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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 - ch. 11, 15 sept. 2017, n° 16/18458 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 16/18458 |
| Sur renvoi de : | Cour de cassation, 3 mars 2016, N° 790F@-@D |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Patrick BIROLLEAU, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SNC P3C c/ SA AXA CORPORATE SOLUTIONS ASSURANCE, SAS CIBLEX |
Texte intégral
Grosses délivrées
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 11
ARRET DU 15 SEPTEMBRE 2017
(n° , 7 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 16/18458
Décisions déférées à la Cour : jugement du 15 novembre 2011 – tribunal de commerce de Créteil – RG n° 2009F00568
Arrêt du 21 mai 2014 – Cour d’appel de Paris – RG 12/00772
Arrêt du 03 mars 2016 – Cour de cassation – Arrêt n° 300 F-D rectifié par l’arrêt du 19 mai 2016 de la Cour de cassation – Arrêt n° 790 F-D
Demanderesse à la saisine
SNC P3C agissant poursuites et diligences de son représentant légal demeurant audit siège en cette qualité
[…]
[…]
N° SIRET : 433 102 407
représentée par Me Jean-Didier MEYNARD de la SCP BRODU – CICUREL – MEYNARD – GAUTHIER, avocat postulant du barreau de PARIS, toque : P0240
assistée de Me Sylvain PROFUMO de la SCP PROFUMO, avocat plaidant du barreau de DIJON
Défenderesses à la saisine
SA AXA CORPORATE SOLUTIONS ASSURANCE prise en la personne de son représentant légal demeurant audit siège en cette qualité
[…]
[…]
N° SIRET : 399 227 354
représentée par Me Olivier DECOUR de l’AARPI GODIN ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : R259
SAS CIBLEX anciennement dénommée CIBLEX FRANCE prise en la personne de son représentant légal demeurant audit siège en cette qualité
[…]
[…]
N° SIRET : 310 996 178
représentée par Me Nadia BOUZIDI-FABRE, avocat postulant du barreau de PARIS, toque : B0515
assistée de Me Nicolas MULLER, avocat plaidant du barreau de PARIS, toque : A0139
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 18 Mai 2017, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposé, devant M. Patrick BIROLLEAU, Président de la chambre, chargé du rapport et Mme Michèle LIS SCHAAL, Présidente de chambre.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Patrick BIROLLEAU, Président de la chambre,
Mme Michèle LIS SCHAAL, Présidente de chambre,
M. François THOMAS, Conseiller, désigné par Ordonnance du Premier Président pour compléter la Cour
Greffier, lors des débats : Mme X Y
ARRÊT :
— contradictoire,
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
— signé par M. Patrick BIROLLEAU, président et par Mme Saoussen HAKIRI, greffier auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
Faits et procédure
La société Samsung Electronics France (Samsung) a confié à la société Centre électrique de l’audiovisuel et des transmissions (CEAT) des matériels de téléphonie aux fins de réparation. Après réparation, la société CEAT les a confiés à la SAS Ciblex France, pour qu’ils soient acheminés à la société Samsung.
Le 22 mai 2008, la société Ciblex a sous-traité à la société P3C le transport des marchandises entre son agence de Dijon et celle de Gênas. Au cours du transport, le véhicule utilisé par la société P3C a pris feu, le sinistre entraînant la perte totale des marchandises transportées.
Le 28 novembre 2008, la société Axa Corporate Solutions Assurance (Axa) a indemnisé son assurée, la société Samsung, à hauteur de 83.380,90 euros.
Le 22 mai 2009, Axa a assigné Ciblex et P3C en remboursement de cette somme. Les 29 mai et 3 juin 2009, la société Ciblex a assigné en garantie la société P3C ainsi que l’assureur de cette dernière, la société Helvetia Assurances.
Par jugement rendu le 15 novembre 2011, le tribunal de commerce de Créteil a :
— débouté la société Axa 'de sa qualité à agir’ et de toutes ses demandes ;
— mis hors de cause les sociétés Ciblex, P3C et Helvetia ;
— débouté ces dernières de leurs demandes ;
— dit n’y avoir pas lieu à exécution provisoire du jugement ;
— condamné la société Axa à payer aux sociétés P3C et Ciblex la somme de 2.000 euros à chacune en application de l’article 700 du code de procédure civile et débouté la société Helvetia de sa demande formée de ce chef ainsi qu’aux dépens.
