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Sur la décision
| Référence : | Cons. prud’h. Marseille, 25 sept. 2024, n° 24/00450 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil de prud'hommes de Marseille |
| Numéro(s) : | 24/00450 |
Texte intégral
CONSEIL DE PRUD’HOMMES
DE MARSEILLE
6, Rue Rigord 13007 MARSEILLE
Tél: 04.91.13.62.01
No RG F 24/00450 – N° Portalis
DCTM-X-B7I-DAYY
SECTION Activités diverses
AB
X Y contre
S.A.S.U. BOLLORE SOLUTIONS
LOGISTIQUES – BSL GENAS, S.A.S. ONEPI
MINUTE N° 24/00395
JUGEMENT DU 25 Septembre 2024
Qualification : Contradictoire premier ressort
Notification le : 25/09/24
Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée le : à : 2508124
Me Nesrine Trad
Page 1
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 25 Septembre 2024
Monsieur X Y […]. Les Lilas
Avenue Marcel Camusso 13600 LA CIOTAT
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numér C13206/2023/001751 du 17/10/2023 accordée par le bureau d’aid juridictionnelle de MARSEILLE) Représenté par Me Laura VIRDIS (Avocat au barreau d MARSEILLE) substituant Me Nesrine TRAD (Avocat au barreau d
MARSEILLE) EXTRAIT DES MINUTES
DU SECRETARIAT-GREFFE
DU CONSEIL DE PRUD’HOMMES DEMANDEUR DE MARSEILLE
S.A.S.U. BOLLORE SOLUTIONS LOGISTIQUES BSI
GENAS
[…]
Représenté par Me Sonia SAADI (Avocat au barreau de PARIS substituant Me Alexandra LORBER-LANCE (Avocat au barreau d
PARIS)
S.A.S. ONEPI
124 Boulevard Haussman
75008 PARIS
Représenté par Me Sarah KHELIFAOUI (Avocat au barreau de
LYON)
DEFENDEURS
COMPOSITION DU BUREAU DE JUGEMENT LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ:
Monsieur Patrick BARRE, Président Conseiller (E).
Monsieur Emmanuel BOUTTERIN, Assesseur Conseiller (E) Monsieur Ahamada ADJIBOU, Assesseur Conseiller (S) Madame Catherine CHENU, Assesseur Conseiller (S) Assistés lors des débats de Madame Laurence MAIRE, Greffier
PROCÉDURE
Date de la réception de la demande : 06 Mars 2024
- Débats à l’audience de Jugement du 27 Mai 2024 (convocations envoyées le 12 Mars 2024)
- Prononcé de la décision fixé à la date du 25 Septembre 2024
Décision prononcée conformément à l’article 453 du code de procédure civile en présence de Madame Laurence MAIRE, Greffiel
AB X Y contre S.A.S.U. BOLLORE SOLUTIONS LOGISTIQUES – BSL
GENAS, S.A.S. ONEPI
Sur requête du demandeur, reçue le 29 septembre 2023, le greffe du Conseil de Prud’hommes de MARSEILLE, a enregistré l’affaire au répertoire général sous le N° RG 23/01698.
Conformément à l’article L 1251-41 du code du travail concernant la requalification d’un contrat de mission en contrat à durée indéterminée, l’affaire a été fixée directement devant le bureau de jugement à l’audience du 27 novembre 2023, renvoyée à l’audience du 20 février 2024. A cette audience l’affaire a été radiée pour défaut de diligences du demandeur.
Le demandeur a renrôlé son affaire le 06 mars 2024 et celle-ci a été enregistrée par le greffe sous le N°RG 24/00450 et fixée devant le Bureau de Jugement siégeant le 27 Mai 2024 pour qu’il soit plaidé et statué sur les demandes.
A cette audience, les parties ont comparu comme il a été dit, plaidé leur cause et conclu comme suit :
La partie demanderesse expose les faits et prétentions contenus dans ses conclusions écrites, visées par le greffier conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
Les parties défenderesses reprennent les faits et versent au dossier leurs conclusions écrites, visées par le greffier.
