Arrêté du 11 avril 2024 portant création du certificat complémentaire « encadrer des activités de sport automobile de loisir ou émergentes » associé à certaines mentions ou options du brevet professionnel de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité « sport automobile » ou spécialité « éducateur sportif »
Sur l'arrêté
| Entrée en vigueur : | 12 mai 2024 |
|---|---|
| Dernière modification : | 14 août 2024 |
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La ministre des sports et des jeux Olympiques et Paralympiques,
Vu le code du sport, notamment ses articles L. 212-1, D. 212-65 et D. 212-66 ;
Vu l'arrêté du 21 juillet 2021 modifié portant création de la mention « sport automobile » du brevet professionnel de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité « éducateur sportif »,
Arrête :
Il est créé un certificat complémentaire " encadrer des activités de sport automobile de loisir ou émergentes " associé à :
- l'option A : " perfectionnement au pilotage " de la mention " sport automobile " du brevet professionnel de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité " éducateur sportif " ;
- l'option B : " karting " de la mention " sport automobile " du brevet professionnel de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité " éducateur sportif " ;
- la mention " perfectionnement du pilotage " du brevet professionnel de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité " sport automobile " ;
- la mention " circuit " du brevet professionnel de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité " sport automobile " ;
- la mention " rallye " du brevet professionnel de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité " sport automobile " ;
- la mention " karting " du brevet professionnel de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité " sport automobile ".
Il est composé d'une unité capitalisable (UC).
La possession du certificat complémentaire mentionné à l'article 1er atteste que son titulaire met en œuvre la compétence suivante :
- mettre en œuvre une action éducative en sport automobile avec des véhicules de catégorie Kart B1/B2 ou Sprintcar ou SSV, en sécurité.
L'action éducative est mise en œuvre en utilisant les véhicules et dans les conditions définis ci-après :
- Karts loisirs B1/B2, sur des circuits non revêtus homologués conformément aux règles techniques et de sécurité (RTS) de la discipline ;
- Sprint-car homologués par la Fédération française de sport automobile correspondant aux divisions “junior sprint” et “maxi sprint”, sur circuits non revêtus homologués conformément aux RTS de la discipline ;
- SSV homologués par la Fédération française de sport automobile, sur circuits non revêtus homologués conformément aux RTS de la discipline ;
- SSV route ayant reçu une homologation permettant d'évoluer sur route ouverte à la circulation, sur circuits non revêtus homologués ou parcours non revêtus conformément aux RTS de la discipline ou sur route ouverte à la circulation conformément à l'article R. 221-1 du code de la route.
Le référentiel de compétences et le référentiel de certification définis à l'article D. 212-66 du code du sport figurent en annexe I du présent arrêté.
- Cour d'appel de Paris, Pôle 1 chambre 11, 14 avril 2025, n° 25/02039
- Article 752 du Code de procédure civile
- AUBERGE DES DAHLIAS (BERRWILLER, 510737356)
- ALLIANCE HEALTHCARE REPARTITION (GENNEVILLIERS, 421218132)
- KAPAX (VINEUIL, 818579252)
- Cour de Cassation, Chambre civile 2, du 24 février 2005, 02-19.136, Publié au bulletin