Arrêté du 27 juin 2024 relatif aux conditions d'attribution de l'indication section européenne sur le diplôme du baccalauréat professionnel
Sur l'arrêté
| Entrée en vigueur : | 5 juillet 2024 |
|---|---|
| Dernière modification : | 5 juillet 2024 |
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La ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse,
Vu le code de l'éducation, notamment son article D. 337-86 ;
Vu l'arrêté du 21 novembre 2018 modifié relatif aux enseignements dispensés dans les formations sous statut scolaire préparant au baccalauréat professionnel ;
Vu l'arrêté du 17 juin 2020 modifié fixant les conditions d'habilitation à mettre en œuvre le contrôle en cours de formation en vue de la délivrance du certificat d'aptitude professionnelle, du baccalauréat professionnel, du brevet professionnel, de la mention complémentaire, du brevet des métiers d'art et du brevet de technicien supérieur ;
Vu l'avis du Conseil supérieur de l'éducation en date du 6 juin 2024,
Arrête :
La section européenne est proposée aux élèves sous statut scolaire, dans les lycées publics et privés sous contrat, et aux apprentis de centres de formation d'apprentis habilités à pratiquer le contrôle en cours de formation dans les conditions fixées par l'arrêté du 17 juin 2020 modifié fixant les conditions d'habilitation à mettre en œuvre le contrôle en cours de formation en vue de la délivrance du certificat d'aptitude professionnelle, du baccalauréat professionnel, du brevet professionnel, de la mention complémentaire, du brevet des métiers d'art et du brevet de technicien supérieur.
Le candidat au baccalauréat professionnel scolarisé dans une section européenne est tenu de choisir, pour l'épreuve obligatoire de langue vivante ou pour l'une des deux épreuves de langue vivante si le diplôme comporte deux langues vivantes obligatoires, la langue de la section européenne dont il relève.
Le diplôme du baccalauréat professionnel comporte l'indication section européenne, suivie de la désignation de la langue concernée, lorsque le candidat au baccalauréat professionnel scolarisé dans une section européenne a satisfait aux deux conditions suivantes :
- avoir obtenu une note égale ou supérieure à 12 sur 20 à l'épreuve obligatoire de langue vivante, correspondant à la langue de la section européenne dont il relève ;
- avoir obtenu une note égale ou supérieure à 10 sur 20 à une évaluation spécifique visant à apprécier le niveau de maîtrise de la langue acquis au cours de la scolarité en section européenne dans une discipline non linguistique offerte par l'établissement scolaire ou le centre de formation d'apprentis.
- DUVAL PHILIPPE
- Cour d'appel d'Orléans, Chambre sociale, 31 octobre 2023, n° 21/02758
- Tribunal administratif de Nantes, 11ème chambre, 7 janvier 2025, n° 2316943
- Article 646 du Code civil
- Tribunal Judiciaire de Pontoise, Chambre jex, 6 septembre 2024, n° 23/05983
- Cour administrative d'appel de Paris, Juge des référés, 18 novembre 2024, n° 24PA03119
- Article L311-3 du Code rural et de la pêche maritime
- Tribunal Judiciaire de Lille, Juge libertes & detention, 7 octobre 2024, n° 24/02164
- Cour de Cassation, Chambre commerciale, du 8 juin 1993, 89-14.658, Publié au bulletin
- Cour d'appel de Rennes, 28 janvier 2015, n° 14/01265
- CHAVANEL S.A.S. (LA MOTTE-SERVOLEX, 316291590)
- CREDIT AGRICOLE ALSACE VOSGES CAPITAL (STRASBOURG, 488530502)
- Article L1222-9 du Code du travail
- Tribunal Judiciaire de Meaux, Juge libertes detention, 19 septembre 2024, n° 24/01450
- Cour de Cassation, Chambre civile 1, du 12 novembre 1998, 96-19.701, Inédit
- CARRIERE CONSTRUCTIONS (RODEZ, 392588257)
- Tribunal Judiciaire de Paris, 19e chambre civile, 6 septembre 2024, n° 20/06258