Arrêté du 29 mars 2024 relatif aux obligations légales de débroussaillement pris en application de l'article L. 131-10 du code forestier
Sur l'arrêté
| Entrée en vigueur : | 1 avril 2024 |
|---|---|
| Dernière modification : | 4 avril 2025 |
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Le ministre de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire et le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires,
Vu le code forestier, notamment son article L. 131-10, dans sa rédaction résultant de l'article 19 de la loi n° 2023-580 du 10 juillet 2023 visant à renforcer la prévention et la lutte contre l'intensification et l'extension du risque incendie ;
Vu le code de l'environnement, notamment ses articles L. 411-1 et L. 411-2 ;
Vu les observations formulées lors de la consultation du public réalisée du 5 au 26 février 2024, en application de l'article L. 123-19-1 du code de l'environnement,
Arrêtent :
I. - Le représentant de l'Etat dans le département arrête les modalités de mise en œuvre du débroussaillement selon les risques d'incendie.
II. - L'arrêté comprend, a minima, les modalités suivantes :
a) La coupe ou le broyage de la végétation herbacée et ligneuse basse ;
b) La coupe ou le broyage des arbustes situés sous le couvert d'arbres ;
c) La coupe d'arbustes permettant la mise à distance des houppiers des arbustes conservés entre eux, avec les houppiers des arbres maintenus, et avec les constructions, chantiers ou installations de toute nature ;
d) La coupe d'arbres permettant la mise à distance des houppiers des arbres conservés avec les constructions, chantiers ou installations de toute nature ;
e) L'élagage des arbres et arbustes afin qu'aucune branche ne retombe près du sol ;
f) Le dégagement de toute végétation présente au-dessus de l'ensemble des voies ouvertes à la circulation publique et des voies d'accès aux constructions, chantiers ou installations de toute nature. Le gabarit dégagé doit permettre la circulation des engins de secours et d'incendie sur ces voies. Cette modalité s'applique sans préjudice le cas échéant de leur débroussaillement latéral dans les largeurs définies par l'arrêté préfectoral ;
g) L'élimination par broyage ou par exportation de l'ensemble des rémanents et produits végétaux issus du débroussaillement. L'élimination peut exceptionnellement être réalisée par brûlage lorsque ni le broyage ni l'exportation ne sont possibles, dans le respect des dispositions locales encadrant l'emploi du feu.
III. - Le cas échéant, le représentant de l'Etat dans le département fixe les distances d'éloignement, les dimensions, les quantités, les hauteurs et les densités applicables à chaque modalité.
Le représentant de l'Etat dans le département peut édicter toute autre modalité de débroussaillement de nature à réduire les combustibles végétaux de toute nature et à assurer une rupture suffisante de la continuité du couvert végétal. Il peut notamment prescrire la coupe d'arbres afin de diminuer le volume combustible et de ralentir la propagation du feu en cime par une mise à distance suffisante des houppiers des arbres entre eux. Cette distance est alors fixée dans l'arrêté.
I. - Par dérogation aux dispositions des articles 1er et 2, le représentant de l'Etat dans le département peut :
a) Permettre le maintien de plantations d'alignements et de haies ;
b) Permettre le maintien d'arbres isolés à proximité des constructions.
Il fixe alors les conditions de dimensions et d'éloignement à respecter.
II. - Il peut également, dans le respect de l'objectif de sécurité publique poursuivi par les opérations de débroussaillement, prescrire toute mesure destinée à prendre en compte des enjeux locaux, notamment les risques d'érosion des sols, de glissements de terrains, de chutes de blocs.
- Cour d'appel de Paris 15 septembre 2017, n° 16/18458
- Cour d'appel de Douai, Sociale d salle 1, 22 octobre 2021, n° 19/00319
- Conseil d'État, 4ème - 1ère chambres réunies, 8 décembre 2023, 438289
- Cour de cassation 8 mars 2017, 15-20.236
- RK ETANCHEITE (VILLENEUVE-SAINT-GEORGES, 797468394)
- Tribunal Judiciaire de Versailles, Ctx protection sociale, 30 avril 2024, n° 22/00018
- CJUE, n° C-89/24, Ordonnance de la Cour, Lagardère SA contre Commission européenne, 11 avril 2024
- Tribunal Judiciaire de Montargis, 21 décembre 2023, n° 23/32
- Tribunal administratif de Paris, 26 mars 2025, n° 2507439
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