Arrêté du 30 novembre 2023 fixant les modalités spéciales d'exercice du contrôle économique et financier de l'Etat sur la caisse de retraites du personnel de la Régie autonome des transports parisiens
Sur l'arrêté
| Entrée en vigueur : | 29 décembre 2023 |
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| Dernière modification : | 29 décembre 2023 |
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Le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, le ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion, le ministre de la santé et de la prévention et le ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, chargé des comptes publics,
Vu le décret n° 55-733 du 26 mai 1955 modifié relatif au contrôle économique et financier de l'Etat, notamment son article 9 ;
Vu le décret n° 2005-1635 du 26 décembre 2005 modifié relatif à la caisse de retraites du personnel de la Régie autonome des transports parisiens, notamment son article 22,
Arrêtent :
Le contrôle économique et financier de l'Etat prévu par le décret du 26 mai 1955 susvisé s'exerçant sur la caisse de retraites du personnel de la Régie autonome des transports parisiens, ci-après dénommée « la caisse », a pour objet d'analyser les risques et d'évaluer les performances de la caisse, en veillant aux intérêts patrimoniaux et financiers de l'Etat.
L'autorité chargée du contrôle, ci-après dénommée « le contrôleur », a entrée avec voix consultative aux séances du conseil d'administration de la caisse, ainsi que de tout comité, commission ou organe délibérant ou consultatif existant en son sein.
Le contrôleur peut également participer aux réunions de toute instance constituée en vue de procéder à l'évaluation des résultats obtenus au regard des objectifs fixés par la convention d'objectifs et de gestion conclue entre l'Etat et la caisse ou de mesurer les charges liées à l'exercice des missions qui lui sont confiées.
Il reçoit, dans les mêmes conditions que les membres des organes précités, convocations, ordres du jour et tous les documents qui leur sont adressés avant chaque séance. Les procès-verbaux ou comptes rendus lui sont adressés dès leur établissement.
Le contrôleur est informé des perspectives économiques et financières pluriannuelles de la caisse, dans le cadre de l'élaboration puis de l'exécution de la convention d'objectifs et de gestion.
Il détermine, dans les conditions fixées par le document prévu à l'article 5 du présent arrêté, la nature et le contenu des documents prévisionnels qui lui sont adressés à l'appui du projet de budget de gestion administrative.
- SONAUCAC
- Article L324-6 du Code de la sécurité intérieure
- Tribunal de commerce de Paris, Prévention et sauvegarde 2ème chambre, 5 juin 2018, n° 2018025336
- PZB
- MCD (DEVILLE-LES-ROUEN, 819373010)
- Article 1231-7 du Code civil
- Entreprises JASSERON (01250)
- Article 55 de la Constitution du 4 octobre 1958
- ONEY BANK (CROIX, 546380197)
- Article L2315-29 du Code du travail
- CAA de LYON, 4ème chambre, 8 octobre 2020, 18LY03476, Inédit au recueil Lebon
- Article 49 Traité sur le fonctionnement de l'Union Européenne
- Tribunal de grande instance de Bobigny, 6e chambre, 5e section, 9 mai 2016, n° 14/06471