Annulation 23 décembre 2024
Rejet 16 septembre 2025
Non-lieu à statuer 22 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 7e ch., 23 déc. 2024, n° 2406708 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2406708 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 2 août 2024, le 15 octobre 2024 et le 31 octobre 2024, Mme A B, représentée par Me Marc Bellanger, demande au tribunal :
1°) à titre principal, d’annuler la décision de l’université de Versailles Saint-Quentin-en-Yvelines la déclarant non admise dans les formations de santé ;
2°) à titre subsidiaire, d’annuler la délibération du jury Parcours d’Accès Spécifique Santé (PASS) se prononçant sur l’admission de l’ensemble des candidats et leur classement dans les formations de santé, ainsi que les décisions d’admission en deuxième année de médecine des étudiants prises en application de cette délibération ;
3)° d’enjoindre à l’université Versailles Saint-Quentin-en-Yvelines de réunir le jury afin qu’il réexamine sa candidature à l’admission dans les quatre formations de santé, sans prendre en compte les résultats aux épreuves du second groupe, dans un délai de quinze jours à compter du jugement à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’université Versailles Saint-Quentin-en-Yvelines la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— le jury PASS était irrégulièrement composé au regard de l’article R. 631-1-2 du code de l’éducation et de l’article 9 de l’arrêté interministériel du 4 novembre 2019 ; la personnalité qualifiée extérieure mentionnée par ces dispositions n’est pas mentionnée ; plusieurs membres du jury n’ont pas siégé, en méconnaissance du règlement des études ;
— la régularité de la désignation des examinateurs adjoints composant les sous-jurys n’est pas établie ;
— le règlement des modalités de contrôle des connaissances ne définit pas suffisamment le contenu des épreuves orales, en méconnaissance de l’article L. 613-1 du code de l’éducation et de l’article 12 de l’arrêté du 4 novembre 2019 relatif à l’accès aux formations de médecine, de pharmacie, d’odontologie et de maïeutique ;
— ces éléments n’ont pas été fixés dans le mois de la rentrée par la commission de la formation et de la vie universitaire et n’ont été portée à la connaissance des étudiants qu’en avril 2024, en méconnaissance de ces dispositions ;
— le nombre de groupes d’examinateurs constitués n’est pas justifié eu égard au nombre d’étudiants ;
— aucune péréquation des notes entre ces groupes d’examinateurs n’a eu lieu, alors que celle-ci est obligatoire pour ne pas méconnaître le principe d’égalité de traitement ;
— elle a été empêché d’opérer ses choix de filière en raison d’un problème technique du site internet de l’université, et a ainsi été privée de la possibilité d’intégrer une filière de santé, alors que ses résultats le lui permettaient ;
— les dispositions du I, du II et de la deuxième phrase du III de l’article 12 de l’arrêté du 4 novembre 2019 et de l’article R. 631-1-2 du code de l’éducation sont illégales au regard des dispositions de l’article L. 631-1 du code de l’éducation, qui renvoient aux universités le soin de déterminer la pondération respective des deux groupes d’épreuves ; les épreuves orales reposent donc sur des dispositions réglementaires illégales.
Par un mémoire en défense, enregistrée le 27 septembre 2024, l’université Versailles Saint-Quentin-en-Yvelines conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par un courrier du 5 décembre 2024, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office tiré de l’irrecevabilité des conclusions dirigées contre la décision de non-admission de Mme B à titre individuel, la délibération du jury PASS présentant un caractère indivisible.
Par un courrier du 5 décembre 2024, les parties ont été invitées à présenter leurs observations sur les conséquences de l’effet rétroactif d’une annulation éventuelle des actes attaquées et sur les délais nécessaires à la mise en œuvre des dispositions nécessaires à prendre à la suite de l’annulation.
