Entrée en vigueur le 1 juillet 2016
Est codifié par : Décret n°2001-251 du 22 mars 2001
Modifié par : Décret n°2016-347 du 22 mars 2016 - art. 2
I.-Le permis de conduire un véhicule terrestre à moteur s'obtient soit après réussite à l'examen du permis de conduire, soit après conversion d'un brevet militaire de conduite français, soit après échange d'un permis de conduire étranger, soit après réussite à une formation dispensée à cette fin ou validation d'un diplôme ou d'un titre professionnel délivrés à cette fin en France.
Les titres mentionnés à l'article L. 221-1 qui sont assimilés au permis de conduire lorsque celui-ci n'est pas exigé pour la conduite d'un véhicule à moteur, comprennent notamment le certificat d'examen du permis de conduire, l'attestation de suivi de la formation requise pour la conduite des véhicules de types L5e et L6e pour les personnes nées après le 31 décembre 1987 et le récépissé de déclaration de perte ou de vol d'un permis de conduire.
II.-Toute personne sollicitant un permis de conduire, national ou international, doit justifier de sa résidence normale ainsi que, le cas échéant, de son droit au séjour en France ou, pour les élèves et étudiants étrangers titulaires d'un titre de séjour ou d'un visa long séjour valant titre de séjour validé par l'office français de l'immigration et de l'intégration correspondant à leur statut, de la poursuite de leurs études en France depuis au moins six mois en France à la date de leur demande de permis de conduire.
III.-On entend par résidence normale le lieu où une personne demeure habituellement, c'est-à-dire pendant au moins 185 jours par année civile, en raison d'attaches personnelles et professionnelles, ou, dans le cas d'une personne sans attaches professionnelles, en raison d'attaches personnelles révélant des liens étroits entre elle-même et l'endroit où elle demeure.
Toutefois, la résidence normale d'une personne dont les attaches personnelles sont situées en France mais qui est établie à l'étranger pour y poursuivre ses études, une formation, un stage ou pour l'exécution d'une mission d'une durée déterminée, se situe en France.
Exemple : L'outrage à agent public (Article 433-5) constitue une contravention de 4e classe. Autres contraventions courantes : tapage nocturne (Article R623-2 du Code pénal), conduite sans permis (Article R221-1 du Code de la route). […] Par exemple, pour le vol, c'est la soustraction frauduleuse d'un bien appartenant à autrui. […] V). — Tableau des infractions pénales de droit commun (Les infractions pénales en droit commun) Infraction Classification Article(s) de loi Sanctions principales Exemple jurisprudentiel Meurtre Crime Article 221-1 du Code pénal Réclusion criminelle à perpétuité Crim. 6 sept. 2016, n°15-86.136 : Qualification du meurtre sans préméditation. […]
Lire la suite…La protection temporaire ne permet pas de se prévaloir d'une résidence dite normale telle que l'exige le code de la route, aussi, les jeunes Ukrainiens ayant atteint la majorité en France ne sont pas, non plus, […] de la jurisprudence administrative récente, que les bénéficiaires d'une APS à ce titre remplissaient la condition dite de « résidence normale », à l'instar des étrangers titulaires d'un titre de séjour plus pérenne, exigée tant par les engagements internationaux de la France que par le droit national (R. […] 221-1 du code de la route) pour l'inscription à de telles épreuves.
Lire la suite…[…] 49-04- 01 -04- 01 […] Considérant qu'aux termes du II de l'article R. 221-1 du code de la route , anciennement codifié à l'article R .123 de ce code : « Le permis de conduire est délivré à tout candidat qui a satisfait aux épreuves d'examen prévues au présent chapitre par le préfet du département de sa résidence ou par le préfet du département dans lequel ces épreuves ont été subies » ; qu'aux termes de l'article R. 221 -3 du même code : « Les examens du permis de conduire susvisés comportent une épreuve […]
[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « […] les présidents de formation de jugement des tribunaux […] peuvent, […] lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser […]. » ;Considérant qu'aux termes du II de l'article R. 221-1 du code de la route, […] qu'aux termes de l'article D. 221-3 du même code : « Les examens du permis de conduire susvisés comportent une épreuve théorique et une épreuve pratique qui se déroulent dans les conditions et selon les modalités fixées par arrêté du ministre chargé de la sécurité routière. /[…]/ Le permis de conduire […], […]
[…] coupable de XXX VOLONTAIRE DU BIEN D'AUTRUI CAUSANT UN DOMMAGE LEGER, commis le 23/03/10, à ST I SUR CHER (18), NATINF 007905, infraction prévue par l'article R.635-1 AL.1 du Code pénal et réprimée par l'article R.635-1 AL.1,AL.2 du Code pénal coupable de CONDUITE D'UN VEHICULE SANS PERMIS, commis le 08/04/10, à BOURGES (18), NATINF 007536, infraction prévue par les articles L.221-2 §I, L.221-1 AL.1, R.221-1 §I AL.1 du Code de la route et réprimée par l'article L.221-2 du Code de la route
L'article R221-1.III du code de la route précise que : « On entend par résidence normale le lieu où une personne demeure habituellement, c'est-à-dire pendant au moins 185 jours par année civile, en raison d'attaches personnelles et professionnelles, ou, […]
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