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Rejet 26 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 26 mars 2025, n° 2507439 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2507439 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 6 mars 2025, N° 2505348 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 18 et 24 mars 2025, Mme A B, représentée par Me Le Foyer de Costil, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision du 23 janvier 2025 par laquelle le doyen de l’université Paris Cité a rejeté sa demande de session de remplacement pour la première session de la deuxième année de licence, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
2°) d’enjoindre à l’université Paris Cité de lui octroyer une session de remplacement ou, à défaut, de réexaminer sa situation ;
3°) de mettre à la charge de l’université Paris Cité la somme de 3 600 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle doit être regardée comme soutenant que :
Sur l’urgence :
— la condition d’urgence est satisfaite dès lors qu’elle a produit les certificats médicaux nécessaires attestant de la force majeure présentée par son impossibilité de se rendre à la première session des examens, que si elle passe les examens à la seconde session cela empêcherait tout classement dans les filières médicales dès lors que l’examen classant pour les étudiants en L.AS 2 ou en L.AS 3 requiert les résultats des étudiants au bloc fondamental ou aux unités d’enseignement du premier semestre de l’année en cours (année n) session initiale et les résultats au bloc fondamental ou aux unités d’enseignement du premier semestre de l’année de formation du niveau de licence inférieur (année n-1) session initiale, et que l’année universitaire 2024-2025 constitue sa dernière chance pour y accéder ;
Sur le doute sérieux :
— la décision du 23 janvier 2025 est entachée de l’incompétence de l’auteur de l’acte ;
— elle est dépourvue de motivation, malgré la demande de communication des motifs présentée le 25 février 2025 ;
— elle est entachée d’un vice de procédure dès lors que le président du jury et le responsable du service de scolarité n’ont pas été consultés ;
— elle méconnaît l’article 4.5 du document portant organisation des enseignements et des contrôles de connaissances de la licence générale mention « sciences pour la santé », parcours sciences interdisciplinaires appliquées à la santé en deuxième année, approuvé par la commission formation de la faculté de santé de l’université Paris Cité du 8 juillet 2024 ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 mars 2025, l’université Paris Cité, représentée par Me Laval, conclut :
1°) au rejet de la requête ;
2°) à la condamnation de la requérante au paiement d’une amende pour recours abusif ;
3°) et à la mise à la charge de l’intéressée d’une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
— la requête est irrecevable dès lors qu’il n’y a pas de circonstances de droit ou de fait nouvelles depuis l’ordonnance n°2505348 du 6 mars 2025 rendue par le tribunal de céans ;
— la requête présente un caractère abusif ;
— la condition d’urgence n’est pas satisfaite dès lors que la requérante peut se présenter à la seconde session, qu’elle pourra candidater à la procédure « Passerelles » si elle est titulaire au plus tard le 1er octobre de l’année considérée d’un diplôme relevant de l’article D. 612-34 du code de l’éducation et ce sans considération de ce que le diplôme ait été obtenu à l’issue de la seconde session, que, s’agissant de la procédure « Licences accès santé (L.AS) », elle dispose de deux possibilités de candidatures à l’accès santé qu’elle pourra réaliser pendant sa troisième année de licence, que les notes de l’année n-1 ne la priveront pas d’accès aux filières santé mais qu’elles auront simplement un effet sur l’interclassement provisoire, et que sa requête au fond et son référé-suspension ont été déposé tardivement ;
— la décision contestée n’est pas entachée d’illégalité dans la mesure où la force majeure n’est pas caractérisée compte tenu du suivi psychiatrique régulier et du plan d’accompagnement de l’étudiant en situation de handicap dont elle dispose à l’université, qu’un certificat médical est antérieur à la tenue des épreuves de la première session et qu’un autre est postérieur à la décision attaquée, que la force majeure n’est pas caractérisée, que la décision contestée est motivée et n’est pas entachée d’un vice de procédure dans la mesure où la présidente du jury et la responsable du service scolarité ont été consultées, et qu’elle a été prise par l’autorité compétente.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête, enregistrée le 26 février 2025 sous le numéro 2505350, par laquelle la requérante demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
— le code de l’éducation ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Truilhé, président de section, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue en présence de Mme Pallany, greffière d’audience, M. Truilhé a lu son rapport et entendu les observations de Me Bourokba, substituant Me Le Foyer de Costil, représentant Mme B, qui a maintenu ses conclusions par les mêmes moyens, et les observations de Me Bernabé, substituant Me Laval, représentant l’université Paris Cité, qui a maintenu ses conclusions par les mêmes moyens et a en outre fait valoir que les certificats médicaux produits par la requérante présente un caractère de complaisance.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Par une requête au fond, enregistrée le 26 février 2025, sous le n° 2505350, Mme B demande l’annulation de la décision du 23 janvier 2025 par laquelle le doyen de l’université Paris Cité a rejeté sa demande de session de remplacement pour la première session de la deuxième année de licence. Par une ordonnance n°2505348 du 6 mars 2025, le juge des référés près le tribunal administratif de Paris, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, a rejeté sa requête tendant à la suspension de l’exécution de cette décision, pour défaut de justification de l’urgence. Par la présente requête, Mme B demande à nouveau au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de ladite décision, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur sa légalité.
