Confirmation 5 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, ctx protection soc., 30 avr. 2024, n° 22/00018 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00018 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Société [ 4 ] c/ CPAM DU RHONE |
Texte intégral
Pôle social – N° RG 22/00018 – N° Portalis DB22-W-B7G-QMOO
Copies certifiées conformes délivrées,
le :
à :
— Société [4]
— Me Cédric PUTANIER
N° de minute :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
POLE SOCIAL
CONTENTIEUX MEDICAL DE LA SECURITE SOCIALE
JUGEMENT RENDU LE MARDI 30 AVRIL 2024
N° RG 22/00018 – N° Portalis DB22-W-B7G-QMOO
Code NAC : 88L
DEMANDEUR :
Société [4]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Cédric PUTANIER, avocat au barreau de LYON,
substitué par Me Julien TSOUDEROS, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
DÉFENDEUR :
Département contentieux
[Adresse 2]
dispensée de comparution
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Béatrice LE BIDEAU, Vice Présidente, statuant à juge unique après avoir reçu l’accord des parties présentes dûment informées de la possibilité de renvoyer l’affaire à une audience ultérieure, en application des dispositions de l’article L.218-1 du Code de l’Organisation Judiciaire
Madame Marie-Bernadette MELOT, Greffière
DEBATS : A l’audience publique tenue le 05 Mars 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 30 Avril 2024.
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [Z] [H], né le 1er octobre 1975, est salarié de la société [5] depuis le 07 mars 2005 en qualité de maçon.
Le 24 septembre 2018, la société [4] a adressé à la caisse primaire d’assurance maladie du RHONE, ci-après dénommée la caisse, une déclaration d’accident du travail accompagnée d’un certificat médical initial faisant état d’une « entorse de l’épaule gauche ». Cet accident du travail a été pris en charge au titre de la législation professionnelle et la caisse a fixé la date de consolidation avec séquelles de monsieur [H] au 31 mars 2021.
Par décision du 02 juin 2021, la caisse a fixé à 19% le taux d’incapacité permanente au profit de monsieur [H] pour « limitation douloureuse moyenne de un à plusieurs mouvements de l’épaule gauche chez un droitier. Les symptômes créent un inconfort et une gêne fonctionnelle. L’examen clinique est probant. L’abduction ou l’antépulsion est inférieure à 90° mais l’angle utile est respecté. »
La société [4], par l’intermédiaire de son conseil, a saisi la commission médicale de recours amiable de la caisse d’un recours à l’encontre de cette décision.
Puis, par requête du 05 janvier 2022, la société [4] a formé un recours, devant le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles, spécialement désigné en application de l’article L.211-16 du code de l’organisation judiciaire, suite à la décision implicite de rejet de la commission.
La commission médicale de recours amiable a, lors de sa séance du 09 novembre 2021, ramené le taux à 14% dont 2% pour le taux professionnel.
Par ordonnance du juge de la mise en état en date du 04 décembre 2023, une mesure de consultation a avant dire droit été ordonnée et confiée à l’expert monsieur [F].
Son rapport, déposé au greffe, a été notifié par courrier du 27 février 2024. L’affaire a été rappelée à l’audience du 05 mars 2024, conformément à ce qui était indiqué dans l’ordonnance du 04 décembre 2023.
À cette audience, le tribunal statue à juge unique après avoir reçu l’accord de la partie présente dûment informée de la possibilité de renvoyer l’affaire à une audience ultérieure en application des dispositions de l’article L. 218-1 du code de l’organisation judiciaire.
La société [4], représentée par son conseil substitué, s’en rapporte aux conclusions déjà déposées demandant au tribunal de fixer un taux d’incapacité permanente partielle de 5% outre le taux professionnel de 2%. Elle ajoute qu’au vu du caractère succinct du rapport de consultation de l’expert, sans analyse, sans discussion et sans réponse apportée aux questions soulevées par son médecin conseil dans ses différents mémoires, il n’est pas possible de trancher le litige. Elle souligne les contradictions entre l’expert et la CMRA, pour aboutir à la confirmation du taux d’incapacité permanente partielle et demande une expertise judiciaire de droit commun sur le fondement des dispositions du code de procédure civile.
En défense, la CPAM du RHONE n’a pas comparu ni ne s’est fait représenter. Elle avait demandé à être dispensée de comparaître à l’audience de mise en état du 10 novembre 2023, ayant adressé ses conclusions et pièces à son contradicteur.
Il y a donc lieu de la dispenser de comparution. Au terme de ses conclusions, elle demande au tribunal de débouter la société de toutes ses demandes et de confirmer le taux d’incapacité permanente partielle de 14%, tous éléments confondus, attribué à monsieur [H] pour l’indemnisation des séquelles résultant de son accident du travail du 18 septembre 2018.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il convient de se reporter à leurs écritures et leurs observations orales conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
À l’issue des débats, les parties ont été avisées dans les conditions prévues à l’article 450 du code de procédure civile que le délibéré sera rendu publiquement par mise à disposition au greffe le 30 avril 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le taux d’incapacité permanente partielle de monsieur [H] :
Aux termes de l’article L. 434-2 alinéa 1 du code de la sécurité sociale, le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.