Des observations en réponse à cette mesure d’instruction présentées par l’université de Versailles Saint-Quentin-en-Yvelines ont été enregistrées le 10 décembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’éducation ;
— la loi n°2019-774 du 24 juillet 2019 relative à l’organisation et à la transformation du système de santé a modifié les dispositions relatives à l’accès aux formations de médecine, de pharmacie, d’odontologie et de maïeutique ;
— l’arrêté du 4 novembre 2019 relatif à l’accès aux formations de médecine, de pharmacie, d’odontologie et de maïeutique ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Lutz, premier conseiller,
— les conclusions de Mme Cerf, rapporteure publique,
— et les observations de Me Cortès, représentant Mme B, et de M. C, représentant l’université de Versailles Saint-Quentin-en-Yvelines.
Une note en délibéré produite par l’Université de Versailles Saint-Quentin-en-Yvelines a été enregistrée le 19 décembre 2024.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A B était inscrite au titre de l’année universitaire 2023-2024 en parcours accès santé spécifique (PASS) à l’université de Versailles Saint-Quentin-en-Yvelines. Après avoir passé les épreuves du premier groupe d’épreuves écrites puis celles du second groupe des épreuves orales, Mme B a été invitée à effectuer des choix entre les filières médecine, pharmacie, odontologie et kinésithérapie. L’université a enregistré ses choix tendant à l’admission en filière médecine et odontologie et l’a regardée comme renonçant à son intégration dans les autres filières. Toutefois, ses résultats ne lui permettaient pas d’intégrer la filière médecine ou odontologie. Par sa requête, Mme B demande ainsi, d’une part et à titre principal, d’annuler la décision individuelle de non-admission dans ces filières révélée par la communication de son relevé de notes, et d’autre part et à titre subsidiaire, d’annuler la délibération du jury PASS dans son ensemble et les décisions individuelles d’inscription des étudiants de l’université en 2ème année de médecine.
Sur la recevabilité :
2. L’article 1er de la loi du 24 juillet 2019 relative à l’organisation et à la transformation du système de santé a modifié les dispositions relatives à l’accès aux formations de médecine, de pharmacie, d’odontologie et de maïeutique et notamment prévu que le nombre d’étudiants pouvant poursuivre en deuxième année du premier cycle de ces formations serait désormais déterminé annuellement par les universités en fonction de leurs capacités d’accueil et des besoins en santé du territoire. Il a, en particulier, prévu au I de l’article L. 631-1 du code de l’éducation que « l’admission en deuxième () année du premier cycle des formations de médecine, de pharmacie, d’odontologie et de maïeutique est subordonnée à la validation d’un parcours de formation antérieur dans l’enseignement supérieur et à la réussite à des épreuves, qui sont déterminées par décret en Conseil d’Etat. / () Ces modalités d’admission garantissent la diversité des parcours des étudiants. () » Aux termes de l’article R. 631-1-2 du code de l’éducation : " L’admission en deuxième ou en troisième année du premier cycle des formations de médecine, de pharmacie, d’odontologie ou de maïeutique, au titre des dispositions du I de l’article R. 631-1, est subordonnée à la réussite à des épreuves organisées selon les deux groupes () [d’épreuves] (). (). Le jury établit pour l’admission dans les formations de médecine, de pharmacie, d’odontologie ou de maïeutique, par ordre de mérite, une liste principale et le cas échéant, une liste complémentaire, pour le cas où des vacances viendraient à se produire sur la liste principale. L’université organisatrice assure la publicité des listes principale et complémentaire d’admission, pour chacune des formations par voie électronique sur son site internet. / Les étudiants sont admis conformément aux capacités d’accueil fixées par l’université en fonction de leur parcours ou groupe de parcours de formation antérieur () ".
3. Il résulte de ces dispositions que les capacités d’accueil en deuxième année du premier cycle des études de santé sont limitativement arrêtées par parcours ou groupe de parcours. Il s’ensuit que la délibération par laquelle le jury de la filière PASS de l’université de Versailles Saint-Quentin-en-Yvelines s’est prononcé sur l’admission des étudiants issus de PASS en deuxième année du premier cycle des études de santé est indivisible. Dès lors, les conclusions présentées à titre principal par Mme B et tendant à l’annulation de la décision individuelle la déclarant non-admise sont irrecevables.
