Arrêté du 26 juin 2024 fixant les conditions de neutralisation des systèmes d'armes et armes de calibre supérieur ou égal à 20 mm des matériels de guerre de la catégorie A2
Sur l'arrêté
| Entrée en vigueur : | 1 juillet 2024 |
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| Dernière modification : | 1 juillet 2024 |
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Le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, le ministre de l'intérieur et des outre-mer, le ministre des armées et la ministre déléguée auprès du ministre de l'intérieur et des outre-mer, chargée des outre-mer,
Vu le règlement d'exécution (UE) 2015/2403 de la Commission du 15 décembre 2015 établissant des lignes directrices communes concernant les normes et techniques de neutralisation en vue de garantir que les armes à feu neutralisées sont rendues irréversiblement inopérantes, modifié par le règlement d'exécution (UE) n° 2018/337 de la Commission du 5 mars 2018 ;
Vu la directive (UE) 2021/555 du Parlement européen et du Conseil du 24 mars 2021 relative au contrôle de l'acquisition et de la détention d'armes, notamment son article 15 ;
Vu le code de la défense, notamment ses articles R. 2337-2 et R. 2337-5 ;
Vu le code de la sécurité intérieure, notamment les chapitres Ier et II du titre Ier de son livre III ;
Vu le décret n° 60-531 du 7 juin 1960 relatif aux bancs d'épreuve pour les armes à feu ;
Vu l'arrêté du 27 octobre 2014 modifié fixant la liste des matériels de guerre postérieurs au 1er janvier 1946 éligibles à la collection ;
Vu l'arrêté du 28 janvier 2019 fixant les règles applicables aux armes à feu neutralisées et portant désignation de l'autorité chargée de la neutralisation des armes à feu, ainsi que de celle chargée de la vérification et de la certification de la neutralisation de ces armes ;
Vu l'arrêté du 23 février 2024 relatif à l'organisation de la direction générale de l'armement, notamment son article 31,
Arrêtent :
Toute personne physique qui entend acquérir ou détenir un matériel de guerre relevant des 4°, 6°, 8°, 9° ou 10° de la catégorie A2, définie au I de l'article R. 311-2 du code de la sécurité intérieure, sur le fondement des dispositions du 4° de l'article R. 312-27 du même code, doit faire neutraliser ses systèmes d'armes et armes selon les modalités fixées par le présent arrêté.
Au sens de l'article 1er et sous réserve des dispositions de l'article 3, on entend par :
1° Arme : tout ou partie d'un matériel de guerre, complet ou non, permettant de tirer un projectile de calibre supérieur ou égal à 20 mm par l'action d'une charge propulsive ou non ;
2° Système d'armes : ensemble des fonctions d'une arme mentionnée au 1° du présent article ou d'un ensemble formé de plusieurs de ces armes permettant d'en accroître les performances de tir ;
3° La neutralisation d'une arme : le fait de la rendre définitivement impropre au tir de toute munition par l'application de procédés techniques assurant que tous ses éléments ont été rendus définitivement inutilisables et impossibles à modifier ;
4° La neutralisation d'un système d'armes : le fait de neutraliser individuellement, au sens du 3° du présent article, chacune des armes qui le constitue.
La neutralisation des systèmes d'armes et armes de calibre inférieur à 20 mm des matériels de guerre est effectuée selon les modalités définies par le règlement d'exécution (UE) n° 2015/2403 de la Commission du 15 décembre 2015 et l'arrêté du 28 janvier 2019 susvisés.
- Cour d'appel de Paris, Pôle 1 chambre 12, 16 décembre 2024, n° 24/00685
- DUVAL PHILIPPE
- Entreprises AUCALEUC (22100)
- Décision n° 2024/10/EQIS_PA/1 du 10 janvier 2024 relative à la démarche d'évaluations quantitatives d'impact sur la santé de la pollution de l'air (EQIS-PA) à Marseille (13)
- Article L1432-3 du Code des transports
- Tribunal Judiciaire de Versailles, Jaf cabinet 1, 5 décembre 2024, n° 20/05439
- MGEN FILIA (PARIS 15, 440363588)
- Cour d'appel de Versailles, Chambre civile 1 4 construction, 21 octobre 2024, n° 22/07414