Sur appel d’Axa, la cour d’appel de Paris, par arrêt rendu le 21 mai 2014, a :
— infirmé le jugement entrepris ;
— dit que le préjudice subi par la société Samsung à la suite du sinistre survenu le 22 mai 2008, indemnisé par son assureur, la société Axa, s’élève à la somme de 83.380,90 euros ;
— dit qu’Axa, subrogée dans les droits de Samsung, a qualité pour agir ;
— condamné in solidum les sociétés Geodis Ciblex, anciennement dénommée Ciblex France, et P3C à payer à la société Axa la somme de 83.380,90 euros, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 22 mai 2009, date de l’assignation devant le tribunal de commerce ;
— dit que les intérêts échus des capitaux produiront intérêts dans les conditions fixées par l’article 1154 du code civil ;
— condamné la société P3C à garantir la société Geodis Ciblex à hauteur de 4.485 euros ;
— débouté la société P3C de ses demandes dirigées contre la société Helvetia ;
— dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné les sociétés Geodis Ciblex et P3C aux dépens de première instance et d’appel.
Sur pourvoi de la société Ciblex, la Cour de cassation, par arrêt rendu le 3 mars 2016, rectifié le 19 mai 2016, a :
— mis hors de cause, sur sa demande, la société Helvetia ;
— cassé et annulé l’arrêt rendu le 21 mai 2014 par la cour d’appel de Paris seulement en ce qu’il a condamné la société Ciblex à payer à la société Axa la somme de 83.380,90 euros, majorée des intérêts légaux capitalisés ;
— renvoyé les parties devant la cour d’appel de Paris autrement composée.
La Cour de cassation a indiqué, au visa des articles L. 132-5 et L. 132-6 du code de commerce, de l’article 8, alinéa 6, de la loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982 et du décret n° 99-269 du 6 avril 1999, que, dès lors qu’elle avait retenu que la responsabilité de la société
Ciblex était de nature contractuelle et que celle-ci invoquait l’application des limitations de garantie du contrat type général, la cour d’appel avait adopté des motifs impropres à exclure toute limitation de la responsabilité de Ciblex.
Le 6 juillet 2016, la société P3C a saisi la cour de renvoi.
Prétentions des parties
La société P3C – Cob’Express, par conclusions signifiées par le RPVA le 14 décembre 2016, demande à la Cour de :
— juger que la responsabilité contractuelle de la société Ciblex est engagée envers sa contractante la société P3C ;
— condamner la société Ciblex à garantir la société P3C de toutes les condamnations prononcées contre elle au profit d’Axa par l’arrêt de la cour d’appel du 21 mai 2014 en principal, intérêts, frais irrépétibles et dépens ;
— condamner Ciblex à payer à P3C la somme de 5.000 euros en application des dispositions portées par l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Elle fait valoir que, la valeur des marchandises perdues n’ayant été chiffrée qu’au regard des seules factures produites par Samsung, c’est à tort que la condamnation de la société P3C en paiement a été fixée en considération de cette valeur.
Sur la garantie par la société Ciblex, elle expose que l’article 5 du contrat de sous-traitance prévoyant que l’opérateur de transport prend en charge les garanties complémentaires sollicitées par les expéditeurs de marchandises et souscrit les assurances afférentes, la société Ciblex aurait dû se soumettre à cette obligation ; elle a donc manqué à son obligation, plaçant ainsi la société P3C dans une situation délicate. Elle doit donc être condamnée à relever et garantir la société P3C des condamnations prononcées à son encontre.