Sur le surplus des conclusions à fin d’annulation :
4. En premier lieu, aux termes de l’article R. 631-1-2 du code de l’éducation, « L’admission en deuxième ou en troisième année du premier cycle des formations de médecine, de pharmacie, d’odontologie ou de maïeutique, au titre des dispositions du I de l’article R. 631-1, est subordonnée à la réussite à des épreuves organisées selon les deux groupes suivants : () / Les candidatures sont examinées par un jury dans les conditions fixées par arrêté des ministres chargés de l’enseignement supérieur et de la santé. Cet arrêté fixe également les règles de composition du jury dont les membres sont nommés par le président de l’université. » Aux termes de l’article 9 de l’arrêté du 4 novembre 2019 relatif à l’accès aux formations de médecine, de pharmacie, d’odontologie et de maïeutique : « L’admission dans chacune des formations de médecine, de pharmacie, d’odontologie ou de maïeutique est placée sous la responsabilité d’un jury qui examine les candidatures au titre du I de l’article R. 631-1 du code de l’éducation. Un même jury peut être constitué pour l’accès à plusieurs de ces formations. / Le jury comporte au moins huit membres. Ces membres, dont le président du jury, sont nommés par le président de l’université. / Au moins deux des membres du jury doivent être extérieurs à l’université. / Le jury comprend : / 1° Au moins quatre enseignants. En cas d’un même jury constitué pour l’accès à plusieurs des formations de médecine, de pharmacie, d’odontologie ou de maïeutique, au moins un enseignant représentant chacune des formations considérées doit faire partie du jury. Ces quatre enseignants sont désignés sur proposition du ou des directeurs des unités de formation et de recherche ou de la structure de formation de sage-femme concernées. / Le président du jury est désigné parmi ces quatre membres. / 2° Au moins quatre autres membres dont au moins un enseignant d’une discipline autre que celles de santé et une personnalité qualifiée extérieure à l’université. / En cas de défaillance d’un membre de jury avant la phase de recevabilité, le président de l’université procède à son remplacement dans le respect des dispositions ci-dessus. / En cas de partage des voix, le président du jury a voix prépondérante. » Et aux termes de l’article 3.1 du règlement des études de l’université Versailles Saint-Quentin en Yvelines : « Lors des délibérations, l’ensemble des membres du jury doit être présent ».
5. Il ressort des pièces du dossier que par arrêté du 23 novembre 2023, le président de l’université a nommé 18 membres titulaires du jury, outre leurs suppléants. Toutefois, il ressort du tableau des signatures des membres du jury de validation des résultats des épreuves orales produit par l’université que ne figurent que douze signatures, dont l’une correspond d’ailleurs à une personne ne figurant pas sur l’arrêté de nomination. De manière concordante, seules douze signatures figurent au pied du procès-verbal des résultats, sans qu’aucune circonstance de nature à expliquer ces absences ne soit invoquée. Dès lors, le jury n’a pas siégé au complet lors de sa délibération, en méconnaissance du règlement des études.
6. En deuxième lieu, aux termes de l’article R. 631-1-2 du code de l’éducation : « S’il le juge nécessaire, le président de l’université peut nommer des examinateurs adjoints pour participer, avec les membres du jury, à l’évaluation des épreuves du second groupe. Les examinateurs adjoints peuvent participer aux délibérations du jury avec voix consultative pour l’attribution de notes se rapportant aux épreuves qu’ils ont évaluées. » Aux termes de l’article 12 de l’arrêté du 4 novembre 2019 précité, dans sa rédaction applicable au litige : « Les épreuves orales comportent au moins deux entretiens avec le candidat. Pour ces épreuves, le jury mentionné à l’article 9 se constitue en groupes d’examinateurs composés d’au moins deux examinateurs choisis parmi les membres du jury ou les examinateurs adjoints mentionnés à l’article R. 631-1-2 du code de l’éducation. Chaque groupe d’examinateurs doit comprendre au moins un examinateur ou un examinateur adjoint extérieur à l’université. La durée totale des épreuves orales est fixée par l’université. Cette durée ne peut être inférieure à vingt minutes et doit être la même pour tous les candidats. »
7. Il ressort des pièces du dossier que le jury s’est divisé en sous-jurys pour les épreuves orales du second groupe et que plusieurs personnalités ne figurant pas dans l’arrêté de nomination du jury ont siégé dans ces sous-jurys. Toutefois, l’université n’a pas produit de décision du président de l’université de nommer ces examinateurs. Dès lors, le moyen tiré de l’irrégularité de leur nomination ne peut qu’être accueilli.
8. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’éducation : « Les aptitudes et l’acquisition des connaissances sont appréciées, soit par un contrôle continu et régulier, soit par un examen terminal, soit par ces deux modes de contrôle combinés. Les modalités de ce contrôle tiennent compte des contraintes spécifiques des étudiants accueillis au titre de la formation continue. Elles sont adaptées aux contraintes spécifiques des étudiants ou personnes bénéficiant de la formation continue présentant un handicap ou un trouble invalidant de la santé ou en état de grossesse. Elles doivent être arrêtées dans chaque établissement au plus tard à la fin du premier mois de l’année d’enseignement et elles ne peuvent être modifiées en cours d’année. »
Aux termes de l’article 2 de l’arrêté du 4 novembre 2019 précité : « I. – Les formations relevant du 1° de l’article R. 631-1 du code de l’éducation sont dispensées par les universités dans les conditions prévues à l’arrêté du 30 juillet 2018 relatif au diplôme national de licence. L’offre de formation peut notamment être organisée sous la forme de majeures-mineures. » Et aux termes de son article 12, dans sa rédaction applicable au litige : « Le nombre d’épreuves, la durée de chacune des épreuves, les compétences évaluées par chaque épreuve et les modalités d’évaluation de ces compétences sont notamment précisés par les universités dans le cadre de l’établissement de leurs modalités de contrôle des connaissances. ».
9. Il ressort de la maquette de modalités de contrôle des connaissances et compétences arrêtée par l’université pour l’année universitaire 2023/2024 que celle-ci a prévu des dispositions relatives à la validation des enseignements, au passage en années supérieures, aux règles de compensation et de capitalisation des points, ainsi qu’une liste coefficientée des matières évaluées et leur modalité d’évaluation, par épreuves écrites ou orales. En revanche, ces règles ne précisent pas le programme ou le contenu même des épreuves. Dès lors, elles ne satisfont pas aux dispositions citées au point précédent, la circonstance que les étudiants aient reçu une telle information en fin d’année universitaire étant, à cet égard, sans incidence.
10. En quatrième lieu, il résulte des dispositions citées au point 6 que la division du jury en groupes d’examinateurs n’est légalement possible, pour toute épreuve, que si elle est nécessaire à l’organisation du concours compte tenu, notamment du nombre des candidats et des caractères de l’épreuve en cause, et si, eu égard aux modalités retenues, elle ne compromet pas l’égalité entre les candidats.
11. L’université de Versailles Saint-Quentin-en-Yvelines a indiqué avoir pris des mesures afin de rééquilibrer d’éventuelles disparités et harmoniser les notes issues des sous-jurys mentionnés au point 7. Toutefois, elle ne fournit aucun justificatif ni précision à l’appui de cette allégation et se borne à indiquer qu’elle a effectué une pondération des notes entre épreuves écrites et orales, ces dernières ne comptant que pour 30% de la note finale. Dès lors, il n’est pas établi qu’une correction statistique des notes provisoires de chacun des sous-groupes d’examinateurs aient été effectuée par le jury terminal. Dans ces conditions, les modalités retenues par l’université de Versailles Saint-Quentin-en-Yvelines pour organiser les épreuves en cause n’a pas permis d’assurer l’égalité entre les candidats, de sorte que la délibération du jury est entachée d’illégalité à cet égard.
