Arrêté du 6 septembre 2023 relatif aux dispositifs de comptage sur les réseaux publics de distribution d'électricité
Sur l'arrêté
| Entrée en vigueur : | 14 septembre 2023 |
|---|---|
| Dernière modification : | 14 septembre 2023 |
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La ministre de la transition énergétique,
Vu le code de l'énergie, notamment ses articles L. 341-4, R. 341-4 et R. 341-6 ;
Vu l'arrêté du 4 janvier 2012 pris en application de l'article 4 du décret n° 2010-1022 du 31 août 2010 relatif aux dispositifs de comptage sur les réseaux publics d'électricité ;
Vu l'avis du Conseil supérieur de l'énergie en date du 25 juillet 2023,
Arrête :
Pour les dispositifs de comptage mis à la disposition des utilisateurs des réseaux publics de distribution en métropole continentale ayant souscrit une offre de fourniture assurant une gestion quotidienne du contact pilotable, pour la période mentionnée à l'article 2, les gestionnaires de réseaux publics de distribution d'électricité désactivent la fermeture du contact pilotable mentionné à l'article 4 de l'arrêté du 4 janvier 2012 susvisé entre 11 heures et 15 h 30. Cette désactivation quotidienne, qui ne peut être supérieure à deux heures, commence avant 14 heures.
Les gestionnaires des réseaux publics de distribution d'électricité rendent effective la désactivation prévue à l'article 1er au plus tôt le 4 novembre 2023 et au plus tard le 1er décembre 2023.
La désactivation prévue à l'article 1er prend fin au plus tôt au 9 mars 2024 et au plus tard au 1er avril 2024.
Les gestionnaires des réseaux publics de distribution d'électricité communiquent aux fournisseurs d'électricité la date à compter de laquelle ils procèdent à cette désactivation pour chacun de leurs clients concernés, ainsi que la plage horaire correspondante, dès qu'ils en ont connaissance et sans que le délai de préavis ne puisse être inférieur à un mois avant la désactivation effective.
Ils communiquent également aux fournisseurs d'électricité la date à compter de laquelle la désactivation prend fin pour chacun de leurs clients concernés dès qu'ils en ont connaissance et sans que le délai de préavis ne puisse être inférieur à un mois, ainsi que, le cas échéant et à compter du 1er avril 2024, les points de livraison pour lesquels la désactivation n'a pu prendre fin et les raisons pour lesquelles celle-ci n'a pas pu prendre fin.
- CARTE GRISE 68
- Entreprises LE PIZOU (24700)
- Tribunal administratif de Paris, 2e section - 3e chambre, 20 mars 2025, n° 2329211
- Cour d'appel de Toulouse, 2ème chambre, 20 juin 2018, n° 16/04591
- LEZILOG
- Cour d'appel de Paris, Pôle 6 chambre 3, 6 mars 2024, n° 21/03149
- Article 135 de la LOI n° 2018-1317 du 28 décembre 2018 de finances pour 2019 (1)
- Tribunal administratif de Bastia, 4 avril 2025, n° 2301640
- Tribunal administratif de Grenoble, 29 août 2024, n° 2200126
- Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 12, 3 décembre 2021, n° 19/02944
- Cour d'appel de Toulouse, Étrangers, 9 février 2024, n° 24/00173
- TAUXZEN (BOULOGNE-BILLANCOURT, 822000436)
- Tribunal administratif de Grenoble, n° 0802911
- Conseil de prud'hommes de Marseille, 25 septembre 2024, n° 24/00450
- Article L225-35 du Code de commerce
- Tribunal Judiciaire de Lyon, Referes civils, 15 janvier 2024, n° 23/02063
- Cour de cassation, Chambre sociale, du 8 novembre 1984, 82-42.372, Publié au bulletin