Arrêté du 9 février 2024 approuvant le référentiel d'interopérabilité, de sécurité et d'éthique des systèmes d'informations de téléconsultation et définissant la procédure de délivrance du certificat de conformité des systèmes d'information des sociétés de téléconsultation en application du 3° de l'article L. 4081-2 du code de la santé publique
Sur l'arrêté
| Entrée en vigueur : | 12 février 2024 |
|---|---|
| Dernière modification : | 24 novembre 2024 |
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La ministre du travail, de la santé et des solidarités,
Vu le règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés ;
Vu la loi n° 2022-1616 du 23 décembre 2022 de financement de la sécurité sociale pour 2023, notamment son article 53 ;
Vu le décret n° 2023-1315 du 27 décembre 2023 relatif à la délivrance du certificat de conformité mentionné à l'article L. 1470-6 du code de la santé publique et au délai d'instruction des demandes d'agrément des sociétés de téléconsultation,
Arrête :
En application des dispositions de l'article L. 1470-5 du code de la santé publique, le référentiel d'interopérabilité, de sécurité et d'éthique des systèmes d'informations de téléconsultation annexé au présent arrêté est approuvé.
Il peut être consulté sur le site internet du groupement d'intérêt public mentionné à l'article L. 1111-24 du code de la santé publique.
Afin d'obtenir l'agrément permettant de bénéficier de la prise en charge des actes de téléconsultation par l'assurance maladie mentionnée à l'article L. 4081-1 du code de la santé publique, les sociétés de téléconsultation produisent à l'administration qui délivre l'agrément un certificat de conformité des outils et services numériques qu'elles utilisent à l'ensemble des exigences du référentiel annexé au présent arrêté, conformément aux dispositions du 3° de l'article L. 4081-2 du code de la santé publique.
Ce certificat est délivré par le groupement d'intérêt public mentionné à l'article 1er dans les conditions définies aux articles R. 1470-1 à R. 1470-11 du code de la santé publique.
A condition qu'il s'engage à obtenir le certificat de conformité mentionné à l'article 2, au plus tard au 31 décembre 2024, le demandeur peut obtenir, à compter du 1er juillet 2024, un certificat dès lors qu'il aura fourni toute pièce justifiant le respect des exigences relevant des domaines fonctionnels suivants : identité nationale de santé, Pro Santé Connect, annuaire de santé, politique générale de sécurité des systèmes d'information en santé, administration. Ce certificat expire en tout état de cause le 31 décembre 2024.
- ECURIE GALOUBET (MARSEILLE 6, 327502456)
- Tribunal de grande instance de Paris, 1re chambre 3e section, 8 décembre 2003, n° 00/06025
- CEDH, Cour (quatrième section), AFFAIRE PLA ET PUNCERNAU c. ANDORRE, 13 juillet 2004, 69498/01
- Tribunal administratif de Paris, 17 février 2025, n° 2410036
- L YONNE REPUBLICAINE (AUXERRE, 425520376)
- Conseil d'Etat, Assemblée, du 31 janvier 1975, 88338, publié au recueil Lebon
- Tribunal administratif de Versailles, 7éme chambre, 23 décembre 2024, n° 2406708
- Tribunal administratif de Paris, 26 avril 2024, n° 2410157
- LA MANDIBULE (MEYLAN, 340626159)
- IBS (PARIS 12, 444300156)
- FRANCE CODE COLOMBES 92 (COLOMBES, 898416094)
- Tribunal administratif de Paris, 8e section - mesd, 19 mars 2025, n° 2507120
- LE MEDITERRANEE (CORMEILLES-EN-PARISIS, 901282590)
- MGADAM FRERES (MEUDON, 820276855)
- WEBHELP SAINT-AVOLD (SAINT-AVOLD, 498725084)
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