12. En cinquième lieu, l’article 1er de la loi du 24 juillet 2019 relative à l’organisation et à la transformation du système de santé a modifié les dispositions relatives à l’accès aux formations de médecine, de pharmacie, d’odontologie et de maïeutique et notamment prévu que le nombre d’étudiants pouvant poursuivre en deuxième année du premier cycle de ces formations serait désormais déterminé annuellement par les universités en fonction de leurs capacités d’accueil et des besoins en santé du territoire. Il a, en particulier, prévu au I de l’article L. 631-1 du code de l’éducation que « l’admission en deuxième () année du premier cycle des formations de médecine, de pharmacie, d’odontologie et de maïeutique est subordonnée à la validation d’un parcours de formation antérieur dans l’enseignement supérieur et à la réussite à des épreuves, qui sont déterminées par décret en Conseil d’Etat. / () Ces modalités d’admission garantissent la diversité des parcours des étudiants. () » Le II du même article renvoie, pour sa part, à un décret en Conseil d’Etat le soin de déterminer notamment " 1° La nature des parcours de formation ainsi que les grades, titres et diplômes permettant d’accéder en deuxième () année du premier cycle des formations de médecine, de pharmacie, d’odontologie ou de maïeutique ; / 2° Les conditions et modalités d’admission () en deuxième () année du premier cycle [de ces] formations () ".
13. Se fondant sur ces dispositions, le Premier ministre a pris le décret du 4 novembre 2019 relatif à l’accès aux formations de médecine, de pharmacie, d’odontologie et de maïeutique, dont les dispositions ont été complétées par un arrêté du même jour pris par la ministre des armées, la ministre des solidarités et la ministre de l’enseignement supérieur, de la recherche et de l’innovation. Le décret prévoit notamment, à l’article R. 631-1 du code de l’éducation qu’il crée, que les étudiants relevant de trois catégories principales de parcours de formation sont susceptibles de se présenter en vue d’être admis en deuxième année du premier cycle de ces formations – à savoir les étudiants inscrits en licence accès santé (LAS), les étudiants en parcours accès santé spécifique (PASS) et les étudiants titulaires d’un titre ou d’un diplôme d’Etat d’auxiliaire médical . Il précise en outre, à l’article R. 631-1-1 du même code, que, pour présenter leur candidature à l’admission en deuxième année, les étudiants doivent avoir validé au moins 60 ou 120 crédits du système européen d’unités d’enseignement capitalisables et transférables (crédits-ECTS) au cours d’un de ces parcours de formation, dont au moins 10 crédits ECTS dans des unités d’enseignement relevant du domaine de la santé et, à l’article R. 631-1-2, qu’ils doivent, pour être admis en deuxième année, réussir des épreuves qu’il détermine. L’arrêté du 4 novembre 2019 précise les exigences qui président à ces parcours de formation ainsi que les modalités d’admission, notamment les épreuves devant être passées, des étudiants en deuxième année des études de santé.
14. L’article R. 631-1-2 du code de l’éducation, dans sa rédaction applicable au litige et issue de ce décret, prévoit à son premier alinéa que l’admission en deuxième année du premier cycle des formations de médecine, de pharmacie, d’odontologie ou de maïeutique, pour les étudiants en PASS et en LAS, est subordonnée à la réussite à des épreuves organisées selon deux groupes, ces épreuves pouvant, si elles ne sont pas définies par parcours de formation antérieurs, être communes soit à plusieurs parcours de formation antérieurs, soit à plusieurs formations d’un même parcours. Le II de l’article 7 de l’arrêté du 4 novembre 2019 dispose en outre qu’après définition par les universités de leurs capacités d’accueil en deuxième année du premier cycle des études de santé pour l’année universitaire suivante, elles " définissent plusieurs groupes de parcours, chacun pouvant comprendre un ou plusieurs des parcours de formations définis au I de l’article R. 631-1 du code de l’éducation [soit les LAS, le PASS, ou les titres ou diplômes d’Etat d’auxiliaire médical] organisés au sein de l’établissement ou d’une université avec lesquels elles ont conclu une convention. / Les universités répartissent pour chacun des groupes de parcours et pour chacune des formations de médecine, de pharmacie, d’odontologie et de maïeutique un nombre minimal de places de façon à répondre aux objectifs de diversification ci-dessous. / Au moins 30 % des places sont réservées à des étudiants ayant validé au plus 60 crédits ECTS (). Ces places sont réparties dans deux groupes distincts de parcours dont au moins un relevant du 1° de l’article R. 631-1 du code de l’éducation [celui des LAS] ".
