant leur sécurité, leur intégrité et leur confidentialité à l'égard des tiers.
Il existe une liste exhaustive des maladies qui font l'objet d'une déclaration obligatoire aux autorités sanitaires (article D 3113-6 du Code de la santé publique). […] La notification consiste à remplir un formulaire comportant des informations relatives à l'état de santé de la personne malade. […] Le signalement implique la possibilité directe, pour le destinataire de ces informations, de prendre certaines mesures de prévention individuelles ou collectives contre la maladie (article R 3113-4 du Code de la santé publique). […]
Lire la suite…[…] 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. […] Aux termes de l'article L. 3113-1 du code de la santé publique : " Font l'objet d'une transmission obligatoire de données individuelles à l'autorité sanitaire par les médecins et les responsables des services et laboratoires de biologie médicale publics et privés : / 1° Les maladies qui nécessitent une intervention urgente locale, […] sont fixées par décret en Conseil d'Etat. « Si l'article D. 1136-2 du même code prévoit, parmi les maladies qui relèvent de la procédure de signalement prévue à l'article R. 3113-4, […] O R D O N N E :
[…] une intervention urgente locale, […] que les dispositions des articles R. 3113 -1 et suivants du même code précisent la procédure de signalement des maladies mentionnées au 1° de l'article L. 3113 -1 ; […] le dernier alinéa de l'article R. 3113-4 dispose que : « Ces informations peuvent être transmises à d'autres professionnels lorsque leur intervention est indispensable pour la mise en œuvre des mesures de prévention individuelle et collective. […] Sur les conclusions tendant à l'application de l'article R […]
[…] — son préjudice résultant des souffrances qu'il a endurées doit être évalué à 4 000 euros ; […] Considérant, en second lieu, qu'en vertu des dispositions combinées des articles R. 3113-4 et D. 3113-6 du code de la santé publique, dans leur rédaction alors applicable, la tuberculose est une maladie à signalement obligatoire ; qu'aux termes de l'article R. 3113-4 dudit code : « Le destinataire du signalement évalue la nécessité de mettre en place d'urgence des mesures de prévention individuelle et collective et, le cas échéant, de déclencher des investigations pour identifier l'origine de la contamination ou de l'exposition. » ;