Sur la fin de non-recevoir soulevée en défense par l’université Paris Cité :
2. L’université Paris Cité soulève une fin de non-recevoir tirée de ce que Mme B ne présente pas de circonstances de droit ou de fait nouvelles depuis l’ordonnance n°2505348 du 6 mars 2025 rendue par le juge des référés du tribunal de céans et de ce que la présente requête présente un caractère abusif dès lors qu’elle est une reproduction de la première requête en référé. Il résulte toutefois de l’instruction que la requérante soulève un moyen nouveau tiré de ce que l’examen classant pour accéder aux filières médecine, pharmacie, odontologie, maïeutique et masso-kinésithérapie pour les étudiants en L.AS 2 ou en L.AS 3 requiert les résultats des étudiants au bloc fondamental ou aux unités d’enseignement du premier semestre de l’année en cours (année n) session initiale et les résultats au bloc fondamental ou aux unités d’enseignement du premier semestre de l’année de formation du niveau de licence inférieur (année n-1) session initiale. Ainsi, contrairement à ce que soutient l’université Paris Cité, la requête de Mme B est recevable.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
3. Aux termes des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. Lorsque la suspension est prononcée, il est statué sur la requête en annulation ou en réformation de la décision dans les meilleurs délais. La suspension prend fin au plus tard lorsqu’il est statué sur la requête en annulation ou en réformation de la décision ».
En ce qui concerne l’urgence :
4. La condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé d’une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision administrative contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il en va ainsi, alors même que cette décision n’aurait un objet ou des répercussions que purement financiers et que, en cas d’annulation, ses effets pourraient être effacés par une réparation pécuniaire. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou, le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.
5. Mme B est étudiante en deuxième année de licence SIAS (sciences interdisciplinaires appliquées à la santé) à l’université Paris Cité. Pour justifier de l’urgence qui s’attacherait à la suspension de l’exécution de la décision du 23 janvier 2025 qu’elle conteste, Mme B se prévaut de ce que la première session de l’année universitaire 2024-2025 constitue sa dernière chance, via la procédure L.AS, pour accéder aux filières médicales dès lors que l’examen classant pour accéder aux filières médecine, pharmacie, odontologie, maïeutique et masso-kinésithérapie pour les étudiants en L.AS 2 ou en L.AS 3 requiert les résultats des étudiants au bloc fondamental ou aux unités d’enseignement du premier semestre de l’année en cours (année n) session initiale et les résultats au bloc fondamental ou aux unités d’enseignement du premier semestre de l’année de formation du niveau de licence inférieur (année n-1) session initiale. En effet, il résulte de l’instruction, et notamment du livret de la mineure santé des licences « accès santé » de l’université Paris Cité pour l’année universitaire 2024-2025, que si elle ne bénéficie pas d’une session de remplacement pour la première session de la deuxième année de licence, elle perd la possibilité de candidater à la procédure L.AS (accès santé) au titre de l’année en cours et au titre de l’année universitaire 2025-2026. Par ailleurs, il ne résulte pas de l’instruction que le juge du fond soit en mesure de statuer avant que Mme B ait fini sa licence. Dès lors, la condition d’urgence doit être regardée comme remplie.