La cause, débattue, l’affaire a été mise en délibéré et fixée pour prononcé par mise à disposition au greffe le 25 Septembre 2024
JUGEMENT
FAITS ET PROCEDURE
Mr Y L. a été embauché dans le cadre de plusieurs contrats de travail temporaire par la société d’intérim ONEPI SAS. Le dernier contrat d’intérim étant prévu pour la période du 03/05/2021 au 01/10/2021 inclus avec une période de souplesse
terminant au 02/11/2021. L’entreprise utilisatrice au sein de laquelle Mr Y L. exerçait sa fonction de manutentionnaire est l’entreprise BOLLORE SOLUTION LOGISTIQUE dite BSL GENAS.
Suite à la rupture de son contrat d’intérim en date du 03/10/2021 alors qu’il dit bénéficier de la période de souplesse telle que prévue par son contrat, et après tentative de conciliation auprès des deux entreprises, il saisit en date du 29/09/2023 le conseil des prud’hommes de Marseille de diverses demandes relatives tant à la requalification de la relation contractuelle que à sa rupture.
Régulièrement convoquées à une première audience de jugement, pour le 27/11/2023, un calendrier de procédure a été établi en accord avec les parties et elles ont été renvoyées à une nouvelle audience pour le 20/02/2024. A cette date Mr Y L. n’ayant pu conclure une radiation a été ordonnée. Suite à l’accomplissement des diligences qui ont été mises à sa charge Mr Y L. à réintroduit sa saisine en date du 06/03/2024. Les parties régulièrement convoquées à une audience de jugement fixée au 27/05/2024 ont été entendues.
Les demandes de Mr Y L. sont :
Demande à l’encontre de l’entreprise utilisatrice, la Société BSL GENAS – THALES
REQUALIFIER les contrats d’intérim en contrat à durée indéterminée,
CONDAMNER la Société BSL GENAS – THALES à la somme de 1668. 37 € nets au titre de l’indemnité de requalification
CONDAMNER la Société BSL GENAS – THALES à la somme 1 668.37 € au titre du rappel de salaire pour la période allant du 02.10.2021 au 02.11.2021
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AB X Y contre S.A.S.U. BOLLORE SOLUTIONS LOGISTIQUES – BSL
GENAS, S.A.S. ONEPI
CONDAMNER la Société BSL GENAS – THALES à la somme de 166. 84 € bruts au titre de l’incidence congés payés,
CONDAMNER la Société BSL GENAS – THALES à la somme de 382.34 € nets au titre de l’indemnité de licenciement
CONDAMNER la Société BSL GENAS – THALES à la somme de 1 668.37 € bruts au titre de l’indemnité compensatrice de préavis,
CONDAMNER la Société BSL GENAS – THALES à la somme de 166.84 € bruts au titre de l’incidence congés payés sur préavis,
CONDAMNER la Société BSL GENAS – THALES à la somme de 10010.22 € nets au titre des dommages-intérêts pour licenciement nul, ou à titre subsidiaire 1668. 37 € nets au titre des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
ORDONNER à la Société BSL GENAS – THALES la remise d’une attestation Pôle emploi rectifiée, sous astreinte de 100 € par jour, passé un délai de 20 jours à compter de la notification du jugement à intervenir
CONDAMNER la Société BSL GENAS – THALES à la somme de 2000.00 € au titre de
l’article 700 du Code de procédure civile,
Demande à l’encontre de l’entreprise de travail temporaire, la Société ONEPI :
CONDAMNER la Société ONEPI à la somme de 1668.37 € à titre de dommages-intérêts pour rupture abusive du contrat de mission en application de l’article L1251-26 du Code du travail, CONDAMNER la Société ONEPI à la somme de 2000 € au titre de l’article 700 du CPC
En tout état de cause:
PRONONCER l’exécution provisoire sur l’entrer jugement à intervenir DIRE que l’ensemble des condamnations porteront intérêts et capitalisation
En réplique
La société BSL GENAS demande au Conseil de prud’hommes de Marseille de bien vouloir :
TIRER LA CONSEQUENCE de la fin de non-recevoir tirée de la prescription des _ demandes portant sur la rupture du contrat de Monsieur Y; Z irrecevables les demandes de Monsieur Y portant sur la rupture de son contrat, à savoir:
o L’indemnité de licenciement ;
o L’indemnité pour licenciement nul;
o L’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; DEBOUTER Monsieur X Y pour le reste de ses demandes, moyens, fins et conclusions;
- CONDAMNER Monsieur X Y à verser à la Société BOLLORE
SOLUTIONS LOGISTIQUES la somme de 2 000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile; CONDAMNER Monsieur X Y aux éventuels dépens de l’instance.