15. S’agissant du second groupe d’épreuves, le 2° de l’article R. 631-1-2 du code de l’éducation, dans sa rédaction applicable au litige, dispose qu’il « évalue des compétences transversales », qu’il « comporte une ou plusieurs épreuves orales et peut comporter une ou plusieurs épreuves écrites majoritairement rédactionnelles ». Le IV de l’article 11 de l’arrêté contesté précise que seuls les candidats ayant obtenu des notes supérieures à un seuil minimal déterminé par le jury peuvent se présenter à ces épreuves. Le I de l’article 12 du même arrêté dispose que « les épreuves du second groupe sont constituées d’épreuves orales et le cas échéant d’épreuves écrites qui ne peuvent représenter plus de la moitié du coefficient total des épreuves de cette phase. / Les épreuves écrites font l’objet d’une double correction. / Les épreuves orales comportent au moins deux entretiens avec le candidat. () La durée totale des épreuves orales est fixée par l’université. Cette durée ne peut être inférieure à vingt minutes et doit être la même pour tous les candidats. Le II du même article précise en outre que ces épreuves » doivent permettre aux candidats de démontrer, à partir d’une docimologie différente de celle mise en œuvre lors des épreuves du premier groupe qu’ils disposent des compétences nécessaires pour accéder aux formations de médecine, de pharmacie, d’odontologie ou de maïeutique. / Les modalités de ces épreuves sont identiques pour tous les étudiants candidats à une même formation de médecine, de pharmacie, d’odontologie ou de maïeutique issus d’un même groupe de parcours de formation. / Le nombre d’épreuves, la durée de chacune des épreuves, les compétences évaluées par chaque épreuve et les modalités d’évaluation de ces compétences sont notamment précisés par les universités dans le cadre de l’établissement de leurs modalités de contrôle des connaissances. "
16. D’une part, l’article L. 631-1 du code de l’éducation, dans sa rédaction issue de la loi du 24 juillet 2019, a renvoyé, non à un arrêté, comme le faisait une version antérieure de cet article, mais à un décret en Conseil d’Etat le soin de déterminer les conditions et modalités d’admission des étudiants en deuxième année du premier cycle des études de santé. S’agissant des épreuves du second groupe, le décret du 4 novembre 2019 se borne à prévoir, au 2° de l’article R. 631-1-2 du code de l’éducation, que ces épreuves évaluent des « compétences transversales » et comportent « une ou plusieurs épreuves orales » et peuvent comporter « une ou plusieurs épreuves écrites majoritairement rédactionnelles ». Le décret, en tout état de cause, ne renvoie pas aux ministres chargés de l’enseignement supérieur et de la santé le soin de définir par arrêté plus précisément ces épreuves.