La société Ciblex France, par conclusions signifiées par le RPVA le 10 janvier 2017, demande à la Cour de :
— dire que l’indemnité pouvant être mise à la charge de la société Ciblex ne peut excéder la somme de 4.485 euros ;
— débouter la compagnie Axa du surplus de ses demandes ;
— dire la société P3C irrecevable et subsidiairement mal fondée de toutes ses demandes ;
— condamner, en toutes hypothèses, la société P3C à relever et garantir la société Ciblex de toutes les condamnations qui pourraient être mises à sa charge ;
— les condamner également à lui payer une indemnité de 10.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Elle soutient, sur le quantum des demandes dirigées contre Ciblex, que les rapports entre les parties sont régis, en l’absence de tout contrat spécifique convention écrit ou en présence d’une convention inopposable au donneur d’ordre, comme tel est le cas en l’espèce, par les dispositions du contrat type, que Ciblex peut donc opposer les dispositions de ce contrat type à Axa, venant aux droits de Samsung. Conformément aux dispositions du contrat type général applicable au présent litige, l’indemnité maximale pouvant être mise à la charge des acteurs au transport ne peut excéder 23 euros par kilo de marchandise manquante, avec un maximum de 750 euros par colis ; la marchandise ayant un poids de 195 kilogrammes, l’indemnité totale à la charge de Ciblex ne peut excéder 4.485 euros (23 euros x 195 kg).
En toute hypothèse, P3C doit être condamnée à relever et garantir Ciblex des condamnations pouvant être mises à sa charge.
Elle observe que la demande de P3C tendant à la condamnation de Ciblex à la garantir des sommes mises à sa charge est manifestement tardive et dès lors irrecevable.
A titre subsidiaire, en prévoyant une possibilité pour l’expéditeur de souscrire une assurance marchandise complémentaire, l’article 5 du contrat de sous-traitance donne à l’expéditeur une option pour obtenir une indemnisation. Au contraire, les dispositions de cet article n’ont pas d’effet sur la responsabilité ni sur le montant dû par le transporteur en cas de sinistre. P3C ne peut donc pas réclamer, en sa qualité de transporteur intervenant dans le cadre d’un contrat de sous-traitance, la garantie du commissionnaire de transport.
La société Axa Corporate Solutions Assurance, par conclusions signifiées par le RPVA le 11 janvier 2017, demande à la Cour de :
— condamner Ciblex à payer à Axa la somme de 83.380,90 euros, outre intérêts légaux à compter du 22 mai 2009 ;
— ordonner la capitalisation des intérêts en application des dispositions de l’article 1154 ancien du code civil à compter du 22 mai 2009 ;
— condamner Ciblex et P3C in solidum à payer à Axa la somme de 10.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Elle soutient que les divers moyens invoqués par la société P3C ne concernent pas Axa ; de plus, la société P3C développant de nouvelles prétentions devant la Cour, ces dernières sont irrecevables.
Axa précise qu’en signant un 'contrat de sous-traitance de transport et de messagerie', Ciblex et P3C ont expressément renoncé à l’application des dispositions supplétives du contrat-type au profit du contrat qu’elles ont conclu. Les dispositions supplétives ayant été écartées, elles ne sont pas applicables à Ciblex et, de surcroît, ne peuvent pas être opposées à Samsung, ni, en conséquence, à Axa. Samsung et, dès lors, Axa ne peuvent donc pas être concernées par une éventuelle limitation de responsabilité.
Il est expressément référé aux écritures des parties pour un plus ample exposé des faits, de leur argumentation et de leurs moyens.