A titre subsidiaire :
LIMITER ses condamnations aux demandes qui ne sont pas prescrites et pour les quanta suivants :
o L’indemnité de requalification à 1 618,64 euros,
o L’indemnité indemnité compensatrice de préavis et congés payés afférents à: 1 629,74 euros bruts et 162,97 euros bruts de congés payés,
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AB X Y contre S.A.S.U. BOLLORE SOLUTIONS LOGISTIQUES – BSL GENAS, S.A.S. ONEPI
DEBOUTER Monsieur X Y pour le reste de ses demandes, moyens, fins et conclusions;
A titre très subsidiaire :
LIMITER les condamnations aux quanta suivants :
o l’indemnité de licenciement à 269,77 euros,
o l’indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse à maximum
1 618,64 euros ou, le cas échéant, le montant de l’indemnité licenciement nul à six mois de salaire, soit 9 711,84 euros,
o l’indemnité de requalification à 1 618,64 euros,
o l’indemnité indemnité compensatrice de préavis et congés payés afférents à 1 629,74 euros bruts et 162,97 euros de congés payés,
DEBOUTER Monsieur X Y pour le reste de ses demandes, moyens, fins et conclusions.
De son côté la société ONEPI contestant l’intégralité des demandes de Mr Y L. sollicite du conseil de :
A titre principal:
TIRER LA CONSEQUENCE de la fin de non-recevoir tirée de la prescription des
-
demandes portant sur la rupture du contrat de Monsieur Y L Z irrecevables les demandes de Monsieur Y L. portant sur la rupture de son contrat, à savoir:
o L’indemnité de licenciement;
o L’indemnité pour licenciement nul;
o L’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; DEBOUTER Monsieur YL. de l’ensemble de ses demandes, moyens, fins et prétentions ;
A titre subsidiaire :
- Z la rupture du contrat de Monsieur Y L. bien fondée, nullement abusive et discriminatoire ;
En conséquence,
- DÉBOUTER le demandeur de l’ensemble et de l’intégralité de ses demandes,
A titre infiniment subsidiaire :
- LIMITER ses condamnations aux demandes portant sur la rupture du contrat à la somme de 1.618,64 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse en l’absence de nullité de la rupture ;
CONDAMNER Monsieur X Y à 2000 € au titre de l’article 700 du
Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens
MOYEN ET MOTIVATION DE LA DECISION
Avant toute défense au fond les deux sociétés appelées soulèvent conformément à l’article L 1471-1 alinéa 2 du code du travail la prescription relative aux demandes portant sur la rupture du contrat de travail. Le dernier contrat de travail ayant été rompu le 05/10/2021 toutes demandes indemnitaires portant sur la rupture du contrat déposées auprès du conseil des prud’hommes plus d’un an après cette date s’en trouvent prescrites.
En réplique Mr Y L. dans un premier au moyen et sur la base de l’article L 1132-1 du code du travail dit que la rupture de son contrat de travail intervenue le 03/10/2021 alors qu’il avait été préalablement fait droit par son supérieur au bénéfice de la période de souplesse reporte ainsi le terme de son contrat au 02/11/2021, la rupture. intervenue en méconnaissance de cet accord résulte de son arrêt maladie de 10 jours soit du 03/10 au 14/10/2021, adressé à la société ONEPI par mail le 04/10/2021. Sur cette base, Mr
AB X Y contre S.A.S.U. BOLLORE SOLUTIONS LOGISTIQUES – BSL GENAS, S.A.S. ONEPI
ela rupture intervenue relève d’un acte de discrimination en Y L. dit qu raison de son état de santé, et qu’en conséquence la prescription applicable en matière de discrimination n’est pas celle de 12 mois mais de 5 ans. Dans un deuxième moyen il invoque la prescription biennale de l’action en requalification d’un CDD en CDI qui débute au terme du dernier contrat lorsqu’est contesté le motif du recours.