17. Il s’ensuit que l’article 12 de l’arrêté litigieux est entaché d’incompétence en ce qu’il dispose, à son I que « Les épreuves du second groupe sont constituées d’épreuves orales et le cas échéant d’épreuves écrites qui ne peuvent représenter plus de la moitié du coefficient total des épreuves de cette phase. / Les épreuves écrites font l’objet d’une double correction. / Les épreuves orales comportent au moins deux entretiens avec le candidat. Pour ces épreuves, le jury mentionné à l’article 9 se constitue en groupes d’examinateurs composés d’au moins deux examinateurs choisis parmi les membres du jury ou les examinateurs adjoints mentionnés à l’article R. 631-1-2 du code de l’éducation. Chaque groupe d’examinateurs doit comprendre au moins un examinateur ou un examinateur adjoint extérieur à l’université. La durée totale des épreuves orales est fixée par l’université. Cette durée ne peut être inférieure à vingt minutes et doit être la même pour tous les candidats » et à son II que « Les épreuves du second groupe doivent permettre aux candidats de démontrer, à partir d’une docimologie différente de celle mise en œuvre lors des épreuves du premier groupe qu’ils disposent des compétences nécessaires pour accéder aux formations de médecine, de pharmacie, d’odontologie ou de maïeutique. / Les modalités de ces épreuves sont identiques pour tous les étudiants candidats à une même formation de médecine, de pharmacie, d’odontologie ou de maïeutique issus d’un même groupe de parcours de formation ».
18. D’autre part, alors que, comme il a été dit précédemment, l’article L. 631-1 du code de l’éducation n’a renvoyé qu’à un décret en Conseil d’Etat le soin de définir les conditions et modalités d’admission en deuxième année, les dispositions de l’article R. 631-1-2 du code de l’éducation renvoient purement et simplement à chaque université le soin de déterminer pour chaque parcours ou groupe de parcours de formation antérieurs « les modalités selon lesquelles les résultats aux deux groupes d’épreuves sont pris en compte pour établir les listes d’admission », soit notamment la pondération respective de chaque groupe d’épreuves, sans encadrer aucunement cette délégation. Par suite, ces dispositions de l’article R. 631-1-2 du code de l’éducation sont entachées d’illégalité et celles du III de l’article 12 de l’arrêté du 4 novembre 2019 qui en réitèrent les règles sont, par voie de conséquence, elles-mêmes illégales.
19. Il résulte de ce qui précède que Mme B est fondée à exciper de l’illégalité de ces dispositions, sur le fondement desquelles ses examens ont été organisés, au soutien de ses conclusions à fin d’annulation de la décision individuelle refusant son admission dans les filières de santé.
20. En sixième lieu, aux termes du II de l’article 12 de l’arrêté du 4 novembre 2019 relatif à l’accès aux formations de médecine, de pharmacie, d’odontologie et de maïeutique : « A l’issue du second groupe d’épreuves, le jury établit, par ordre de mérite pour chaque groupe de parcours de formation antérieur, dans la limite des capacités d’accueil fixées par l’université et du pourcentage fixé au II de l’article 7, la liste des candidats admis pour chaque formation de médecine, de pharmacie, d’odontologie et de maïeutique. Les candidats inscrits sur cette liste confirment, au plus tard huit jours après la publication des résultats, par tout moyen, y compris dématérialisé, permettant d’attester de la date de son dépôt, leur acceptation d’admission dans une seule formation, sous peine d’en perdre le bénéfice. Ce choix est définitif. »
21. Mme B soutient avoir été empêchée de valider ses choix définitifs suite à un problème informatique dont l’université aurait refusé de tenir compte, rompant ainsi l’égalité entre candidats. Il ressort des pièces du dossier qu’un incident informatique a effectivement affecté le processus de choix des candidats le 12 juillet 2024 et que l’ensemble de ceux-ci a été invité à formuler à nouveau ses vœux. Toutefois, il ressort des enregistrements informatiques produits par l’Université que Mme B a effectivement, suite à cet incident, pu valider ses choix de filière en médecine et odontologie. Si elle soutient avoir rencontré un second incident informatique l’ayant empêché de modifier ce choix pour y inclure ensuite d’autres filières, un tel incident ne ressort d’aucune pièce du dossier. À cet égard, la circonstance qu’elle se soit rendue physiquement à l’université le 15 puis le 16 juillet n’est pas de nature à établir l’existence d’un tel incident. Celle-ci ne peut, dans ces conditions, être regardée comme établie. Dès lors, le moyen tiré de l’atteinte au choix des filières et à l’égalité de traitement entre les candidats doit être écarté.
22. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B est fondée à solliciter l’annulation de l’ensemble de la délibération du jury Parcours d’Accès Spécifique Santé (PASS) de l’université Versailles Saint-Quentin-en-Yvelines se prononçant au titre de l’année universitaire 2023-2024 sur l’admission de l’ensemble des candidats et leur classement dans les formations de santé. Aucun des autres moyens invoqués n’est susceptible, en l’état du dossier, de fonder cette annulation.
Sur l’effet de l’annulation :
23. Eu égard aux conséquences manifestement excessives qui résulterait de l’annulation rétroactive de la délibération litigieuse, qui remettrait en cause toutes les décisions notifiées aux étudiants admis deuxième année de médecine, pharmacie, odontologie , kinésithérapie et maïeutique et qui ont commencé à suivre au titre de l’année 2024-2025 les enseignements de cette deuxième année, il y a lieu de n’en prononcer l’annulation qu’à compter de la date de mise à disposition du présent jugement et de réputer définitifs les effets antérieurs à cette annulation en ce qui concerne les étudiants admis en deuxième année de chacune des cinq filières, sans que le classement de ces étudiants ou leurs choix de filière ne soit affecté, sous réserve des éventuelles actions contentieuses en cours.
Sur l’injonction :
24. Eu égard aux motifs de l’annulation prononcée, le présent jugement implique que le président de l’université Versailles Saint-Quentin-en-Yvelines réunisse le jury PASS, régulièrement constitué, afin que ce dernier réexamine la candidature de Mme B à l’admission dans les formations de santé, en particulier en médecine et en odontologie, sans prendre en compte les résultats aux épreuves du second groupe dont les dispositions les fondant sont, ainsi qu’il a été dit précédemment, entachées d’illégalité, et par suite sur la seule base de ses résultats aux épreuves du premier groupe, ainsi constitutives de 100% de sa note finale. Il appartiendra au jury de comparer cette note ainsi déterminée à la note finale la plus basse ayant permis à un candidat d’être admis en formation de santé, uniquement dans les filières médecine et odontologie qui correspondent aux choix validés par Mme B, au titre de l’année 2024/2025. Il y a lieu de lui enjoindre d’y procéder dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais liés au litige :
25. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’université Versailles Saint-Quentin-en-Yvelines une somme de 1 800 euros au titre des frais exposés par Mme B et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La délibération du jury Parcours d’Accès Spécifique Santé de l’Université de Versailles Saint-Quentin-en-Yvelines se prononçant au titre de l’année universitaire 2023-2024 sur l’admission de l’ensemble des candidats et leur classement dans les formations de santé est annulée. Cette annulation ne prendra effet qu’à compter de la date de mise à disposition du présent jugement et les effets antérieurs à cette annulation en ce qui concerne les étudiants admis en deuxième année d’études de santé sont, sous réserve des éventuelles actions contentieuses en cours, réputés définitifs.
Article 2 : Il est enjoint au président de l’Université Versailles Saint-Quentin-en-Yvelines de réunir le jury PASS afin que ce dernier réexamine la candidature de Mme B à l’admission dans les formations de médecine et odontologie, sans prendre en compte les résultats aux épreuves du second groupe et sur la base d’une note finale constituée à 100% de ses résultats aux épreuves du premier groupe, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement.
Article 3: L’université de Versailles Saint-Quentin-en-Yvelines versera àMme B la somme de 1 800 (mille huit cents) euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au président de l’université de Versailles Saint-Quentin-en-Yvelines.
Délibéré après l’audience du12 décembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Mauny, président,
M. Lutz, premier conseiller,
M. Le Vaillant, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 décembre 2024.
Le président,
Signé
O. Mauny
Le rapporteur,
Signé
F. Lutz
La greffière,
Signé
C. Benoit-Lamaitrie
La République mande et ordonne au ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2406708
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