Article L4081-1 du Code de la santé publique
Article L4071-6Article L4081-2
Entrée en vigueur le 31 décembre 2023

NOTA

Conformément au IV de l’article 53 de la loi n° 2022-1616 du 23 décembre 2022, ces dispositions entrent en vigueur dans des conditions et à une date fixées par décret, et au plus tard le 31 décembre 2023.

Commentaires8

1Tribunal judiciaire de Quimper, le 9 février 2026, n°25/00157
kohenavocats.com · 19 mai 2026

à l'article L. 165-1, est subordonné à leur inscription sur une liste établie dans les conditions fixées au présent article. […] Peuvent proposer à la Haute Autorité de santé de s'autosaisir de l'évaluation du service attendu ou du service rendu d'un acte ou d'une prestation, selon des modalités définies par voie réglementaire : 1° Les conseils nationaux professionnels mentionnés à l'article L. 4021-3 du code de la santé publique ; 2° Les associations d'usagers agréées au titre de l'article L. 1114-1 du même code ; 3° L'exploitant, au sens du I de l'article L. 165-1-1-1 du présent code, […]

 Lire la suite…

2Sociétés de téléconsultation : un cadre enfin precisé par le décret n°2024-164 du 29 février 2024.
Village Justice · 5 mars 2024

Dans une volonté de mieux répondre au besoin de soins, la LFSS pour 2023 a - créé un statut juridique ad hoc pour ces sociétés, aujourd'hui qualifiées de « sociétés de téléconsultation » (régies maintenant par les articles L4081-1 à L4081-4 du Code de la santé publique, ci-après « CSP »), et a ajouté les actes ou prestations réalisées par un professionnel de santé salarié exerçant dans une société de téléconsultation dans les téléconsultations prises en charge par l'AM (modification de l'article L162-1-7 du Code de la Sécurité sociale). […] Sans entrer dans le détail du texte vers lequel nous vous renvoyons pour plus de précisions, […]

 Lire la suite…

3ESanté – Sociétés de téléconsultation
www.vigier-avocats.com · 1 mars 2024

L'article L. 4081-1 du Code de la santé publique prévoit que les sociétés de téléconsultation agréées par les ministres de la sécurité sociale et de la santé peuvent demander à l'assurance maladie la prise en charge des actes de téléconsultation effectués par les médecins qu'elles salarient. Le présent décret n°2024-164 précise que la demande d'agrément doit être adressée par voie dématérialisée aux ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale.

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Démarrer
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions13

1Tribunal Judiciaire de Saint-Étienne, Ctx protection sociale, 13 juin 2024, n° 23/00615

[…] Il résulte des dispositions de l'article L.162-1-7 du code de la sécurité sociale que la prise en charge ou le remboursement par l'assurance maladie de tout acte ou prestation réalisé par un professionnel de santé, dans le cadre d'un exercice libéral ou d'un exercice salarié auprès d'un autre professionnel de santé libéral, ou en centre de santé, en maison de santé, en maison de naissance ou dans un établissement ou un service médico-social ou dans une société de téléconsultation définie à l'article L. 4081-1 du code de la santé publique, ainsi que, à compter du 1er janvier 2005, dans le cadre d'un exercice salarié dans un établissement de santé, […]

 Lire la suite…

[…] dans le cadre d'un exercice libéral ou d'un exercice salarié auprès d'un autre professionnel de santé libéral, ou en centre de santé, en maison de santé, en maison de naissance ou dans un établissement ou un service médico-social ou dans une société de téléconsultation définie à l'article L. 4081-1 du code de la santé publique, ainsi que, à compter du 1er janvier 2005, dans le cadre d'un exercice salarié dans un établissement de santé, à l'exception des prestations mentionnées à l'article L. 165-1, est subordonné à leur inscription sur une liste établie dans les conditions fixées au présent article. […]

 Lire la suite…

[…] Selon l'article L. 162-1-7 du code de la sécurité sociale « I.-La prise en charge ou le remboursement par l'assurance maladie de tout acte ou prestation réalisé par un professionnel de santé, dans le cadre d'un exercice libéral ou d'un exercice salarié auprès d'un autre professionnel de santé libéral, ou en centre de santé, en maison de santé, en maison de naissance ou dans un établissement ou un service médico-social ou dans une société de téléconsultation définie à l'article L. 4081-1 du code de la santé publique, ainsi que, à compter du 1er janvier 2005, dans le cadre d'un exercice salarié dans un établissement de santé, […]

 Lire la suite…
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Démarrer
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Documents parlementaires208

0
Sur l'article 28, renuméroté article 53, crée l'article L4081-1 Code de la santé publique
I. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié : 1° Après le 20° de l'article L. 161-37, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : « 21° Etablir un référentiel de bonnes pratiques professionnelles relatives à la qualité de la téléconsultation applicable aux sociétés de téléconsultation mentionnées au deuxième alinéa du I de l'article L. 162-1-7 et proposer des méthodes d'évaluation de ces sociétés. » ; 2° Au I de l'article L. 162-1-7, après les mots : « ou un service médico-social, » sont insérés les mots : « ou dans une société de téléconsultation définie à l'article L. 4081-1 du code … Lire la suite…

Sur l'article 28, renuméroté article 53, crée l'article L4081-1 Code de la santé publique
a) Mesure proposée Il est proposé de créer un cadre juridique structuré pour certaines sociétés de téléconsultation afin de prévoir leur place dans l'offre de soins dans un triple objectif de réponse aux besoins de soins, d'amélioration de la qualité des pratiques et des prises en charge et enfin de garantie de l'équité et de la cohérence de cet exercice en téléconsultation avec les autres modalités de prises en charge existantes. La mesure propose de circonscrire l'ouverture d'une prise en charge par l'assurance maladie des consultations ainsi réalisées à la seule activité de … Lire la suite…

Sur l'article 28, renuméroté article 53, crée l'article L4081-1 Code de la santé publique
___ Pages COMMENTAIRE DES ARTICLES Article liminaire Prévisions de dépenses, de recettes et de solde des administrations de sécurité sociale pour les années 2022 et 2023 PREMIÈRE PARTIE : DISPOSITIONS RELATIVES À L'EXERCICE 2021 Article 1er Approbation des tableaux d'équilibre relatifs à l'exercice 2021 Article 2 Approbation du rapport annexé sur le tableau patrimonial et la couverture des déficits de l'exercice 2021 (annexe A) DEUXIÈME PARTIE : DISPOSITIONS RELATIVES À L'EXERCICE 2022 Article 3 Rectification des prévisions et objectifs relatifs à 2022 Article 4 Rectification de l'objectif … Lire la suite…
Voir les documents parlementaires qui traitent de cet article
Démarrer
Vous avez déjà un compte ?Connexion