En ce qui concerne la nullité du licenciement, la société ONEPI indique dans son mail du 05/10/2021 en pièce 4 du demandeur que la cessation de ses fonctions est demandée par la société BLS GENAS et qu’à ce titre elle ne fait qu’appliquer les instructions de son client.
Sur le premier moyen et sur la base de ce seul arrêt maladie, aucun élément concret ne permet de dire que Mr Y L. fait l’objet d’une discrimination en raison de son état de santé du fait d’un arrêt de travail de 10 jours pour maladie étrangère à sa profession. De fait il sera débouté de sa demande relative à la nullité de la rupture.
Sur le deuxième moyen soulevé par Mr Y L. et vu l’article L 1471-1 du code du travail
Il convient de rappeler que toute action portant sur l’exécution du contrat de travail se prescrit par deux ans à compter du jour où celui qui l’exerce a connu ou aurait dû connaitre les faits lui permettant d’exercer son droit. Par l’effet de la requalification des contrats à durée déterminée ou de mission le salarié est réputé avoir occupé un emploi à durée indéterminée depuis le jour de son engagement par un contrat à durée déterminée irrégulier.
Il en résulte que le délai de prescription d’une action en requalification fondée sur le motif du recours au contrat à durée déterminée énoncé au contrat a pour point de départ le termé du contrat ou, en cas de succession desdits contrats le terme du dernier contrat.
En l’espèce le terme du dernier contrat de Mr Y étant le 01/10/2021 sans tenir compte de la période de souplesse et le 02/11/2021 période de souplesse inclus, l’action en requalification ayant était introduite le 29/09/2023 la demande d’examen pour la requalification Mr Y L. sera accueillie favorablement.
Sur la requalification des contrats de mission en un contrat de travail à durée indéterminée à l’encontre de la société BSL GENAS THALES.
A l’appui de sa demande, Mr Y L. précise qu’en vertu des articles L 1251-6 et suivant du code du travail l’utilisation du terme d’accroissement temporaire d’activité doit être clairement démontré par l’entreprise utilisatrice à qui il appartient d’apporter l’ensemble des éléments permettant de constater l’accroissement temporaire d’activité de la société et qu’au cas présent une réorganisation de service ne saurait constituer en soi un accroissement temporaire d’activité.
En défense la société BSL GENAS indique ne pas être lié par un contrat de travail avec Mr Y L. qui par contre est seul lié par contrat de travail avec la société ONEPI SAS, mais être liée avec la société ONEPI SAS par un contrat commercial. Compte tenu de l’absence de lien juridique avec Mr Y L. il devra être débouté de sa demande à son encontre. Par ailleurs en ce qui concerne l’accroissement temporaire d’activité, la société précise que dans le cadre normal de son activité exercée de façon permanente en implant dans la société THALES sa cliente, a rencontré un accroissement temporaire d’activité pour la période de février à octobre 2021 justifiant ainsi le recours aux services de la société BSL GENAS.
De son côté la société ONEPI SAS concernant l’accroissement temporaire d’activité reprend les écritures de sa société cliente BSL GENAS, et précise qu’aucun élément n’est apporté par le demandeur pour justifier une condamnation solidaire avec l’entreprise utilisatrice BSL GENAS.
L’article L 1251-40 du code du travail précise: "Lorsqu’une entreprise utilisatrice a recours à un salarié d’une entreprise de travail temporaire en méconnaissance des dispositions des articles L. […]. 1251-7, L. 1251-10. L. […]. 1251-12-1. 1 *1251-30 et 1 1251-35 1 at des stimulatio
AB: X Y contre S.A.S.U. BOLLORE SOLUTIONS LOGISTIQU ES – BSL GENAS, S.A.S. ONEPI
conventions ou des accords de branche conclus en application des articles L. […]. 1251-35, ce salarié peut faire valoir auprès de l’entreprise utilisatrice les droits correspondant à un contrat de travail à durée indéterminée prenant effet au premier jour de sa mission.
