Arrêté du 1er décembre 2023 portant cahier des charges applicable à la formation continue aux activités privées de protection des navires
Sur l'arrêté
| Entrée en vigueur : | 7 décembre 2023 |
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| Dernière modification : | 1 mars 2025 |
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Versions du texte
Le ministre de l'intérieur et des outre-mer, le ministre délégué auprès du ministre de l'intérieur et des outre-mer, chargé des outre-mer, et le secrétaire d'État auprès de la Première ministre, chargé de la mer,
Vu le code de la sécurité intérieure, notamment ses articles L. 611-1, L. 612-20, L. 612-20-1, L. 616-2, R. 612-17, R. 616-11, R. 616-12, R. 616-13 et R. 625-8 ;
Vu le code des transports, notamment ses articles L. 5442-1, L. 5442-5 et R. 5442-1 ;
Vu l'arrêté du 7 janvier 2015 relatif à l'aptitude professionnelle des dirigeants et des salariés des entreprises privées de protection des navires et relatif aux agréments des organismes délivrant une formation professionnelle aux dirigeants et agents des entreprises privées de protection des navires ;
Vu l'arrêté du 1er décembre 2023portant cahier des charges applicable à la formation initiale aux activités privées de protection des navires,
Arrêtent :
Le présent arrêté définit, pour les activités de protection des navires mentionné au 4° de l'article L. 611-1 du code de la sécurité intérieure, le contenu, la durée et les modalités d'organisation du stage de maintien et d'actualisation des compétences mentionné à l'article R. 625-5 du même code et nécessaire pour le renouvellement de la carte professionnelle.
Les sessions de stage de maintien et d'actualisation des compétences ne peuvent pas comporter plus de douze stagiaires. Le modèle d'attestation du suivi du stage de maintien et d'actualisation des compétences prévu par l'article R. 612-17 est publié sur le site internet du Conseil national des activités privées de sécurité.
Dans un délai de quinze jours avant le début de chaque session, le responsable du stage informe le Conseil national des activités privées de sécurité de la date et du lieu où se déroule le stage.
L'agent n'ayant pas renouvelé sa carte professionnelle dans les délais requis par l'article R. 612-17 du code de la sécurité intérieure et qui dépose une nouvelle demande de carte professionnelle pour l'exercice de la même activité doit justifier de la réalisation d'un stage, selon les modalités définies par le présent arrêté, dans un délai de douze mois avant la date de sa nouvelle demande de carte professionnelle.
- GROUPE HUEBER ASSURANCES (TARBES, 808945687)
- NK PERFORMANCE (REIMS, 832164255)
- Cour d'appel de Rennes, 7 janvier 2015, n° 13/09348
- SOMME RENOVE (AMIENS, 881572143)
- Tribunal administratif de Lyon, 3ème chambre, 7 octobre 2024, n° 2305208
- Entreprises PETIT NOIR (39120)