Confirmation 16 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 12, 16 déc. 2024, n° 24/00685 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/00685 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 2 décembre 2024, N° 24/00685;24/03695 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 21 avril 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 12
SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT
ORDONNANCE DU 16 DÉCEMBRE 2024
(n°685, 4 pages)
N° du répertoire général : N° RG 24/00685 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CKN6E
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 02 Décembre 2024 -Tribunal Judiciaire de PARIS (Magistrat du siège) – RG n° 24/03695
L’audience a été prise au siège de la juridiction, en audience publique, le 12 Décembre 2024
Décision contradictoire
COMPOSITION
Hélène BUSSIERE, conseiller à la cour d’appel, agissant sur délégation du Premier Président de la cour d’appel de Paris,
assisté de Roxane AUBIN, greffier lors des débats et de la mise à disposition de la décision
APPELANT
Monsieur [Z] [O] (Personne faisant l’objet de soins)
né le 18/07/2000 à INCONNU
demeurant SDC
Actuellement hospitalisé au GHU [Localité 4] psychiatrie et neurosciences site [3]
comparant en personne, assisté de Me Déborah SIDI, avocat commis d’office au barreau de Paris,
INTIMÉ
M. LE PRÉFET DE POLICE
demeurant [Adresse 2]
non comparant, représenté par Me FRIGUI du cabinet AARPI FP avocats, avocat au barreau de Paris,
PARTIE INTERVENANTE
M. LE DIRECTEUR DU GHU [Localité 4] PSYCHIATRIE ET NEUROSCIENCES SITE [3]
demeurant [Adresse 1]
non comparant, non représenté,
MINISTÈRE PUBLIC
Représenté par Madame Laure DE CHOISEUL, avocate générale,
Comparante,
DÉCISION
Exposé des faits et de la procédure
M. [Z] [O] a été admis en soins psychiatriques sans consentement sur décision du représentant de l’Etat le 22 novembre 2024 compte tenu de troubles mentaux incompatibles avec son maintien en détention. Le certificat du docteur [B] du 22 novembre 2024 fait état d’un délire mégalomaniaque et de persécution et de la nécessité de soins urgents en hospitalisation complète pour évaluation diagnostique et thérapeutique sous surveillance médicale continue.
Sur saisine du préfet de police de [Localité 4] du 27 novembre 2024, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris a, par ordonnance du 2 décembre 2024, ordonné la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète. Par lettre du 5 décembre 2024, reçue au greffe le 6 décembre 2024 à 16h38, M. [O] a relevé appel de cette ordonnance. Les parties ont été convoquées à l’audience du 12 décembre 2024, qui s’est tenue au siège de la cour, en audience publique.
Le conseil de M. [O] conclut à l’infirmation de l’ordonnance entreprise et à la mainlevée de la mesure considérant la procédure irrégulière, le certificat dit de 24 heures ayant été établi 72 heures après l’admission et dix minutes avant celui des 72 heures. Elle en déduit que M. [O] a été retenu contre son gré, de manière arbitraire, pendant trois jours en dehors de tout cadre légal dans la mesure où les contrôles médicaux légaux auraient dû intervenir en dépit du délai de transfert. Elle considère en outre que les conditions de la mesure ne sont pas réunies, le certificat médical initial étant insuffisamment circonstancié.
Le conseil du préfet de police sollicite la confirmation de l’ordonnance entreprise et donc le maintien de la mesure faisant valoir la régularité de la procédure, notamment en ce qui concerne la notification des décisions et le certificat médical dit des 24 herues établi après le transfert de l’interessé intervenu dans le délai de 48 heures, deux médecins différents ayant bien examiné M. [O]. Sur le fond, elle rappelle les termes de la condamnation de M. [O], décrit comme étant impulsif et dans le déni de ses troubles.
L’avocate générale requiert la confirmation de l’ordonnance, s’associant à l’argumentation développée par le conseil du préfet de police et rappelant la situation de M. [O], agressif et impulsif.
Le certificat médical de situation concluant au maintien de la mesure est daté du 10 décembre 2024.
Motivation
L’article L 3214-3 du code de la santé publique dispose que lorsqu’une personne détenue nécessite des soins immédiats assortis d’une surveillance constante en milieu hospitalier en raison de troubles mentaux rendant impossible son consentement et constituant un danger pour elle-même ou pour autrui, le préfet de police à [Localité 4] ou le représentant de l’Etat dans le département dans lequel se trouve l’établissement pénitentiaire d’affectation du détenu prononce par arrêté, au vu d’un certificat médical circonstancié, son admission en soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète dans les conditions prévues au II de l’article L. 3214-1. Le certificat médical ne peut émaner d’un psychiatre exerçant dans l’établissement d’accueil.