Aux termes de l’article R. 434-32 alinéas 1 et 2 du même code, au vu de tous les renseignements recueillis, la caisse primaire se prononce sur l’existence d’une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci et sur le montant de la rente due à la victime ou à ses ayants droit. Les barèmes indicatifs d’invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d’incapacité permanente d’une part en matière d’accidents du travail et d’autre part en matière de maladies professionnelles sont annexés au livre IV de la partie réglementaire du code de la sécurité sociale (annexes 1 et 2 du code).
Le taux d’incapacité permanente partielle doit être fixé en fonction de l’état séquellaire au jour de la consolidation de l’état de la victime sans que puissent être pris en considération des éléments postérieurs à ladite consolidation et relève de l’appréciation souveraine et motivée des juges du fond.
Le paragraphe 1.1.2 du barème des accidents du travail est ainsi rédigé :
“1.1.2 ATTEINTE DES FONCTIONS ARTICULAIRES.
Blocage et limitation des mouvements des articulations du membre supérieur, quelle qu’en soit la cause.
Epaule :
La mobilité de l’ensemble scapulo-huméro thoracique s’estime, le malade étant debout ou assis, en empaumant le bras d’une main, l’autre main palpant l’omoplate pour en apprécier la mobilité:
— Normalement, élévation latérale : 170° ;
— Adduction : 20° ;
— Antépulsion : 180° ;
— Rétropulsion : 40° ;
— Rotation interne : 80° ;
— Rotation externe : 60°.
La main doit se porter avec aisance au sommet de la tête et derrière les lombes, et la circumduction doit s’effectuer sans aucune gêne.
Les mouvements du côté blessé seront toujours estimés par comparaison avec ceux du côté sain. On notera d’éventuels ressauts au cours du relâchement brusque de la position d’adduction du membre supérieur, pouvant indiquer une lésion du sus-épineux, l’amyotrophie deltoïdienne (par mensuration des périmètres auxilaires vertical et horizontal), les craquements articulaires. Enfin, il sera tenu compte des examens radiologiques.
DOMINANT
NON DOMINANT
Blocage de l’épaule, omoplate bloquée
55
45
Blocage de l’épaule, avec omoplate mobile
40
30
Limitation moyenne de tous les mouvements
20
15
Limitation légère de tous les mouvements
10 à 15
8à10
Pôle social – N° RG 22/00018 – N° Portalis DB22-W-B7G-QMOO
En l’espèce, la CPAM du RHONE a retenu un taux d’incapacité permanente partielle de 19% lors de la consolidation de l’état de santé de monsieur [H], dont 7% pour le taux professionnel, avec la motivation suivante : « limitation douloureuse moyenne de un à plusieurs mouvements de l’épaule gauche chez un droitier. Les symptômes créent un inconfort et une gêne fonctionnelle. L’examen clinique est probant. L’abduction ou l’antépulsion est inférieure à 90° mais l’angle utile est respecté. »
La commission médicale de recours amiable a ramené ce taux à 14%, diminuant le taux professionnel à 2%.
L’expert désigné pour consultation, monsieur [F], a conclu à ce même taux de 14% incluant un taux professionnel de 2%.
À l’occasion de la saisine de la CMRA, puis de sa décision maintenant le taux médical à 12% et ramenant le taux professionnel à 2%, le médecin conseil de la société [4], le docteur [E] [G] a établi des rapports critiquant, d’une part, la position du médecin conseil de la caisse et, d’autre part, la décision de la commission médicale de recours amiable.
Il critique en premier lieu l’examen réalisé par le médecin conseil de la caisse, lui reprochant d’être réalisé uniquement en actif et par conséquent d’être ininterprétable.
Toutefois, la mesure d’instruction dans ce contentieux ne peut qu’être une mesure sur pièces, d’expertise ou de consultation, sans examen clinique du salarié, dont les séquelles ont définitivement été fixées lors l’examen clinique du médecin-conseil de la caisse à la suite de la consolidation.
La critique de l’examen clinique réalisé par le médecin conseil de la caisse ne peut qu’avoir pour conséquence, si elle est avérée, de considérer qu’aucun taux ne peut être opposable à la société, faute pour la caisse de justifier du taux retenu.
Pourtant, l’expert consulté, monsieur [F], sur la base des mêmes documents médicaux (rapport d’évaluation des séquelles et rapport de la commission médicale de recours amiable) ne retient pas cette difficulté à évaluer le taux d’incapacité permanente partielle du salarié.
Il ne peut qu’en être déduit que la critique du médecin conseil de la société n’est pas fondée.
