Entrée en vigueur le 31 décembre 2023
Est créé par : LOI n°2022-1616 du 23 décembre 2022 - art. 53 (V)
Les sociétés de téléconsultation qui ont reçu l'agrément à cette fin des ministres chargés de la sécurité sociale et de la santé, dans les conditions fixées au présent titre, peuvent demander à l'assurance maladie la prise en charge des actes de téléconsultation réalisés par les médecins qu'elles salarient.
Dans une volonté de mieux répondre au besoin de soins, la LFSS pour 2023 a - créé un statut juridique ad hoc pour ces sociétés, aujourd'hui qualifiées de « sociétés de téléconsultation » (régies maintenant par les articles L4081-1 à L4081-4 du Code de la santé publique, ci-après « CSP »), et a ajouté les actes ou prestations réalisées par un professionnel de santé salarié exerçant dans une société de téléconsultation dans les téléconsultations prises en charge par l'AM (modification de l'article L162-1-7 du Code de la Sécurité sociale). […] Sans entrer dans le détail du texte vers lequel nous vous renvoyons pour plus de précisions, […]
Lire la suite…L'article L. 4081-1 du Code de la santé publique prévoit que les sociétés de téléconsultation agréées par les ministres de la sécurité sociale et de la santé peuvent demander à l'assurance maladie la prise en charge des actes de téléconsultation effectués par les médecins qu'elles salarient. Le présent décret n°2024-164 précise que la demande d'agrément doit être adressée par voie dématérialisée aux ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale.
Lire la suite…[…] Il résulte des dispositions de l'article L.162-1-7 du code de la sécurité sociale que la prise en charge ou le remboursement par l'assurance maladie de tout acte ou prestation réalisé par un professionnel de santé, dans le cadre d'un exercice libéral ou d'un exercice salarié auprès d'un autre professionnel de santé libéral, ou en centre de santé, en maison de santé, en maison de naissance ou dans un établissement ou un service médico-social ou dans une société de téléconsultation définie à l'article L. 4081-1 du code de la santé publique, ainsi que, à compter du 1er janvier 2005, dans le cadre d'un exercice salarié dans un établissement de santé, […]
[…] dans le cadre d'un exercice libéral ou d'un exercice salarié auprès d'un autre professionnel de santé libéral, ou en centre de santé, en maison de santé, en maison de naissance ou dans un établissement ou un service médico-social ou dans une société de téléconsultation définie à l'article L. 4081-1 du code de la santé publique, ainsi que, à compter du 1er janvier 2005, dans le cadre d'un exercice salarié dans un établissement de santé, à l'exception des prestations mentionnées à l'article L. 165-1, est subordonné à leur inscription sur une liste établie dans les conditions fixées au présent article. […]
[…] Selon l'article L. 162-1-7 du code de la sécurité sociale « I.-La prise en charge ou le remboursement par l'assurance maladie de tout acte ou prestation réalisé par un professionnel de santé, dans le cadre d'un exercice libéral ou d'un exercice salarié auprès d'un autre professionnel de santé libéral, ou en centre de santé, en maison de santé, en maison de naissance ou dans un établissement ou un service médico-social ou dans une société de téléconsultation définie à l'article L. 4081-1 du code de la santé publique, ainsi que, à compter du 1er janvier 2005, dans le cadre d'un exercice salarié dans un établissement de santé, […]
à l'article L. 165-1, est subordonné à leur inscription sur une liste établie dans les conditions fixées au présent article. […] Peuvent proposer à la Haute Autorité de santé de s'autosaisir de l'évaluation du service attendu ou du service rendu d'un acte ou d'une prestation, selon des modalités définies par voie réglementaire : 1° Les conseils nationaux professionnels mentionnés à l'article L. 4021-3 du code de la santé publique ; 2° Les associations d'usagers agréées au titre de l'article L. 1114-1 du même code ; 3° L'exploitant, au sens du I de l'article L. 165-1-1-1 du présent code, […]
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