La méconnaissance de l’obligation de transmission du contrat de mission au salarié dans le délai fixé par l’article L. 1251-17 ne saurait, à elle seule, entraîner la requalification en contrat à durée indéterminée. Elle ouvre droit, pour le salarié, à une indemnité, à la charge de l’employeur, qui ne peut être supérieure à un mois de salaire.
Au cas présent Mr Y L. sollicitant auprès de la seule société utilisatrice soit la société BSL GENAS une condamnation au titre de la requalification de son contrat intérimaire seule sa situation envers cette société sera examinée. La société ONEPI SAS étant mise hors de cause sur ce chef de demande.
Le recours à un contrat d’intérim ne peut avoir lieu que dans les cas limitativement énumérés par l’article L 1251-6 du code du travail qui énonce dans son 2°indique « l’accroissement temporaire d’activité. »Cet accroissement temporaire d’activité devant être justifié par l’entreprise utilisatrice. Au cas présent la société BSL GENAS indique que son client la société THALES l’a sollicité pour la période du mois de février à octobre 2021 afin qu’elle puisse faire face à un accroissement de son activité pour la préparation des flux, ainsi qu’une commande relative à un inventaire de l’ensemble des pièces stockées, prestations en supplément des prestations habituellement exécutées par BSL GENAS.
A ce titre elle produit deux tableaux sur papier libre l’un (pièce 4) portant sur un inventaire tournant sur la période considérée et l’autre (pièce 3) sur une feuille du magasin du site d’Aubagne. Ces deux documents qui ne permettent aucune identification du client THALES ne font référence qu’à une période concernée sans comparaison avec les volumes habituellement traités et ne mettent pas en évidence un accroissement temporaire d’activité. De plus la société BSL GENAS ne démontre pas que ces commandes dépassent le cadre normal de ses prestations avec son client et font l’objet d’une commande exceptionnelle de sa part.
En conséquence la justification de l’accroissement temporaire d’activité n’étant pas rapportée, il sera fait droit à la requalification en un contrat de travail à durée indéterminée conclu par la société BSL GENAS au profit de Mr Y L. et de condamner la société BSL GENAS aux sommes de 1.618,64 € au titre de la requalification du contrat de travail.
La requalification de la prestation en un contrat de travail à durée indéterminée interrompu emporte les mêmes effet qu’un licenciement dénué de cause réelle et sérieuse
Mr Y L. ayant travaillé pendant la période du 01/02/2021 au 03/10/2021 soit plus de 8 mois il lui sera octroyé une indemnité compensatrice de préavis pour la somme de 1.618,64 € bruts et 161,86 € bruts au titre des congés payés s’y rapportant
En ce qui concerne l’indemnité légale de licenciement aucune disposition particulière n’étant prévue dans la convention collective applicable seules les règles prévues par le code du travail sont donc applicables. A ce titre il lui sera octroyé la somme de 269,77€
Mr Y L. ayant déjà reçu l’attestation d’employeur destinée à France Travail de la part de la société ONEPI SAS il n’y aura pas lieu d’ordonner la délivrance d’une nouvelle attestation destinée à percevoir des indemnités de France Travail.
Sur le licenciement dénué de cause réelle et sérieuse
A l’appui de sa demande relative au licenciement sans cause réelle et sérieuse Mr Y L. dit avoir obtenu l’accord de sa supérieure pour bénéficier de la période de souplesse contractuellement prévue.
En réplique la société BVSL GENAS indique qu’il sagit d’une simple possibilité à laquelle la société utilisatrice n’est pas obligée d’y faire droit.
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AB: X Y contre S.A.S.U. BOLLORE SOLUTIONS LOGISTIQUES – BSL
GENAS, S.A.S. ONEPI
PAR CES MOTIFS
LE BUREAU DE JUGEMENT DU CONSEIL DE PRUD’HOMMES DE MARSEILLE, STATUANT PUBLIQUEMENT, PAR DÉCISION CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT, APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ CONFORMÉMENT À LA LOI
les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 du code de procédure civile
Dit que Monsieur X Y était en contrat de travail à durée indéterminée au sein de la société BOLLORE SOLUTIONS LOGISTIQUES. BSL GENAS.
