Confirmation 14 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 11, 14 avr. 2025, n° 25/02039 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/02039 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 11 avril 2025 |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 19 avril 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | PREFET DE MEURTHE ET MOSELLE |
|---|
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l’entrée et du séjour
des étrangers et du droit d’asile
ORDONNANCE DU 14 AVRIL 2025
(1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 25/02039 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CLEU6
Décision déférée : ordonnance rendue le 11 avril 2025, à 12h07, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris
Nous, Marie-anne Baulon, président de chambre à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Marika Wohlschies, greffière au prononcé de l’ordonnance,
APPELANT :
M. [X] [U] [F]
né le 29 avril 1998 à [Localité 1], de nationalité russe
RETENU au centre de rétention : [Localité 3]
Informé le 13 avril 2025 à 12h50, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de son appel, en application des dispositions de l’article R 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
INTIMÉ :
PREFET DE MEURTHE ET MOSELLE
Informé le 13 avril 2025 à 12h50, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de l’appel, en application des dispositions de l’article R 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l’heure de l’audience
ORDONNANCE : contradictoire
— Vu l’ordonnance du 11 avril 2025 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris ordonnant la prolongation du maintien de l’intéressé, dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée maximale de trente jours ;
— Vu l’appel interjeté le 11 avril 2025, à 17h05, par M. [X] [U] [F] ;
SUR QUOI,
Aux termes de l’article L 743-23, alinéa 1, du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en cas d’appel manifestement irrecevable, celui-ci peut être rejeté sans convocation préalable des parties. Dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice il y a lieu de faire application de cet article.
En l’espèce, la déclaration d’appel n’est pas recevable en ce qu’auccun des moyens suivants n’est applicable à la procédure pour les raisons suivantes :
— Le 1er moyen ainsi libellé « il appartient au juge judiciaire de vérifier la compétence du signataire de la requête… » n’est pas un moyen de critique de l’ordonnance du JLD en ce que, d’une part ce moyen n’a pas été soutenu devant le premier juge, d’autre part qu’aucune critique n’est énoncée et, en tout état de cause, ne correspond pas aux pièces de procédure, Madame [L] [Y] dispose de toute délégation utile en qualité de Directrice de l’Immigration et de l’Intégration conformément à l’arrêté du 16 avril 2024 du préfet de Meurthe et Moselle ;
— La critique des perspectives d’éloignement sous l’angle d’un défaut de preuve de saisine des autorités russes, le moyen ne s’applique guère davantage à la présente procédure dès lors que celles-ci ont été saisies et relancées notamment le 2 avril dernier ; par ailleurs, peu important l’absence de vols directs entre l’UE et la Russie, l’éloignement pouvant être effectué par tous moyens y compris terrestres.
— La critique des diligences n’est absolument pas motivée, aucune critique concrète n’est exprimée ; en tout état de cause, ce moyen ne correspond pas non plus à la procédure.déférée dès lors que les autorités russes ont été saisies et relancées notamment le 2 avril dernier
Enfin, sur la demande d’assignation à résidence, l’interessé n’apporte aucun élément nouveau de nature à contester la décision du premier juge malgré les longs développements de celui-ci sur l’absence de garanties de représentation, motivation ci-après rappelée ;
« Au surplus, il sera rappelé que [X] [U] [F], déchu de sa nationalité française par décret du 18 octobre 2024, a été condamné le 17 janvier 2020 par la chambre des appels correctionnels de Paris, sur appel de la décision prononcée le 15 mars 2019 par le tribunal correctionnel de Paris, à une peine de neuf ans d’emprisonnement assortie d’une période de sûreté aux deux tiers de la peine, pour des faits de participation à une association de malfaiteurs en vue de la préparation d’un acte de terrorisme commis du 29 avril au 16 septembre 2016, jugement du 29 mars 2019 du tribunal pour enfants de Paris à une peine de trois ans d’emprisonnement, décision confirmée par un arrêt de la chambre spéciale des mineurs de la cour d’Appel de Paris a ordonné la confusion de peine prononcée dans l’arrêt du 23 janvier 2020 avec la peine prononcée le 17 janvier 2020.
[X] [U] [F] a bénéficié d’un aménagement de peine octroyé le 05 septembre 2023 par la chambre de l’application des peines de la Cour d’appel de Paris, sous la forme de détention à domicile sous surveillance électronique et a été transféré au centre de semi liberté de [2] le 06 septembre 2023. Par jugement du 13 septembre 2024, le tribunal judiciaire de Paris a retiré la mesure de détention à domicile sous surveillance électronique en raison de son comportement. [X] [U] [F] a donc été réincarcéré à la maison d’arrêt de [Localité 4] le 14 septembre 2024 au motif qu’il continuait à consulter des sites islamistes ou de propagande djihadiste, des sites sur les armes et les équipements de sécurité, des sites concernant les plans des JO de Paris 2024 et des sites concernant des produits chimiques.
Dès lors, la menace pour l’ordre public est parfaitement caractérisée et persistante ;
Enfin, [X] [U] [F] ne dispose pas de garanties de représentation suffisantes en l’absence de présentation de documents d’identité ou de voyage, et présente un risque de fuite en ce qu’il n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour, étant souligné qu’il a indiqué en procédure ne pas souhaiter quitter le territoire français."
Dès lors, la déclaration d’appel ne peut qu’être rejetée.
PAR CES MOTIFS
REJETONS la déclaration d’appel,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 14 avril 2025 à 10h07
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Pour information :
L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Notification effectuée aux parties par LRAR ou télécopie et/ou courriel.
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