S’agissant de la critique faite à la commission médicale de recours amiable d’avoir diminué le taux professionnel alors qu’il est en principe soumis à l’appréciation des services administratifs de la caisse, elle ne peut justifier aucune diminution de taux et cette décision de la commission, qui s’impose à la caisse, est en tout état de cause favorable à la société.
Enfin, le docteur [G] soutient que les séquelles du salarié sont essentiellement douloureuses, pour un traumatisme de l’épaule non dominante, survenant sur un état antérieur tendineux, s’appuyant notamment sur une IRM réalisée en octobre 2018. Il reproche à la caisse de ne pas avoir tenu compte de cet état antérieur dont le médecin conseil fait pourtant état puisqu’il indique dans le rapport d’évaluation des séquelles une “usure de par son métier physique, bien compensée jusqu’à l’accident du travail.”
L’expert désigné pour consultation a confirmé cet état antérieur, en précisant qu’il s’agissait d’une tendinopathie de la coiffe des rotateurs ainsi qu’une arthropathie acromio-claviculaire du côté non dominant. Il a retenu, au titre des séquelles de l’accident du travail : “désinsertion distale et antérieure incomplète en antéropostérieur du tendon du supra épineux gauche, aggravation de l’arthropathie acromio-claviculaire”.
Il a répondu à l’ensemble des questions qui lui étaient posées, relatives à l’incidence de cet état antérieur sur les séquelles :
L’accident du travail a-t-il été sans influence sur l’état antérieur ? NON
Les conséquences de l’accident du travail sont-elles plus graves du fait de l’état antérieur ? OUI
L’accident du travail a-t-il aggravé l’état antérieur ? OUI
L’accident du travaill a-t-il révélé l’état antérieur ? OUI
Au regard de ces éléments, l’expert a conclu que le taux de 14% (12% et 2%) était justifié.
Ces conclusions, et le fait de conserver le même taux d’incapacité permanente partielle, ne sont pas en contradiction avec la position du médecin conseil de la caisse et de la CMRA dès lors que, comme le rappelle d’ailleurs la caisse dans ses écritures, il résulte du barème indicatif d’invalidité que si l’état antérieur n’était pas connu avant l’accident du travail, qu’il a été révélé par l’accident et qu’il a été aggravé, il convient alors d’indemniser totalement l’aggravation résultant du traumatisme.
L’hypothèse d’un état antérieur non connu révélé par l’accident équivaut donc à une absence d’état antérieur.
S’agissant de la critique du rapport du consultant et de la demande de voir ordonner une expertise médicale judiciaire, il convient de rappeler que l’expert consultant désigné par le tribunal au vu de ce litige d’ordre médical a eu accès au rapport d’évaluation des séquelles et au rapport complet de la commission médicale de recours amiable. Les parties au litige disposaient d’un certain délai pour adresser leurs pièces ou leurs observations et l’expert avait pour instruction de rendre son avis au regard des éléments communiqués.
Il ne saurait lui être reproché de ne pas motiver ses conclusions dès lors que, comme les autres médecins conseils ou membres de la commission médicale de recours amiable, il est soumis au secret médical. Toutefois, il a eu accès aux pièces médicales du dossier qui lui ont permis d’émettre un avis sur le taux d’incapacité permanente partielle du salarié.
Il n’y a donc pas lieu d’écarter son rapport ni de faire droit à la demande subsidiaire d’expertise judiciaire dès lors que le tribunal dispose de l’ensemble des éléments lui permettant de statuer.
Au regard de l’ensemble de ces considérations, la société sera déboutée de sa demande de fixation d’un taux d’incapacité permanente partielle de 7% dont 2% de taux professionnel.
Dans les rapports caisse/employeur, le taux d’incapacité permanente partielle du salarié monsieur [H] sera de 14%, conformément à la décision de la commission médicale de recours amiable.
Sur les demandes accessoires :
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La société [4], succombant en ses demandes, sera tenue aux entiers dépens, à l’exception des frais de consultation qui sont à la charge de la caisse nationale d’assurance maladie par application de l’article L.142-11 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, en premier ressort et par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe le 30 avril 2024 ;
Vu la décision avant dire droit en date du 04 décembre 2023 ;
Vu le rapport de consultation de l’expert monsieur [Y] [F] notifié le 27 février 2024 ;
Rejette le recours de la société [4], visant à ramener, dans les rapports caisse-employeur, à 7%, dont 2% au titre du taux professionnel, le taux d’incapacité permanente partielle octroyé à son salarié monsieur [Z] [H] suite à l’accident du travail du 18 septembre 2018 ;
Dit opposable à la société [4] le taux de 14% fixé par la Commission médicale de recours amiable ;
Dit n’y avoir lieu à ordonner une expertise médicale judiciaire ;
Rappelle que les frais de la consultation sont pris en charge par la caisse nationale d’assurance maladie;
Condamne la Société [4] au surplus des dépens.
Dit que tout appel de la présente décision doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le mois de la réception de la notification de la présente décision.
La GreffièreLa Présidente
Madame Marie-Bernadette MELOTMadame Béatrice LE BIDEAU
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