Le régime de cette hospitalisation est celui prévu pour les hospitalisations ordonnées en application de l’article L. 3213-1.
Les arrêtés préfectoraux sont motivés et énoncent avec précision les circonstances qui ont rendu la mesure de soins psychiatriques nécessaire. Ils désignent l’établissement mentionné à l’article L. 3222-1 qui assure la prise en charge de la personne malade et sont inscrits sur le registre mentionné à l’article L. 3212-1
Dans l’exercice de son office, le juge ne saurait se substituer au médecin dans l’appréciation de l’état mental du patient et de son consentement aux soins (1re Civ., 27 septembre 2017, n°16-22.544). Pour autant, la motivation sur le trouble à l’ordre public ne relève pas du médecin mais du représentant de l’Etat dans le département et les articles L. 3213-1, L. 3213-3 et R. 3213-3 du code de la santé publique n’exigent pas la mention, dans le certificat médical circonstancié qu’ils prévoient, que les troubles nécessitant des soins « compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public », une telle qualification relevant, sous le contrôle du juge, des seuls pouvoirs du préfet, sauf à prévoir, lorsqu’un certificat conclut à la nécessité de lever une mesure, les incidences éventuelles de ces troubles sur la sûreté des personnes.
En l’espèce, M. [O] a été condamné par le tribunal correctionnel de Paris le 23 septembre 2024 pour des faits de violence avec usage ou menace d’une arme sans incapacité en récidive et interdiction de détenir ou porter une arme, et, écroué le 23 septembre 2024 au centre pénitentiaire de [5].
Le 22 novembre 2024, la mise en oeuvre des dispositions de l’article L 322-8 du code pénitentiaire a été demandée après que le docteur [N], psychiatre, ait notamment constaté que l’état mental de M. [O] était incompatible avec son maintien en détention et qu’il devait faire l’objet d’une hospitalisation. Le docteur [B] avait préalablement examiné M. [O] et conclu dans le même sens.
Le certificat médical de 24 heures a été établi dès l’arrivée de M [O] dans l’établissementd’accueil. Les termes de celui-ci confirment la nécessité de la mesure. Compte tenu du délai dans lequel M. [O] est arrivé dans cet établissement, le certificat médical de 72 heures a été rédigé dans la continuité du premier par un autre médecin qui confirme la nécessité de la mesure. Aucune irrégularité de nature à porter atteinte aux droits de l’intéressé ne saurait dès lors être caractérisée au regard de la chronologie et surtout de l’état de santé de M. [O] décrit précisément dans les certificats médicaux et des enjeux d’ordre public. Le moyen doit donc être rejeté.
.
Sur le fond, le certificat médical de situaton du 10 décembre 2024 préconise la poursuite l’hospitalisation complète pour adaptation thérapeutique et stabilisation clinique. M. [O] présente en effet un syndrôme délirant chronique à thématique de persécution, d’idées de grandeur, de jalousie, de mécanisme interprétatif, intuitif, hallucinatoire, peu systématisé, d’adhésion totale avec participation affective faible. Ce certificat fait état d’une altercation au cours du week-end avec un autre patient avec menaces hétéro agressives. M. [O] nie puis banalise ses troubles du comportement.
Dès lors, les conditions légales du maintien de la mesure sont réunies et il y a lieu de confirmer la décision entreprise.
PAR CES MOTIFS,
Le magistrat délégué du premier président, statuant en dernier ressort, publiquement, par décision réputée contradictoire mise à disposition au greffe
DÉCLARE l’appel recevable,
CONFIRME l’ordonnance entreprise,
LAISSE les dépens à la charge de l’État.
Ordonnance rendue le 16 DÉCEMBRE 2024 par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DÉLÉGATAIRE
Notification ou avis fait à :
X patient à l’hôpital
ou/et ' par LRAR à son domicile
X avocat du patient
X directeur de l’hôpital
' tiers par LS
X préfet de police
X avocat du préfet
' tuteur / curateur par LRAR
X Parquet près la cour d’appel de Paris
AVIS IMPORTANTS :
Je vous informe qu’en application de l’article R.3211-23 du code de la santé publique, cette ordonnance n’est pas susceptible d’opposition. La seule voie de recours ouverte aux parties est le pourvoi en cassation . Il doit être introduit dans le délai de 2 mois à compter de la présente notification, par l’intermédiaire d’un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation.
Le pourvoi en cassation est une voie extraordinaire de recours qui exclut un nouvel examen des faits ; il a seulement pour objet de faire vérifier par la Cour de Cassation si la décision rendue est conforme aux textes législatifs en vigueur.
Ce délai est augmenté d’un mois pour les personnes qui demeurent dans un département ou territoire d’outre-mer et de deux mois pour celles qui demeurent à l’étranger.
RE’U NOTIFICATION LE :
SIGNATURE DU PATIENT :
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