Dit que la rupture du contrat de travail de Monsieur X Y ne repose pas sur une cause réelle et sérieuse ;
Condamne la société BOLLORE SOLUTIONS LOGISTIQUES BSL GENAS à verser à
Monsieur X Y les sommes suivantes :
- 1.618,64 € (mille six cent dix-huit euros et 64 ctms) au titre de la requalification du contrat de travail en un contrat à durée indéterminée.
- 1.251,28 € bruts (mille deux cent cinquante et un euros et 28 ctms) au titre du salaire pour la période du 02/10/21 au 02/11/2021
- 125,12 € bruts (cent vingt-cinq euros et 12 ctms) au titre des congés payés afférents au salaire ci-dessus mentionné.
- 269,77 € (deux cent soixante neuf euros 77 ctms) au titre de l’indemnité légale de licenciement
- 1.618,64 € bruts (mille six cent dix-huit euros et 64 ctms) au titre du préavis
- 161,86 € bruts (cent soixante et un euros et 86 ctms) au titre de congés payés sur préavis
- 50 € (cinquante euros) à titre de dommages et intérêt pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
- 700 € (sept cents euros) au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile
Met la société ONEPI SAS hors de cause
Dit n’y avoir lieu à exécution provisoire des dispositions du présent jugement qui ne sont pas de plein droit exécutoires par provision.
Dit que les sommes de nature salariale et celles relatives à l’indemnité de licenciement porteront intérêts au taux légal à compter de la date de la requête auprès de la présente juridiction, celles portant sur les sommes de natures indemnitaire à compter de la date de notification du présent jugement le tout avec capitalisation dans les conditions prévues à l’article 1343-2 du code civil
Dit que la moyenne des trois derniers mois de salaires s’élève à la somme de 1.618,64 €
(mille six cent dix-huit euros et 64 ctms)
Vu l’article L 1235-5 du code du travail il n’y a pas lieu de prononcer le remboursement par l’employeur des indemnités de chômage versées par les organismes sociaux.
Déboute du surplus des demandes
Déboute le défendeur de ses demandes reconventionnelles.
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AB X Y contre S.A.S.U. BOLLORE SOLUTIONS LOGISTIQUES – BSL
GENAS, S.A.S. ONEPI
De son coté la société ONEPI tout en rappelant que la période de souplesse depend des besoins de l’entreprise utilisatrice n’est pas un droit conféré au salarié et qu’elle est à la discrétion exclusive de l’entreprise utilisatrice.
En l’espèce, Mr Y L. produit aux débats en pièce 3 un échange de mail où le conseil constate qu’en réponse à sa demande sur le bénéfice de la période de souplesse sa supérieure après s’être rapprochée des ressources humaines lui donne son accord pour prolonger le contrat jusqu’au terme de la période de souplesse. En conséquence la rupture intervenant le 03/10/2021 contrairement à ce qui était annoncé et en l’absence de pièces justifiant une rupture anticipée, est déclaré sans cause réelle et sérieuse..
Attendu que Mr Y L. était en droit de compter sur une rémunération de son travail effectif pour la période de souplesse soit jusqu’au 02/11/2021 mais qu’il était en absence pour maladie pour une durée de 10 jours pendant la période de suspension il conviendra de faire droit à sa demande de paiement de salaire sous déduction de son absence maladie soit un montant total de 1.251,28 € bruts et 125,12 € bruts de congés payés s’y rapportant
Attendu les termes de l’article L 1235-3 du code du travail Mr Y L. ayant moins d’une année d’ancienneté il lui sera versé au titre du licenciement dénué de cause réelle et sérieuse la somme de 50 €
Sur la demande à titre de dommages et intérêts à l’encontre de la société ONEPI SAS
Au moyen de sa prétention Mr Y L. invoque le même motif que pour la société BSL GENAS sur le non-respect de la période de souplesse précédemment accordée, et dit que les demandes indemnitaires peuvent être accordées par les deux sociétés indépendamment l’une de l’autre.