MOTIFS
Considérant que, par suite de l’arrêt de cassation partielle du 3 mars 2016 de la Cour de cassation qui a cassé seulement l’arrêt rendu le 21 mai 2014 par la cour d’appel de Paris en ce qu’il a condamné la société Ciblex à payer à la société Axa la somme de 83.380,90 euros, la cour de renvoi n’est saisie que de la question du montant de l’indemnité réclamée devant la cour de renvoi par la société Axa, assureur de la société Samsung, destinataire de la marchandise perdue, à la seule société Ciblex, commissionnaire de transport ;
Considérant que le commissionnaire de transport, qui, en application de l’article L. 132-6 du code du commerce, est garant du transporteur qu’il s’est substitué, bénéficie des limitations légales d’indemnité prévues au profit de celui-ci, à moins qu’il n’ait commis une faute personnelle dans l’accomplissement de la mission qui lui était confiée ;
Considérant que la société Ciblex, commissionnaire de transport, invoque le plafond de garantie légal résultant de l’application du contrat type général relatif aux transports publics routiers ;
Considérant que l’article 8, alinéa 4, de la loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982 d’orientation des transports intérieurs, dont les dispositions ont été codifiées aux articles L. 1432-4 et L. 1432-12 du code des transport, dispose, dans sa rédaction applicable à la cause, 'qu’à défaut de convention écrite définissant les rapports entre les parties au contrat sur les matières mentionnées à l’alinéa précédent (nature et objet du transport, modalités d’exécution du service en ce qui concerne le transport proprement dit, conditions d’enlèvement et de livraison des objets transportés, obligations respectives de l’expéditeur, du commissionnaire, du transporteur et du destinataire, prix du transport ainsi que celui des prestations accessoires prévues) les clauses de contrats types s’appliquent de plein droit.Ces contrats types sont établis par décret, après avis des organismes professionnels concernés et du conseil national des transports.' ; que le décret n° 99-269 du 6 avril 1999, portant approbation du 'contrat type applicable aux transports publics routiers de marchandises pour lesquels il n’existe pas de contrat type spécifique', fixe les limitations de l’indemnité due par le transporteur en application de ce contrat-type;
Considérant que le contrat de sous -traitance de transport et de messagerie signé le 22 mai 2008 par le commissionnaire de transport Ciblex et le transporteur routier P3C fixe, en son article 4 'Responsabilités', les indemnités dues au sous-traitant en cas de pertes ou d’avaries, sauf en cas de faute lourde de ce dernier ('pour les envois inférieurs à trois tonnes, à un montant maximum de 23 euros par kilogramme de poids brut de marchandises, manquantes ou avariées pour chacun des objets compris dans l’envoi, sans pouvoir dépasser 750 euros par colis perdu, incomplet ou avarié, quels qu’en soient le poids, le volume, les dimension, la nature ou la valeur.') ;
Mais considérant que le commissionnaire de transport ne peut invoquer les limitations
d’indemnisation conventionnelles stipulées par ses substitués qu’à la condition que ces limitations aient été portées à la connaissance de l’expéditeur lors de la conclusion ducontrat et acceptées par lui ; qu’il est constant que le contrat du 22 mai 2008 n’a, à aucun moment, été invoqué à l’encontre de Samsung ; que, ce contrat étant inopposable au donneur d’ordre, c’est le contrat type réglementaire, lequel présente un caractère supplétif, qui est en l’espèce applicable ;
Considérant que l’indemnité due par le transporteur en application de ce contrat type est fixée, en son article 21, 'pour les envois inférieurs à trois tonnes, à un montant maximum de 23 euros par kilogramme de poids brut de marchandises, manquantes ou avariées pour chacun des objets compris dans l’envoi, sans pouvoir dépasser 750 euros par colis perdu, incomplet ou avarié, quels qu’en soient le poids, le volume, les dimension, la nature ou la valeur.' ; que, la marchandise ayant un poids de 195 kilogrammes, l’indemnité totale à la charge de Ciblex s’élève à la somme de 4.485 euros (23 euros x 195 kg) ; que Ciblex sera en conséquence condamnée au paiement à Axa de cette somme ;
Considérant que, sur la demande de garantie présentée par Ciblex à l’encontre de P3C, la disposition de l’arrêt rendu le 21 mai 2014 par la cour d’appel de Paris qui a condamné la société P3C à garantir la société Geodis Ciblex à hauteur de 4.485 euros n’a pas été atteinte par la cassation et est désormais définitive ;
Considérant que l’équité commande de condamner Ciblex à payer à Axa la somme de 5.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS
La Cour statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
STATUANT dans la limite de la cassation,
CONDAMNE la SAS Ciblex France à payer à la SA Axa Corporate Solutions Assurances la somme de 4.485 euros ;
CONDAMNE la SAS Ciblex France à payer à la SA Axa Corporate Solutions Assurances la somme de 5.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SAS Ciblex France aux dépens de la présente instance qui seront recouvrés conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
Le greffier Le président
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