En ce qui concerne le doute sérieux sur la légalité de la décision :
6. Aux termes de l’article 4.5 du document portant organisation des enseignements et des contrôles de connaissances de la licence générale mention « sciences pour la santé », parcours sciences interdisciplinaires appliquées à la santé en deuxième année, approuvé par la commission formation de la faculté de santé de l’université Paris Cité du 8 juillet 2024 : « Une session de remplacement peut être organisée à l’intention des étudiants empêchés de se présenter à tout ou partie d’épreuves terminales et pour cas de force majeure justifié et documenté. / Pour participer à cette session, les étudiants doivent présenter dans un délai maximum de 8 jours ouvrés après la dernière épreuve de la session concernée, une demande écrite dûment justifiée au service de la scolarité. L’autorisation de participer à la session de remplacement et les modalités de l’épreuve sont prises par le doyen ou son représentant après consultation du président du jury et du responsable du service de la scolarité. () ».
7. Il résulte de l’instruction que les examens de la première session de la deuxième année de licence ont eu lieu du 6 au 10 janvier 2025. Mme B a présenté, par un courrier daté du 4 janvier 2025, sa demande de participation à la session de remplacement le 13 janvier 2025, soit dans le délai imparti. Il résulte également de l’instruction, et notamment des certificats médicaux qu’elle produit, que la requérante justifiait d’un cas de force majeure relatif à son état de santé. Si l’université fait valoir qu’il s’agit de certificats médicaux de complaisance, elle ne produit aucun élément de nature à établir ses allégations, et ce d’autant plus que la situation médicale de la requérante est attestée par un certificat médical établi par un médecin du service de santé étudiante. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 4.5 du document portant organisation des enseignements et des contrôles de connaissances de la licence générale mention « sciences pour la santé », parcours sciences interdisciplinaires appliquées à la santé en deuxième année, approuvé par la commission formation de la faculté de santé de l’université Paris Cité du 8 juillet 2024 apparaît, en l’état de l’instruction, de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision litigieuse.
8. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de statuer sur les autres moyens de légalité, que Mme B est fondée à demander la suspension de l’exécution de la décision par laquelle le doyen de l’université Paris Cité a rejeté sa demande de session de remplacement pour la première session de la deuxième année de licence, jusqu’à ce qu’il soit statué sur la requête au fond enregistrée sous le n° 2505350.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
9. Aux termes de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution. ». Aux termes de l’article L. 911-2 dudit code : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé. ».
10. La présente ordonnance implique que l’université Paris Cité lui octroie, à titre provisoire jusqu’à ce qu’il soit statué sur la requête au fond enregistrée sous le n° 2505350, une session de remplacement, dans un délai de quinze jours suivant la notification de la présente ordonnance.
Sur les frais liés à l’instance :
11. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’université Paris Cité le versement à Mme B d’une somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
12. Les dispositions du même article font obstacle à ce que soit mise à la charge de Mme B, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance de référé, la somme sollicitée par l’université Paris Cité au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Sur les conclusions reconventionnelles de l’université Paris Cité tendant à l’infliction d’une amende pour recours abusif :
13. Aux termes de l’article R. 741-12 du code de justice administrative : « Le juge peut infliger à l’auteur d’une requête qu’il estime abusive une amende dont le montant ne peut excéder 10 000 euros ».
14. La faculté prévue par les dispositions de l’article R. 741-12 du code de justice administrative constituant un pouvoir propre du juge, les conclusions de l’université Paris Cité tendant à ce que Mme B soit condamnée à une telle amende ne peuvent en tout état de cause qu’être rejetées comme irrecevables.
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution de la décision par laquelle le doyen de l’université Paris Cité a rejeté la demande de session de remplacement de Mme B pour la première session de la deuxième année de licence est suspendue, jusqu’à ce qu’il soit statué sur la requête au fond enregistrée sous le n° 2505350.
Article 2 : Il est enjoint à l’université Paris Cité d’octroyer à Mme B, à titre provisoire jusqu’à ce qu’il soit statué sur la requête au fond enregistrée sous le n° 2505350, une session de remplacement, dans un délai de quinze jours suivant la notification de la présente ordonnance.
Article 3 : L’université Paris Cité versera à Mme B une somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Les conclusions présentées par l’université Paris Cité sur le fondement des articles L. 761-1 et R. 741-12 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et à l’université Paris Cité.
Fait à Paris, le 26 mars 2025.
Le juge des référés,
Signé
J. C. TRUILHE
La République mande et ordonne à la ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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