En réplique la société ONEPI SAS dit que la période de souplesse est une possibilité accordée par la règlementation et non un droit et qu’à ce titre elle n’est aucunement redevable envers Mr Y L.;
Au cas présent Mr Y L. sur la base de l’accord obtenu par sa supérieure tel qu’invoqué en sa pièce 3 la société ONEPI SAS aurait dû lui maintenir son emploi. Les échanges de SMS invoqués en pièce 3 sont ceux intervenus entre le demandeur et Mme AC AD et non avec une personne de la société ONEPI SAS qui ne fait que respecter les consignes de son client la société BSL GENAS tel qu’il ressort de la pièce 4 du demandeur.
Aucune faute n’est démontrée à l’encontre de la société ONEPI SAS il sera débouté de sa demande indemnitaire
La partie qui succombe au procès ayant la charge des dépens, la société BSL GENAS sera condamnée à verser à Mr Y L. la somme de 700 € au titre de l’article 700 du CPC ainsi qu’aux entiers dépens
Les sommes de nature salariale et celles relatives à l’indemnité de licenciement porteront intérêts au taux légal à compter de la date de la requête auprès de la présente juridiction, celles portant sur les sommes de nature indemnitaire à compter de la date de notification du présent jugement le tout avec capitalisation dans les conditions prévues à l’article 1343-2 du code civil
Le contrat ayant été rompu en octobre 2021 et la première saisine faite en 2023 aucune circonstance particulière n’est invoquée justifiant d’une exécution provisoire totale hors les sommes qui le sont de droit cette dernière ne sera pas ordonnée.
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PAR CES MOTIFS
LE BUREAU DE JUGEMENT DU CONSEIL DE PRUD’HOMMES DE MARSEILLE, STATUANT PUBLIQUEMENT, PAR DÉCISION CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT, APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ CONFORMÉMENT À LA LOI
les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 du code de procédure civile
Dit que Monsieur X Y était en contrat de travail à durée indéterminée au sein de la société BOLLORE SOLUTIONS LOGISTIQUES. BSL GENAS.
Dit que la rupture du contrat de travail de Monsieur X Y ne repose pas sur une cause réelle et sérieuse ;
Condamne la société BOLLORE SOLUTIONS LOGISTIQUES BSL GENAS à verser à Monsieur X Y les sommes suivantes :
- 1.618,64 € (mille six cent dix-huit euros et 64 ctms) au titre de la requalification du contrat de travail en un contrat à durée indéterminée.
- 1.251,28 € bruts (mille deux cent cinquante et un euros et 28 ctms) au titre du salaire pour la période du 02/10/21 au 02/11/2021 125,12 € bruts (cent vingt-cinq euros et 12 ctms) au titre des congés payés afférents au salaire ci-dessus mentionné.
269,77 € (deux cent soixante neuf euros 77 ctms) au titre de l’indemnité légale de licenciement
- 1.618,64 € bruts (mille six cent dix-huit euros et 64 ctms) au titre du préavis
- 161,86 € bruts (cent soixante et un euros et 86 ctms) au titre de congés payés sur préavis
- 50 € (cinquante euros) à titre de dommages et intérêt pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
- 700 € (sept cents euros) au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile
Met la société ONEPI SAS hors de cause
Dit n’y avoir lieu à exécution provisoire des dispositions du présent jugement qui ne sont pas de plein droit exécutoires par provision.
Dit que les sommes de nature salariale et celles relatives à l’indemnité de licenciement porteront intérêts au taux légal à compter de la date de la requête auprès de la présente juridiction, celles portant sur les sommes de natures indemnitaire à compter de la date de notification du présent jugement le tout avec capitalisation dans les conditions prévues à l’article 1343-2 du code civil
Dit que la moyenne des trois derniers mois de salaires s’élève à la somme de 1.618,64 € (mille six cent dix-huit euros et 64 ctms)
Vu l’article L 1235-5 du code du travail il n’y a pas lieu de prononcer le remboursement par l’employeur des indemnités de chômage versées par les organismes sociaux.
Déboute du surplus des demandes
Déboute le défendeur de ses demandes reconventionnelles
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